Règlement d'exécution (UE) 2024/1071 de la Commission du 12 avril 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de détermination de la valeur en douane et introduisant un système électronique pour les renseignements contraignants en matière d’origine et de valeur en douane

Date de signature :12/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/04/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 15 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :05/05/2024
Règlement d'exécution (UE) 2024/1071 de la Commission du 12 avril 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de détermination de la valeur en douane et introduisant un système électronique pour les renseignements contraignants en matière d’origine et de valeur en douane

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement délégué (UE) 2024/1072 de la Commission (2), des décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de valeur en douane («décisions RCV») ont été introduites dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 (3) de la Commission.

(2) Afin de garantir une mise en oeuvre harmonieuse de l’introduction des décisions RCV dans la législation douanière au moyen du règlement délégué (UE) 2015/2446, il est nécessaire d’établir des règles de procédure pour ces décisions RCV dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4), sur le modèle établi par les règles de procédure existantes pour les décisions RTC et RCO figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. En outre, afin de garantir la cohérence entre les différents types de renseignements contraignants, il convient, dans la mesure du possible, d’aligner ces règles de procédure sur celles relatives aux décisions RTC et RCO.

(3) Il convient de modifier les articles 16, 17, 21, 22 et 23 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin d’étendre leur champ d’application aux décisions RCV et, le cas échéant, aux décisions RCO, compte tenu de la nature spécifique des décisions RCV et des décisions RCO, et de garantir la cohérence de la gestion électronique entre tous les types de décisions en matière de renseignements contraignants. En outre, l’article 16, paragraphe 4, du règlement concerné devrait être supprimé et le texte de cette disposition devrait être inséré à l’article 17 dudit règlement, étant donné que les deux dispositions font référence à la consultation du système électronique, à diverses fins.

(4) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n°952/2013 requiert que tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières des États membres et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières des États membres, ainsi que le stockage de ces informations, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. En raison de l’inclusion des décisions RCO dans le système électronique aux fins de l’échange et du stockage d’informations concernant les décisions RCO, il convient de supprimer les articles 18 et 19 et l’annexe 12-02 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

(5) Afin de disposer de suffisamment de temps pour déployer le système électronique aux fins de l’échange et du stockage d’informations concernant les décisions RCV et RCO, il convient de différer l’application du présent règlement.

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1) L’article 16 est modifié comme suit: 2) L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17
Consultation par l’autorité douanière du système électronique concernant les demandes de décision et les décisions en matière de renseignements contraignants
(Article 22, paragraphes 1 et 3, du code)

1. Lorsqu’une autorité douanière reçoit une demande de décision en matière de renseignements contraignants et tout document d’accompagnement ou pièce justificative conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, elle consulte le système électronique visé à l’article 21 du présent règlement afin de vérifier ce qui suit: 2. Afin de garantir la cohérence entre une décision en matière de renseignements contraignants qu’elle compte publier et les décisions existantes en matière de renseignements contraignants qui ont déjà été publiées, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision consulte le système électronique visé au premier alinéa du présent article.

3. L’autorité douanière conserve une trace de sa consultation du système électronique.».

3) Les articles 18 et 19 sont supprimés.

4) L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21
Système informatique pour les demandes et les décisions en matière de renseignements contraignants
(Article 16, paragraphe 1, article 23, paragraphe 5, et article 56, paragraphe 5, du code)

1. Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de renseignements contraignants ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.

2. L’autorité douanière compétente met à disposition les informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de renseignements contraignants au moyen du système informatique visé au paragraphe 1, sans délai et au plus tard dans les sept jours suivant la date à laquelle l’autorité en prend connaissance.

3. La surveillance prévue à l’article 55 inclut les données utiles pour vérifier l’usage qui est fait des décisions en matière de renseignements contraignants.

4. L’autorité douanière qui a reçu la demande et arrêté la décision en matière de renseignements contraignants utilise le système informatique visé au paragraphe 1 pour indiquer si le prolongement de la validité de ladite décision en matière de renseignements contraignants est accordé, en précisant la date de fin de la période d’utilisation prolongée et la quantité des marchandises couvertes par cette période.

5. Afin de faciliter la vérification par les autorités douanières du respect des obligations résultant de la décision en matière de renseignements contraignants, la Commission communique régulièrement aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 3.

6. Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions en matière de renseignements contraignants s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres.

7. Lorsqu’elles traitent une demande de décision en matière de renseignements contraignants, les autorités douanières indiquent le statut de la demande dans le système informatique visé au paragraphe 1.

8. Jusqu’à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé au paragraphe 1 du présent article et du système visé à l’article 56 du présent règlement, les autorités douanières vérifient l’usage qui est fait des décisions en matière de renseignements contraignants lors de contrôles douaniers ou de contrôles a posteriori conformément aux articles 46 et 48 du code. Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, jusqu’à la date de déploiement, la Commission n’est pas tenue de communiquer aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 3 du présent article.».

5) L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22
Utilisation prolongée de décisions en matière de renseignements contraignants
(Article 34, paragraphe 9, et article 35 du code)

1.Lorsque les autorités douanières décident de prolonger l’utilisation d’une décision conformément à l’article 34, paragraphe 9, troisième alinéa, du code, ou à l’article 20 bis, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446, elles fixent: 2. L’utilisation d’une décision ayant bénéficié d’une prolongation d’utilisation cesse dès que ces quantités sont atteintes.

Dans le cadre de la surveillance visée à l’article 55, la Commission informe les États membres dès que ces quantités ont été atteintes.».

6) L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23
Actions visant à garantir un classement tarifaire, une détermination de l’origine ou une détermination de la valeur en douane corrects et uniformes
(Article 34, paragraphe 10, et article 35 du code)

1. La Commission notifie sans délai aux autorités douanières la suspension de l’adoption de décisions RTC et RCO conformément à l’article 34, paragraphe 10, point a), du code et de décisions RCV conformément à l’article 20 bis, paragraphe 7, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 lorsque: Les autorités douanières ne prennent aucune décision relative à un renseignement contraignant pour des marchandises relevant du point a) ou b) à compter de la date à laquelle la Commission a notifié la suspension aux autorités douanières, tant qu’un classement tarifaire, une détermination de l’origine ou une détermination de la valeur en douane corrects et uniformes ne sont pas assurés.

2. La Commission organise une consultation au niveau de l’Union sur le classement tarifaire, la détermination de l’origine ou la détermination de la valeur en douane corrects et uniformes dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 120 jours suivant la notification de la Commission visée au paragraphe 1.

3. La Commission notifie sans délai aux autorités douanières le retrait de la suspension.

4. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les décisions RCO sont considérées comme non uniformes lorsqu’elles confèrent des origines distinctes à des marchandises: 5. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les décisions RCV sont considérées comme non uniformes lorsqu’elles indiquent une méthode de détermination de la valeur en douane ou des critères différents pour la détermination de la valeur en douane dans des circonstances identiques ou similaires.».

7) L’annexe 12-02 est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2027.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
             
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2024/1072 de la Commission du 25 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de détermination de la valeur en douane et aux décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine (JO L, 2024/1072, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1072/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).