Instruction du 20 mars 2024 relative à la mise en conformité du régime de la vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données

Date de signature :20/03/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/04/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire
Date d'entrée en vigueur :20/04/2024

Instruction du 20 mars 2024 relative à la mise en conformité du régime de la vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données

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Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer
à
Monsieur le préfet de police
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône

Référence NOR: IOMD2405307J
Date de signature 20 mars 2024
Emetteur Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer
Objet Mise en conformité du régime de la vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données
Commande Des précisions sont apportées quant à la mise en conformité du régime de la vidéoprotection avec le droit relatif à la protection des données opérée par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
Action(s) à réaliser Veiller à l'application des précisions contenues dans la présente circulaire
Echéance Effet immédiat
Contact utile Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous- direction des libertés publiques - Bureau du droit des données et des nouvelles technologies
Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes
Nombre de pages et annexes 109 pages dont 5 annexes

Documents annexés :

1. Fiche 1-A: Tableau synthétique relatif aux règles issues de la loi ancienne restées inchangées avec la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP2024) et aux principales nouveautés apportées par cette
loi

2. Fiche 1-B : Evolutions induites par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

3. Fiche 2 : Définition des systèmes de vidéoprotection

4. Fiche 3 : Les lieux d'installation des systèmes de vidéoprotection

5. Fiche 4 : Les personnes qui peuvent être autorisées à installer un système de vidéoprotection

6. Fiche 5 : La demande d'autorisation

7. Fiche 6 : Le rôle de la commission départementale de vidéoprotection

8. Fiche 7 : La décision préfectorale

9. Fiche 8 : Les contrôles et sanctions

10. Annexe 1: Modèle d'AIPD « cadre» pour les autorités publiques

11. Annexe 2: Modèle d'AIPD pour les autorités privées

12. Annexe 3 : Formulaire Cerfa n° 13810*03 - Déclaration simplifiée - Engagement de conformité

13. Annexe 4: Formulaire CERFA n013806*04 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection

14. Annexe 5 : Notice d'information relative au formulaire CERFA n° 13806*03 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection

Depuis la création de son cadre juridique par la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, la vidéo protection s'est largement développée comme un outil d'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et apparaît désormais pleinement acceptée.

La vidéoprotection est un outil efficace, qui bénéficie par conséquent d'un effort budgétaire important du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) dont les crédits destinés à la vidéoprotection seront triplés au cours des cinq années à venir et viendront cofinancer les projets portés par les collectivités territoriales, notamment des audits des éventuelles failles de sécurité présentes dans les caméras déjà installées, comme l'indique le rapport annexé à la lOPMI promulguée le 24 janvier 2023.

A cet effort financier devait correspondre une mise à niveau juridique.

Il était en effet impératif de mettre en conformité le cadre légal de la vidéoprotection « fixe» avec le nouveau cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel entré en vigueur en 2018, issu des règles du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la directive dite « police-justice », les dispositions relatives aux caméras mobiles (caméras-piétons, aéroportées, embarquées) ayant, quant à elles, déjà été récemment mises en conformité. Alors que la vidéoprotection était considérée par une jurisprudence européenne constante (1) comme un traitement de données à caractère personnel, la loi précitée de 1995 prévoyait plusieurs règles dérogatoires en matière de droit des personnes filmées et de droit de contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

L'article 9 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2023 et portant diverses autres dispositions, complétée par le décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 (2), ont procédé à cette actualisation indispensable, en renforçant les obligations qui pèsent sur les responsables de systèmes de vidéoprotection et le contenu du dossier de demande d'autorisation, et en rendant pleinement effectifs les droits des personnes et les pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL.

Cette actualisation était en outre rendue nécessaire par la prochaine expérimentation de la vidéoprotection « intelligente », que la même loi précitée a autorisée, pour une mise en oeuvre à compter des marchés de Noël 2023 et jusqu'au 31 mars 2025 (3).

Au terme de cette réforme, les préfets conservent un rôle central en matière de vidéoprotection :

Dans la mesure où la loi précitée laisse inchangé le régime d'autorisation des systèmes de vidéoprotection, vous n'avez pas besoin de prendre de nouvelles autorisations pour les systèmes déjà déployés et autorisés dans votre département.

Les fiches annexées à la présente circulaire, qui abroge et remplace les circulaires des 12 mars 2009 et 14 septembre 2011, résument les évolutions induites par la loi du 19 mai 2023 précitée et précisent les modalités de mise en oeuvre des systèmes de vidéoprotection.

Elles sont également accessibles sur l'intranet de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), qui, régulièrement actualisé, doit constituer votre support d'information juridique privilégié (https:/Ii ntranet.dlpaj.minint.frl).

Concernant en particulier les systèmes de vidéoprotection des collectivités territoriales, vous pouvez vous référer à l'instruction du Gouvernement du 4 mars 2022 relative à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 25 mai 2021 et portant sur l'acquisition, l'installation et l'entretien de dispositifs de vidéo protection par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que sur l'habilitation du personnel territorial procédant au visionnage, publiée au bulletin officiel du ministère de l'Intérieur du 11 mars 2022.

Vous veillerez à la bonne application de ces précisions par l'ensemble des services sous votre autorité et vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, de toute difficulté d'application de la présente circulaire. Je compte sur vous pour exploiter le potentiel considérable de la vidéoprotection en veillant à la stricte application du droit qui l'encadre.

Gérald DARMANIN

Fiche n°1-A: Tableau synthétique relatif aux règles issues de la loi ancienne restées inchangées avec la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP2024) et aux principales nouveautés apportées par cette loi nouvelle



Fichen° 1-B: présentation des modifications du régime juridique de la vidéoprotection par l'article 9 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

I. L'application des règles relatives à la protection des données aux systèmes de vidéo protection


Alors que le code de la sécurité intérieure ne prévoyait l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « informatique et libertés ») qu'aux enregistrements de vidéoprotection ' utilisés dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier les personnes, l'article 9 de la loi du 19 mai 2023 soumet l'ensemble de la vidéoprotection aux dispositions de cette loi.

Dès lors, les responsables des systèmes de vidéoprotection doivent se mettre en conformité avec la loi « informatique et libertés» en se faisant accompagner, le cas échéant, par leur délégué à la protection des données. 

Le rôle des préfets est distinct de celui des responsables des systèmes de vidéoprotection : il consiste, lors de l'autorisation des systèmes, à veiller à l'effectivité de cette mise en conformité, en contrôlant en particulier la production par les responsables de systèmes des pièces nécessaires.

A. La détermination du régime juridique applicable

Les traitements de données à caractère personnel issus des systèmes de vidéoprotection peuvent, selon leur finalité et la qualité du responsable du système, relever de différents régimes de protection des données à caractère personnel prévus par la réglementation européenne et par la loi « informatique et libertés ».

La détermination du régime juridique adéquat est essentielle, dans la mesure où le champ dont relève le traitement entraîne des conséquences notables à plusieurs niveaux, notamment quant aux droits des personnes concernées et aux obligations imposées aux responsables de traitement.

Il appartient aux responsables de système de vidéoprotection de déterminer le regime applicable à leur système. Les développements ci-dessous présentent les différents régimes susceptibles de s'appliquer.

1. Le titre IV de la loi « informatique et libertés » : les systèmes de vidéoprotection qui intéressent la sûreté de l'Etat et la défense

Ce régime juridique est applicable aux traitements qui sont mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et qui intéressent la sûreté de l'Etat et la défense.

Concrètement, ce régime juridique ne concerne que les systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre par le ministère des armées pour assurer la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale (le 2° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure).

2. Le titre III de la loi « informatique et libertés » (issu de la directive dite « police-justice») : les systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre à des fins « police-justice »

Les systèmes de vidéoprotection peuvent relever de ce régime lorsqu'ils remplissent deux critères cumulatifs prévus à l'article 87 de la loi « informatique et libertés » :

1. Ils poursuivent des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Une analyse au cas par cas, au regard des circonstances particulières, doit être menée par le responsable du système pour déterminer si ce dernier poursuit une de ces finalités.

2. Ils sont mis en oeuvre par une autorité compétente pour ces fins: par « autorité compétente», il faut entendre toute autorité publique ou tout autre organisme ou entité à quia été confié, aux fins précitées, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique. Peu de services sont des autorités compétentes au sens de la loi « informatique et libertés ». C'est le cas par exemple des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou encore d'un maire. A l'inverse, ne sont par exemple pas des « autorités compétentes » le responsable d'un établissement scolaire ou hospitalier, le responsable d'un service d'incendie ou de secours ou un commerçant.

Concrètement, ce régime juridique s'appliqLle essentiellement aux systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale et par les communes.

3. Le RGPD et le titre Il de la loi « informatique et libertés »: les autres systèmes de vidéoprotection

Les systèmes de vidéoprotection peuvent relever de ce régime juridique lorsqu'ils n'entrent ni dans le champ du titre III, ni dans celui du titre IV de la loi « informatique et libertés », soit parce que leur finalité n'intéresse pas la sûreté de l'Etat ou la défense ou la « policejustice », soit parce que le responsable de ces traitements n'est pas une autorité compétente au sens de cette loi.

Sauf si elles se sont vues confier l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces (exemple: les fédérations sportives agréées aux fins de sécurisation des manifestations sportives), les systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre par des personnes privées relèvent par principe du RGPD et du titre de la loi « informatique et libertés ».

Concrètement, ce régime juridique s'applique « par défaut » lorsque les deux regimes spécifiques prévus par le titre IV et le titre III de la loi « informatique et libertés » ne s'appliquent pas. Il concerne donc la majeure partie des systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre.

4. L'application d'un régime mixte en cas de finalités multiples

La mise en oeuvre de systèmes de vidéoprotection pour plusieurs finalités peut conduire à l'application simultanée de plusieurs régimes de protection des données (titre IV, titre III et/ou titre Il de la loi « informatique et libertés »).

Dans ce cas, le responsable du système de vidéoprotection devra distinguer les régimes applicables en fonction des finalités de son système.


B. La rédaction d'une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)

En application du RGPD et de la loi « informatique et libertés », la mise en oeuvre de systèmes de vidéoprotection peut être subordonnée à la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des ponnées (AIPD) (5).

L'AIPD permet de démontrer la conformité du système de vidéoprotection envisagé au regard de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. Elle vise à présenter le traitement (sa nature, sa portée, son contexte, ses finalités et ses enjeux), à en évaluer la nécessité ainsi que la proportionnalité et à aider le responsable du traitement à gérer les risques pouvant affecter les droits et libertés des personnes physiques concernées en les évaluant et en déterminant les mesures nécessaires pour y faire face.

Le cas échéant, il appartient à la personne ou au service qui demande l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection d'élaborer cette AIPD. Si une AIPD est réalisée, elle a vocation à remplacer certaines pièces du dossier de demande d'autorisation (cf. fiche n°5).

1. Situations dans lesquelles la rédaction d'une AIPD est obligatoire

La rédaction d'une AIPD est obligatoire dans l'hypothèse où le système de vidéoprotection est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.

Cette obligation. n'est pas applicable en matière de défense nationale.

Dans cette optique, la CNIL a établi une liste de neuf critères permettant de déterminer si un traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes:

Dans la plupart des cas, le responsable du traitement peut considérer qu'un traitement satisfaisant à deux critères nécessite uneAIPD. D'une manière générale, plus le traitement remplit de critères, plus il est susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées et par conséquent de nécessiter une AIPD. Néanmoins, dans certains cas, le responsable du traitement peut considérer que même si son traitement ne satisfait qu'à un seul de ces critères, il requiert malgré tout une AIPD.

Au regard des éléments caractéristiques des systèmes de vidéo protection, les critères de « la surveillance systématique » et de la « collecte de données personnelles à large échelle » sont susceptibles d'être remplis.

Cette AIPD devra être jointe à la demande d'autorisation du système.

2. Modèles d'AIPD

Afin de facilite:r le travail d'analyse, il est proposé en annexe de cette circulaire deux modèles d'AIPD qui pourront être communiqués au demandeur:
Pour les autorités publiques: il s'agit de l'AIPD « cadre » présentée à la CNIL lors de l'élaboration du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 précité. Elle a vocation à constituer le socle de référence des garanties minimales à mettre en oeuvre destinées
à préserver les droits et libertés et à assurer le fonctionnement du système en conformité avec les exigences de la loi ({ informatique et libertés ». Si cette trame est
utilisée par le responsable du système de vidéoprotection, ce dernier doit la
compléter par les éléments nécessités par les circonstances locales (champs surlignés
en jaune).
Pour les personnes privées: il s'agit d'une proposition de modèle pré-rempli avec les
éléments communs à l'ensemble des systèmes de vidéoprotection.
C. La rédaction d'un engagement de conformité
Lorsqu'un traitement répond à une même finalité, porte sur des catégories de données
identiques et a les mêmes destinataires ou catégories de destinataires et qu'il fait ainsi l'objet
d'un acte réglementaire unique au sens du IV de l'article 31 de la loi « informatique et libertés
», chaque responsable de traitement adresse à la CNIL un engagement de conformité de
celui-ci à la description figurant dans cet acte.
L'article R. 253-7 du code de la sécurité intérieure subordonne ainsi la mise en oeuvre des
systèmes de vidéoprotection à l'envoi préalable de cet engagement de conformité et prévoit
que certains responsables de systèmes de vidéoprotection doivent adresser à la CNIL un
engagement de conformité.
L'article R. 253-7 du code de la sécurité intérieure subordonne la mise en oeuvre d'un système
de vidéoprotection par une autorité publique à l'envoi préalable à la CNIL d'un engagement
de conformité aux dispositions réglementaires.
Cette formalité ne s'impose qu'aux autorités publiques, donc notamment aux services de
l'Etat centraux et déconcentrés ainsi qu'aux collectivités territoriales.
L'engagement de conformité est joint au dossier de demande d'autorisation auprès du préfet
mais ne doit être envoyé à la CNIL qu'après autorisation du système de vidéoprotection par
ce dernier.
Le formulaire d'engagement de conformité (Cerfa n° 13810*03) figure en annexe. À la
rubrique 2, la case « Acte réglementaire unique» devra être cochée et complétée par le « N°
de référence », en l'occurrence RU-74.
L'engagement de conformité peut également être réalisé en ligne, sur le site de la CNIL à la
rubrique ({ Effectuer une déclaration de conformité» : https:llwww.cnil.fr/frLdeclarer-unfichier
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Il. Les droits des personnes concernées par un système de vidéoprotection
A. L'information des personnes concernées
Par principe, le public doit être informé par la personne ou le service responsable de la mise
en oeuvre d'un système de vidéoprotection.
Les informations à mettre à la disposition du public diffèrent en fonction du reglme
applicable au système de vidéoprotection (cf. 1). Il s'agit des informations mentionnées:
Dans la section 2 du chapitre III du RGPD s'agissant des systèmes relevant de ce
règlement et du titre Il de la loi « informatique et libertés» ;
A l'article 104 de la loi « informatique et libertés» s'agissant des systèmes relevant du
titre III de cette loi
A l'article 116 de la loi « informatique et libertés» s'agissant des systèmes relevant du
titre IV de cette loi
Le tableau ci-après détaille les informations devant être obligatoirement fournies aux
personnes concernées par le traitement en fonction du régime juridique applicable au
traitement.
12
RGPD et titre Il de la loi « informatique
et libertés )}
Article 13 du RGPD
L'identité et les coordonnées du
responsable du traitement et, le cas
échéant, du représentant du
responsable du traitement
Le cas échéant, les coordonnées du
délégué à la protection des données
Les finalités du traitement auquel sont
destinées les données à caractère
personnel
La base juridique du traitement, soit les
articles L. 251-2 et suivants du code de
la sécurité intérieure
Le cas échéant, les destinataires ou les
catégories de destinataires des
données à caractère personnel
Le cas échéant, les transferts de
données à caractère personnel
envisagés à destination d'un Etat non
membre de l'Union européenne ou
d'une organisation internationale, et
l'existence ou l'absence d'une décision
d'adéquation rendue par la
Commission européenne, ou la
référence aux garanties appropriées ou
adaptées et les moyens d'en obtenir
une copie ou l'endroit où elles ont été
mises à disposition
La durée de conservation des données
à caractère personnel ou, lorsque ce
n'est pas possible, les critères utilisés
pour déterminer cette durée
Lorsque le traitement est fondé sur
l'article 6, paragraphe 1, point f) du
RGPD, les intérêts légitimes poursuivis
par le responsable du traitement ou par
un tiers
L'existence du droit de demander au
responsable de traitement l'accès aux
données à caractère personnel, leur
rectification ou leur effacement, et
l'existence du droit de demander une
limitation du traitement des données à,
caractère personnel relatives à une
J::>ersonne concernée'
Le droit d'introduire une réclamation
auprès de la Commission nationale de
l'informatique et ,des libertés
Titre III de la loi « informatique et
libertés )}
Article 104 de la loi « informatique et
libertés »
L'identité et les coordonnées du
responsable du traitement et, le cas
échéant, du représentant du
responsable du traitement
Le cas échéant, les coordonnées du
délégué à la protection des données
Les finalités poursuivies par le
traitement auquel les données sont
destinées
La base juridique du traitement, soit
les articles L. 251-2 et suivants du
code de la sécurité intérieure
Le cas échéant, les catégories de
destihataires des données à
caractère personnel, y compris ceux
établis dans les Etats n'appartenant
pas à l'Union européenne ou au sein
d'organisations internationales
La durée de conservation des
données à caractère personnel ou, à
défaut lorsque ce n'est pas possible,
les critères utilisés pour déterminer
cette durée
L'existence du droit de demander au
responsable de traitement l'accès
aux données à caractère personnel,
leur rectification ou leur effacement,
et l'existence du droit de, demander
une limitation du traitement des
données à caractère personnel
relatives à une personne concernée
Le droit d'introduire une réclamation
auprès de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés et
les coordonnées de la commission
Titre IV de la loi ({ informatique et
libertés»
Article 116 de la loi « informatique
et libertés »
L'identité du responsable du
traitement et, le cas échéant, de
celle de son représentant
La finalité poursuivie par le
traitement auquel les données
sont destinées
Les destinataires ou catégories de
destinataires des données
Le cas échéant, des transferts de
données à caractère personnel
envisagés à destination d'un Etat
non membre de l'Union
européenne
La durée de conservation des
catégories de données traitées
ou, en cas d'impossibilité, des
critères utilisés permettant de
déterminer cette durée
Les droits que la personne
concernée tient des dispositions
des articles 117 à 120 de la loi «
informatique et libertés»
13
D'autres informations additionnelles peuvent être adressées aux personnes concernées par le
responsable du système, conformément au Il de l'article. 104 de la loi « informatique et
libertés ».
En application de l'article R. 253-6 du code de la sécurité intérieure, cette information doit
être délivrée par voie d'affiches ou de panonceaux sur les lieux d'installation des caméras,
comportant un pictogramme représentant une caméra.
Par exception, un double niveau d'information peut être délivré si le responsable le souhaite.
Dans ce cas:
les affiches ou panonceaux doivent mentionner au minimum l'identité du responsable
du système, les finalités poursuivies par le traitement et les droits des personnes
concernées;
les autres informations exigées par le RGPD ou la loi « informatique et libertés»
peuvent être communiquées par tout autre moyen, par exemple par le biais d'un
renvoi vers un site internet.
En tout état de cause, les modalités d'information (format, nombre et localisation des
affiches ou panonceaux) doivent être adaptées aux circonstances dans leSquelles elles sont
déployées, notamment à la situation des lieux et établissements.
Les modalités d'information font partie du dossier de demande. Le préfet doit donc, à ce
titre, les contrôler.
B. Les droits d'accès, de rectification, à la limitation, d'effacement des données
et d'opposition
Dans leur demande d'autorisation, les responsables de systèmes doivent détailler les
modalités d'information du public, et, à ce titre, la façon dont les personnes pourront exercer
leurs droits auprès d'eux.
" appartient au préfet de vérifier que l'information des personnes précise l'ensemble de leurs
droits prévus par le RGPD et la loi. La personne ou le service à contacter pour exercer leur
droit d'accès ainsi que ses coordonnées doivent être précisés dans le dossier de demande
d'autorisation.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2023, le code de la sécurité intérieure ne
conférait aux personnes que le droit d'obtenir un accès aux enregistrements qui les
concernaient.
Ce droit est maintenu et permet aux personnes concernées de demander au responsable de
traitement si des données les concernantont ou n'ont pas été traitées et d'en obtenir l'accès.
Cet accès, demandé par écrit ou sur place, se matérialise par un visionnage des images qui
concernent la personne ou par la fourniture d'une copie de ces images, après y avoir
appliqué un système de « floutage)} permettant de protéger les droits des tiers.
L'article R. 253-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que le responsable de système de
vidéoprotection peut, pour garantir la sécurité nationale ou la protection contre les menaces
pour la sécurité publique ou la prévention de telles menaces, restreindre le droit d'accès des
personnes.
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La mise en conformité du régime de la vidéoprotection avec le droit sur la protection des
données entraîne en principe l'ouverture de nouveaux droits aux personnes6 :
Droit à l'effacement: les personnes concernées peuvent demander au responsable de
traitement d'effacer les données à caractère personnel les concernant dans les
meilleurs délais. Lorsque le système de vidéoprotection relève du RGPD et du titre Il
de la loi « informatique et libertés» et qu'il est nécessaire pour exécuter une mission
d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le
responsable du traitement, le droit à l'effacement ne s'applique pas;
Droit à la limitation du traitement: les personnes concernées peuvent demander au
responsable de traitement d'arrêter, temporairement, d'utiliser certaines données.
L'article R. 253-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que le droit d'opposition n'est pas
applicable au traitement: les personnes concernées ne peuvent pas s'opposer au traitement
de leurs données à caractère personnel.
Pour exercer leurs droits, les personnes concernées s'adressent directement au responsable
du système de vidéoprotection.
III. La mise en conformité des systèmes de vidéoprotection existants
Dans la mesure où le décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 précité met en conformité le
cadre juridique des systèmes de vidéoprotection avec les règles relatives à la protection des
données, de nouvelles obligations s'imposent aux systèmes déjà autorisés.
D'une_ part, si une AIPD est obligatoire (cf. partie 1. B.), le responsable du système devra la
rédiger.
De plus, pour les systèmes mis en oeuvre par les autorités publiques, les responsables de
traitement devront envoyer un engagement de conformité à la CNIL.
Enfin, le contenu de l'information faite à destination des personnes susceptibles d'être
filmées doit être adapté aux nouvelles exigences juridiques.
Il n'est néanmoins pas nécessaire de prendre de nouvelles autorisations pour les systèmes
déjà déployés et autorisés.
6 Le droit de rectification s'applique en principe à tout traitement. Les personnes concernées peuvent donc
normalement demander au responsable d'un traitement que les données à caractère personnel les concernant, qui
sont inexactes, soient rectifiées dans les meilleurs délais ou soient complétées. La portée de sa mise en oeuvre pour
des enregistrements vidéo est a priori limitée.
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Fiche n02 : Définition des systèmes de vidéoprotection
Les systèmes de vidéoprotection se définissent par la réunion de différents critères tenant à
la technique utilisée, aux lieux filmés et aux finalités poursuivies, ainsi qu'à la personne qui les
met en oeuvre. Cette définition n'a pas été modifiée par la loi du 19 mai 2023 et reste
inchangée.
Techniquement, ces systèmes consistent en l'usage d'au moins une caméra et d'un moniteur,
c'est-à-dire un écran permettant la visualisation des images.
La ou les caméras sont installées sur la voie publique ou dans les lieux ou établissements
ouverts au public qu'elles permettent de filmer.
Les systèmes de vidéoprotection sont à distinguer des systèmes de vidéosurveillance qui,
depuis la loi du 14 mars 2011, désignent des systèmes installés dans les lieux privés ou les lieux
professionnels non ouverts au public.
La captation d'images issues de systèmes de vidéoprotection, qu'elle donne lieu à un
visionnage des images filmées en temps réel sans conservation ou à un enregistrement,
constitue un traitement de données à caractère personnel, al) sens du RGPD et de la loi
« informatique et libertés ». En effet, les images sur lesquelles apparaissent des personnes qui
peuvent être identifiées livrent des informations relatives notamment à leur présence à un
endroit et un moment déterminés.
Les systèmes de vidéoprotection ne peuvent pas capter de sons?
A l'inverse, certains dispositifs ne constituent pas des systèmes de vidéoprotection. A titre
d'exemple, les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules,
plus communément' appelés lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI), ne
constituent pas des systèmes de vidéo protection.
Il en va de même pour les dispositifs de pièges photographiques ou encore des caméras
mobiles (caméras individuelles, caméras installées sur des aéronefs ou caméras embarquées)
autorisées dans les cas définis par le titre IV du livre Il de la partie législative du code de la
sécurité intérieure.
7 Article R. 253-1 du code de la sécurité intérieure: ({ Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à
l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes: ({ 10 Les images, à l'exclusion des sons,
captées par les systèmes de vidéoprotection ; [ ... ] ».
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Fiche n03 : Les lieux d'installation des systèmes de vidéoprotection
Le régime d'autorisation préfectorale de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure
(auquel renvoie l'article L. 223-1 du même code) ne s'applique qu'aux systèmes installés sur la
voie publique ainsi que dans les lieux et établissements ouverts au public. Cette définition n'a
pas été modifiée par la loi du 19 mai 2023 et reste inchangée.
1. _ La voie publique
Un système de vidéoprotection installé sur la voie publique ne saurait visualiser les images de
l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Si un tel
système filme de tels lieux, les entrées, fenêtres de domiciles ou tout lieu privé devront être
« floutés ».
Les commerçants peuvent être autorisés à filmer la voie publique pour assurer la protection
des abords immédiats des bâtiments et installations dans les lieux particulièrement exposés à
des risques d'agression ou de vol (article L. 251-2 CSI).
En outre, dans le seul cas de la protection contre des menaces terroristes, des personnes
privées peuvent être autorisées à filmer la voie publique, et plus particulièrement les abords
immédiats des bâtiments et installations concernés (article L. 223-1 CSI).
La notion d' « abords immédiats» recouvre la portion de trottoir ou de voie publique
strictement nécessaire à la protection de l'établissement.
Il. Les lieux et établissements ouverts au public
Dans les conditions prévues par la loi, des systèmes de vidéoprotection peuvent également
être mis en oeuvre dans des lieux ou établissements ouverts au public.
Au sens de la jurisprudence, un lieu ouvert au public est « un lieu accessible à tous, sans
autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou
subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées» (Cass. crim. 29 juin 1988,
87-85.460). Ainsi, l'acquittement d'un droit d'entrée ne fait pas obstacle à ce qu'un lieu soit
regardé comme ouvert au public (piscine ou cinéma par exemple).
Les locaux à usage d'habitation, que leur accès soit physiquement limité ou non (par un code
d'accès par exemple), ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public, tout
comme les espaces extérieurs d'une copropriété (parking ou espace vert, par exemple).
Les locaux à usage professionnel ne relèvent pas de la vidéoprotection lorsqu'ils ne sont pas
ouverts au public. A l'inverse, les locaux à usage professionnel qui accueillent du public sont
considérés comme des lieux ouverts au public. Pour un même lieu de travail, le régime
juridique applicable peut donc varier selon l'espace considéré.
Par exemple, les caméras installées à l'intérieur des transports publics collectifs de personnes
constituent des systèmes de vidéoprotection, à moins que les espaces considérés soient
fermés au public.
Les lieux ouverts au public sont des espaces clos, non couverts ou partiellement couverts. Ils
font l'objet d'aménagements pour recevoir du public (CE, 11 décembre 1985, Ville d'Annecy,
Lebon p. 369). Les établissements ouverts au public sont quant à eux des espaces clos et
couverts.
17
Fiche n0 4 : Les personnes qui peuvent être autorisées à installer un système de
vidéo protection
,. Les autorités compétentes
La loi fixe de manière limitative les personnes autorisées à mettre en oeuvre un système de
vidéoprotection qui sont responsables de système et revêtent la qualité de responsable de
traitement au sens du RGPD ou de la loi « informatique et libertés». Il s'agit:
Des autorités publiques compétentes pour assurer les finalités prévues à l'article L.
251-2 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent être, à titre d'exemple, le maire
d'une commune, le dirigeant d'un établissement public (RATP, hôpital, etc.), le
responsable d'une administration publique. Dans le cadre de délégation
d'attributions, certaines personnes morales peuvent être regardées comme des
autorités publiques compétentes. A titre d'exemple, les sociétés concessionnaires
d'autoroutes peuvent être regardées comme des autorités publiques en raison de la
délégation, par une autorité publique, d'attributions en matière de régulation des flux
routiers;
De certains commerçants;
De certaines autres personnes morales de droit privé (gestionnaires d'un lieu ou
établissement ouvert au public particulièrement exposé à des risques d'agression ou
de vol et propriétaires de bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d'être
exposés à des actes de terrorisme).
Il. Les finalités de la vidéoprotection
La loi prévoit que la ou les finalités que peut poursuivre le système de vidéoprotection varie
selon le lieu de son installation et la qualité de la personne qui le met en oeuvre.
1. Sur la voie publique
Sur la voie publique, la vidéoprotection peut être mise en oeuvre parles autorités publiques
compétentes pour assurer:
La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords;
La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale;
La régulation des flux de transport;
La constatation des infractions aux règles de la circulation;
La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants
ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions,
des fraudes douanières;
La prévention d'actes de terrorisme .;
La prévention des risques naturels ou technologiques;
Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie;
La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction;
Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à
moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile;
La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de
déchets, de matériaux ou d'autres objets.
Pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, les personnes
morales de droit privé peuvent être autorisées à mettre en oeuvre des systèmes de
vidéoprotection dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
18
L'existence d'un risque d'actes de terrorisme s'apprécie au regard des circonstances et du
lieu.
Les commerçants peuvent également mettre en oeuvre sur la voie publique un système de
vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et
installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Dans
cette hypothèse, les commerçants ne peuvent pas procéder au vision nage des images
captées, qui n'est autorisé qu'aux agents des services de police et de gendarmerie nationales,
aux agents des services de police municipale ainsi qu'aux agents de la Ville de Paris chargés
d'un service de police, aux contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes
exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et aux agents de surveillance de
Paris.
L'existence d'un risque d'agression ou de vol s'apprécie au cas par cas. Peuvent, à titre
d'exemple, être retenus pour conclure à l'existence de ce risque: l'isolement ou l'ouverture
tardive d'un commerce (centre commercial, station-service), la valeur des marchandises
détenues (banque, bijouterie) ou leur nature (pharmacie), le nombre d'agressions ou de vols
commis au même endroit ou dans des endroits comparables · ou le niveau général de la
délinquance dans la ville ou le quartier concerné.
2. Dans les lieux et établissements ouverts au public
Les systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en oeuvre dans des lieux ou établissements
ouverts au public, par les autorités publiques compétentes ou par des personnes morales de
droit privé, aux seules fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux
et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Ces systèmes peuvent également être mis en oeuvre dans des lieux et établissements ouverts
au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et
établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
19
Fondements
Personnes Types de lieux juridiques Finalités
(CSI)
La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale;
La régulation des flux de transport;
La constatation des infractions aux règles de la circulation;
La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones
Article L. 251-2 particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières;
Voie publique
Article L. 223-1 La prévention d'actes de terrorisme;
La prévention des risques naturels ou technologiques;
Autorités Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie;
publiques La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction;
Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une
assurance garantissant la responsabilité civile;
La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux
ou d'autres obj ets.
Lieux et Article L. 251-2 Sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissements particulièrement exposés à des risques
établissements (avant dernier d'agression ou de vol.
ouverts au alinéa)
Sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissements susceptibles d'être exposés à des actes
public Article L. 223-1
(deuxième alinéa) de terrorisme.
Voie publique
(abords Article L. 223-1 Protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans les lieux susceptibles d'être
Personnes
immédiats) (premier alinéa) exposés à des actes de terrorisme.
morales de
droit privé, y Lieux et Article L. 251-2 Sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissements particulièrement exposés à des risques
compris les établissements (avant dernier d'agression ou de vol.
commerçants ouverts au alinéa)
public Article L. 223-1 Sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissements susceptibles d'être exposés à des actes
(deuxième alinéa) de terrorisme.
Protection des abords immédiats de leurs bâtiments et des installations dans les lieux particulièrement
Commerçants Voie publique Articles L. 251-2 exposés à des risques d'agression ou de vol.
uniquement (abords (dernier alinéa) et Les bâtiments et installations concernés sont:
immédiats) R.252-3-1 - les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services;
- les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
20
Fiche n05 : La demande d'autorisation
Les systèmes de vidéoprotection requièrent une autorisation préalable du préfet dans le
département avant d'être déployés.
Pour ce faire, les personnes ou services qui adressent une demande au préfet en ce sens
doivent fournir la documentation adéquate dont les composantes peuvent varier en fonction
de la nécessité d'une AI PD ou non.
Le responsable d'un système est tenu de déclarer toute modification de son système
présentant un caractère substantiel.
1. Contenu de la demande d'autorisation présentée par le responsable du
système de vidéo protection.
• En l'absence d'une AfPD.
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est
déposée par le chef de service responsable localement compétent. Elle est accompagnée
d'un dossier administratif et technique comprenant les éléments listés ci-dessous.
Contrairement à la procédure antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1102 du 27
novembre 2023 précité, ce dossier ne comprend plus les consignes générales données aux
personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des
images.
Il doit comprendre en revanche:
Un rapport de présentation: il détaille les finalités pour lesquelles le système de
vidéoprotection est installé et les caractéristiques techniques du système mis en
oeuvre. Le responsable de traitement devra notamment détailler la nature de l'activité
exercée et les risques d'agression ou de vol auquel est soumis le lieu ou
l'établissement à protéger;
Si les systèmes de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan de masse des
lieux montrant les bâtiments du demandeur et, le cas échéant, ceux appartenant à
des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de
leurs accès et de leurs ouvertures, ainsi qu'un plan de détail à une échelle suffisante
montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par
celles-ci. Ce plan de masse ou de détail peut être remplacé par un plan du périmètre
d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ
de vision d'une ou plusieurs caméras; lorsque la demande est relative à l'installation
d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier
complexe ou de grande dimension.
Lorsque les systèmes de vidéoprotection comportent au moins huit caméras, un plan
de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras
ainsi que les zones couvertes par celles-ci. Ce plan de détail peut être remplacé par un
plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être
situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras, lorsque la demande est
relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble
immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension.
Lorsque des raisons d'ordre public et des raisons liées à l'utilisation de dispositifs
mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout
ou partie de certaines indications, ou dans le cas où des raisons impérieuses touchant
21
à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des
objets précieux s'opposent à la transmission par le demandeur de la totalité des
informations contenues dans le plan de détail, le dossier de demande d'autorisation
peut justifier l'absence du plan de masse ou du plan de détail ;
lorsque les commerçants peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système
de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs
bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques
d'agression ou de vol, le plan de détail doit montrer la zone couverte par la ou les
caméras. dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments
et installations en cause;
la description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le
traitement des images;
la description des mesures de sécurité prises pour la sauvegarde et la protection des
images éventuellement enregistrées: le responsable de traitement doit détailler
comment est garantie la sécurité de l'exploitation, du réseau informatique, comment
sont protégées les images contre les logiciels malveillants, comment l'accès aux
images est protégé (local sous contrôle d'accès physique, connexion par mot de
passe), comment la maintenance du système est effectuée;
les modalités de l'information du public (se référer à la fiche n° 1-8 sur ce point);
le délai de conservation des images souhaité, s'il y a lieu, avec les justifications
nécessaires. Ce délai sera fixé par l'autorisation préfectorale et ne peut excéder un
mois;
la désignation du responsable de la maintenance, s'il s'agit d'une personne ou d'un
service différent de la personne ou du service responsable du système;
les modalités du droit d'accès des personnes intéressées;
La justification de la conformité du 'système de vidéo protection aux normes
techniques définies par arrêté en application de l'article l. 252-4 du code de la
sécurité intérieures;
le cas échéant, l'engagement de conformité destiné à la CNll (se référer à la fiche n°
1-8 sur ce point).
• En présence d'une A/PD.
lorsqu'une AIPD a été rédigée, elle est jointe à la demande d'autorisation et remplace les
éléments du dossier suivants:
le rapport de présentation;
la description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le
traitement des images;
la description des mesures de sécurité prises pour la sauvegarde et la protection des
images éventuellement enregistrées ;
8 Un modèle d'attestation est proposé dans la notice d'information relative au formulaire CERFA n° 13806*03
(annexe 5). Cette notice est en cours d'actualisation mais peut continuer à être utilisée dans l'attente de la
publication d'une nouvelle version.
22
les modalités d'information du public;
la précision du délai de conservation des images;
la désignation du responsable de la maintenance;
les modalités du droit d'accès des personnes intéressées.
Lorsqu'il a rédigé une AIPD, le demandeur a la possibilité, lors de la complétion du
formulaire CERFA nO. 13806*04, d'opérer des renvois à son AIPD pour les champs
pertinents.
Il. Le lieu de dépôt de la demande d'autorisation par le responsable du système
de vidéo protection
Le dossier de demande d'autorisation doit être déposé à la préfecture du département du
lieu d'implantation des caméras ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de ParisCharles
de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, à la préfecture de police de Paris et, dans le
département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs
départements, la demande est déposée à la préfecture du département du siège social du
demandeur ou, si le siège social du demandeur est situé à Paris, à la préfecture de police, et,
s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des
Bouches-du-Rhône. Cette hypothèse concerne uniquement les systèmes de vidéoprotection
qui ont vocation · à être déployés de manière continue sur le territoire de plusieurs
départements (exemple: un bus équipé de caméras intérieures qui traverse plusieurs
départements). A l'inverse, si une même entreprise dispose d'établissements dans plusieurs
départements, les systèmes de vidéoprotection doivent être considérés distincts et faire
j'objet de demandes d'autorisation dans chaque département.
Le fait que le dispositif comporte un centre de traitement des images éloigné de ce lieu
n'affecte pas la compétence du préfet du lieu d'implantation des caméras.
Le dépôt d'un dossier, dès lors que celui-ci est complet, donne lieu à délivrance d'un
récépissé qui fixe le point de départ des délais légaux. Le dossier est réputé complet lorsqu'il
comporte l'ensemble des documents requis par l'article R. 252-3 du code de la sécurité
intérieure et que les informations fournies au titre d'une catégorie de documents sont
suffisamment précises. le caractère limitatif de la liste des informations ne fait en effet pas
obstacle à ce que le préfet demande des précisions utiles, y compris sous forme de
documents complémentaires.
lorsque la demande porte sur la mise en oeuvre de caméras mobiles installées dans des
véhicules, le préfet compétent sera celui du lieu du siège de la personne responsable du
système.
23
Fiche n° 6 : Le rôle de la commission départementale de vidéoprotection
La commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté préfectoral. Il
appartient au préfet dans le département de veiller à sa composition et à son bon
fonctionnement.
Elle doit être consultée dans le cadre de la procédure d'autorisation d'un système de
vidéoprotection. Elle rend un avis simple, qui ne lie donc pas l'autorité administrative. Dans le
cadre de sa mission consultative, elle examine la régularité et la proportionnalité du dispositif
envisagé.
Les attributions de cette commission sont exercées, sur les emprises des aérodromes de
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par la commission départementale de
vidéo protection de Paris.
J. . Composition
La commission est composée de quatre membres désignés pour trois ans, chacun ayant un
suppléant:
Un magistrat du siège honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa
compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles
désignée par le premier président de la cour d'appel, qui la préside;
Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris,
un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris;
Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie
territorialement compétentes;
Une personnalité qualifiée choisie par le préfet en raison de sa compétence.
Dans le cas où il existe plusieurs associations des maires ou plusieurs chambres de commerce
et de l'industrie, le préfet dans le département invite leurs présidents à rechercher un accord
sur un seul nom pour ce qui concerne le titulaire et le suppléant. Si un tel accord ne peut être
obtenu, le préfet dans le département choisit le représentant de ces associations ou
organismes parmi les candidatures qui lui ont été soumises.
La personnalité qualifiée, désignée par le préfet, doit être choisie en raison de sa compétence
dans un domaine présentant un lien avec la vidéoprotection : connaissance de la technique
employée, compétence dans le domaine de la sécurité publique ou des droits fondamentaux.
Cette personnalité qualifiée ne saurait être un agent public en fonction dans les services
préfectoraux ou dans les services de police ou de gendarmerie.
1 J. Fonctionnement
La commission départementale est consultée préalablement à toute décision' préfectorale
sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et de modification de
systèmes existants, à l'exception de ceux concernant la défense nationale et en cas d'urgence
(voir point C).
Son secretariat, désigné par le préfet, est assuré par un agent de la préfecture.
24
A. L'instruction des demandes par la commission départementale de
vidéo protection
La commission peut entendre le demandeur, solliciter tout complément d'information sur les
pièces du dossier et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui
paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier. Elle est, en tout état de cause,
tenue d'entendre un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de
secours ou un représentant de la police municipale concernée. Cette audition d'un
responsable de la sécurité joue un rôle déterminant dans l'appréciation que la commission
porte sur l'intérêt qui s'attache à l'implantation d'un dispositif. Elle permet à cette dernière
d'exercer le contrôle de proportionnalité qui se trouve au centre de sa mission.
B. Les . modalités de consultation de la commission départementale de
vidéo protection
La commission doit émettre son avis dans un délai de trois mois. A l'issue de ce délai, si la
commission départementale n'a pas émis d'avis, cet avis est réputé donné.
Toutefois, avant l'expiration de ce délai, la commission siégeant en formation plénière peut
demander à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois, dont l'octroi est de droit.
La réglementation n'organise aucune mesure de publicité de l'avis de la commission ni sa
transmission au demandeur. Saisi d'une demande tendant à la communication d'un avis, le
préfet doit en apprécier le bien-fondé au regard des règles relatives à la communication des
documents administratifs prévue par le code des relations entre le public et l'administration
(CRPA). Cet avis est un document produit par une commission administrative dans je cadre
d'une mission de service public. A ce titre, il est en principe communicable. Il se peut
cependant, dans certains cas, qu'un avis comporte des mentions dont la divulgation porterait
atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à celle des personnes, ou
compromettrait un secret protégé par la loi (secret de la vie privée, secret médical, secret
professionnel, secret en matière commerciale et industrielle ... ). Pour préserver la
confidentialité des informations protégées, l'administration peut communiquer un document
en occultant certains passages.
De façon générale, les membres de la commission doivent s'abstenir de communiquer la
teneur de ses avis à des tiers ou de faire état des informations qui auront pu être portées à
leur connaissance. De telles divulgations pourraient en effet compromettre la sécurité des
lieux et établissements concernés. Cette obligation de discrétion professionnelle doit être
rappelée à tous les membres de la commission.
C. L'absence de consultation de la commission départementale de
vidéoprotection en cas d'urgence
Dans certains cas d'urgence, le préfet a la faculté de prendre un arrêté d'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection sans avis préalable de la commission
départementale, pour une durée maximale de quatre mois.
Cette procédure ~xceptionnelle vise à accélérer le traitement de deux types de situations:
les demandes présentées par des pétitionnaires exposés de manière soudaine à
des risques terroristes;
les manifestations ou rassemblements de grande ampleur dont le préfet est
informé dans un délai trop bref pour réunir la commission départementale .de
25
vidéoprotection. Les événements vises par cette procédure d'autorisation
provisoire sont ceux présentant un risque particulier pour la sécurité des
personnes et des biens en raison du nombre de personnes attendues et/ou de la
nature de la manifestation.
Dans ces cas d'urgence, le président de la commission départementale doit être informé sans
délai, par le préfet, de sa décision d'appliquer cette procédure d'urgence. Celui-ci aura alors
la possibilité de réunir la commission pour qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de
cette procédure. Contrairement à la procédure de droit commun, cet avis interviendra
postérieurement à l'arrêté d'autorisation provisoire et seulement si la manifestation ou le
rassemblement n'a pas encore pris fin.
Si le demandeur souhaite maintenir son dispositif après l'expiration du délai de quatre mois, il
devra présenter une demande d'autorisation, qui sera instruite selon la procédure de droit
commun. La délivrance d'une autorisation provisoire ne préjugera pas nécessairement du
sens de la décision statuant sur cette demande, qui pourra tenir compte d'éléments portés à
la connaissance du préfet postérieurement à cette délivrance.
26
Fiche n° 7 : La décision préfectorale
Ces éléments n'ont pas été modifiés par la loi du 19 mai 2023.
1. Le travail d'instruction préfectorale relative à une demande d'autorisation de
déploiement d'un système de vidéoprotection.
Avant d'autoriser le déploiement d'un système de vidéoprotection, le préfet instruit le
dossier qui lui a été soumis.
Lorsque le préfet est saisi de demandes relatives à la vidéoprotection sur la voie publique ou
dans des lieux et établissements ouverts au public, il vérifie, compte tenu de la nature du lieu
surveillé, des finalités poursuivies et des autorités ou personnes morales concernées, la
régularité de la demande qui est présentée (cf. fiche nO 5).
Selon les considérations mises en avant par le demandeur, il examine les trois points suivants.
a) Le cas échéant, le lieu est-il particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol?
Pourront, à titre d'exemple, être retenus pour conclure à l'existence de ce risque:
l'isolement ou l'ouverture tardive d'un commerce (centre commercial, stationservice)
;
la valeur des marchandises détenues (banque, bijouterie) ou leur nature (pharmacie);
le nombre d'agressions ou de vols commis au même endroit ou dans des endroits
comparables;
le niveau général de la délinquance dans la ville ou le quartier concerné.
L'intérêt de la vidéoprotection en termes de prévention de la délinquance doit conduire à
considérer que ce risque est avéré, dans certains cas, alors · même que le lieu ou
l'établissement à surveiller n'a pas, au jour de la demande, connu d'agression ou de vol. Il
appartient au service de sécurité territorialement compétent de fournir, lors de son audition
par la commission départementale, les informations relatives au niveau de risque dans le type
d'établissement ou dans le quartier concerné.
b) Le lieu est-il soumis à une menace terroriste?
Cette condition pourra notamment être tenue pour remplie si le dispositif a pour vocation
de protéger des lieux emblématiques d'institutions publiques, de certains groupes ou intérêts
faisant notoirement l'objet de menaces, des lieux dans lesquels une éventuelle attaque aurait
un retentissement particulier en raison du nombre des victimes potentielles ou du public
concerné (ex: lieux de culte). Elle pourra également l'être lorsque sont en cause des lieux
couverts par un plan de sécurité prévu par le code de la défense ou par une norme de niveau
européen.
c) Le contrôle de proportionnalité.
Le préfet est chargé de veiller à ce que les systèmes de vidéoprotection ne portent pas une
atteinte excessive au droit de chacun au respect de sa vie privée, au regard de l'intérêt qu'ils
présentent en termes de sécurité ou d'ordre public. Il exerce donc un contrôle de
proportionnalité qui constitue le cadre traditionnel d'appréciation des mesures de police
administrative, au regard du deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose le respect du
droit à la vie privée. Différents éléments sont susceptibles de guider son appréciation en la
matière (nécessité avérée de la vidéoprotection, ampleur du dispositif, etc.).
27
Il. La décision d'autorisation
A. Le contenu de la décision d'autorisation.
L'autorisation préfectorale est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.
L'autorisation précise les précautions utiles, en particulier le délai de conservation des images
issues des systèmes de vidéoprotection, les personnes chargées de l'exploitation du système
de vidéoprotection, les mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions du code
de la sécurité intérieure, notamment pour être conformes aux normes techniques définies
par arrêté en application de l'article L. 252-4 du code de la sécurité intérieure.
Concernant le délai de conservation des images par le responsable du système, il ne peut
excéder un mois. Au terme de ce délai, les données doivent être effacées automatiquement
des traitements. À l'inverse, l'autorisation préfectorale peut prévoir un délai minimal de
conservation des enregistrements.
Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles
propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
L'autorisation doit également préciser les personnes pouvant accéder au vlslonnage des
images, et celles pouvant en être destinataires. Il n'est pas nécessaire que l'autorisation
comporte les noms des agents des services concernés. Elle indiquera seulement les catégories
de personnes concernées, parmi celles listées à l'article R. 253-3 du code de la sécurité
intérieure. La désignation revient donc aux services concernés. L'accès peut être autorisé
pour la totalité de la durée de validité de l'autorisation ou pour une période plus réduite,
correspondant, par exemple, au déroulement d'un évènement précisément identifié.
Le tableau ci-dessous recense les personnes qùi, en application de l'article R. 253-3 du code
de la sécurité intérieure, peuvent visionner les images issues des systèmes de vidéoprotection
mis en oeuvre.
Par ailleurs, pourront recevoir communication des images. issues d'un système de
vidéoprotection mis en oeuvre par un tiers service ou une tierce personne, en application du
III de l'article R. 253-3 du CSI :
Les agents des services de police nationale;
Les agents des unités de la gendarmerie nationale;
Les agents des douanes;
Les agents des services d'incendie et de secours;
Les agents de police municipale pour les seules images issues de systèmes implantés
sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale dont ils relèvent;
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur
de la République et assermentés, mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1
pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la ville de Paris;
Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les salles
de commandement au sein desquelles des images de vidéoprotection sont
transmises;
Les officiers et agents de police judiciaire;
Les agents des services d'inspectiongénérale de l'Etat.
28
Responsable du
système de
vidéoprotection
Autorité
publique
Personne
morale de droit
privé, hors
commerçants
Commerçants
Lieux de mise en oeuvre
du système
Voie publique
Lieux et établissements
ouverts au public
Voie publique (abords
immédiats des bâtiments
et installations dans les
lieux susceptibles d'être
exposés à des actes de
terrorisme uniquement)
Lieux et établissements
ouverts au public
Voie publique (abords
immédiats des bâtiments
et installations)
Lieux et établissements
ouverts au public
Accédants
Autorités publiques (hors communes)
Les agents individuellement désignés et dûment habilités par les
autorités p ubliques resp onsables du système.
Communes
Le maire;
Les adjoints au maire et membres du conseil municipal qui sont
délégataires d'attributions de police municipale;
les agents de police municipale;
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés
par le procureur de la République et assermentés, mentionnés aux
articles L 531-1, L 532-1 et L 533-1 ;
Les agents des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et des syndicats mixes, agréés par le
représentant de l'Etat dans le département, en application de
l'article L 132-14-1 du code de la sécurité intérieure.
Les agents qui relèvent de l'autorité publique individuellement
désignés et dûment habilités par elle;
Les opérateurs privés agissant pour le compte de la personne
morale, en application de l'article L 613-13.
les opérateurs relevant de la personne morale individuellement
désignés et dûment habilités par elle;
Les opérateurs privés agissant pour le compte de la personne
morale, en application de l'article L 613-13.
les agents qui relèvent de la personne morale individuellement
désignés et dûment habilités par elle;
Les opérateurs privés agissant pour le compte du responsable du
système, dans les conditions prévues à l'article L 613-13.
Dans les lieux
particulièrement
exposés à des
risques
d'agression ou
devol
Dans les lieux
susceptibles
d'être exposés à
des actes de
les agents des services de police nationale;
les agents des unités de la gendarmerie
nationale;
Les agents de police municipale;
les agents de la ville de Paris chargés d'un
service de police, agréés par le procureur de la
République et assermentés, mentionnés aux
articles L 531-1, L 532-1 et L 533-1.
Les opérateurs relevant du commerçant
individuellement désignés et dûment habilités
par lui;
Les opérateurs privés agissant pour le compte du
terrorisme commerçant, en application de l'article L. 613-
uniquement 13.
Les opérateurs qui relèvent du commerçant individuellement
désignés et dûment habilités par lui;
Les opérateurs privés agissant pour le compte du commerçant, dans
les conditions prévues à l'article L 613-13.
29
B. Obligations procédurales encadrant la décision préfectorale.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation
vaut décision de rejet.
En application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les
décisions défavorables doivent être motivées.
L'autorisation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf
dérogation motivée par un impératif de défense nationale. Le préfet met à la disposition du
public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées dans les conditions
prévues à l'articleR. 252-16 du code de la sécurité intérieure, qui précise pour chacun d'eux la
date de son autorisation et le service ou la personne responsable. " communique également
la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au
maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies
d'arrondissement.
III. L'autorisation provisoire
Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'acte de terrorisme le requièrent, le
préfet peut délivrer aux autorités publiques compétentes ou aux personnes morales, sans avis
préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire
d'installation d'un système de vidéoprotection, pour une durée maximale de quatre mois.
De même, lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un
rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité
des personnes et des biens, il peut également délivrer, à ces mêmes personnes, sans avis
préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire
d'installation d'un système de vidéoprotection, pour une durée maximale de quatre mois.
Dans ces deux hypothèses, le préfet informe immédiatement le président de la commission
départementale de vidéoprotection, qui peut la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis
sur la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation provisoire.
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en
oeuvre du système de vidéoprotection et se prononce sur son maintien. La commission doit
rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.
IV. La prescription préfectorale
Le préfet peut prescrire la mise en oeuvre de systèmes de vidéoprotection dans trois
situations.
Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, il peut prescrire la mise en oeuvre, dans un délai
qu'il fixe, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes:
Les exploitants, publics ou privés, des établissements, installations ou ouvrages,
désignés par l'autorité administrative, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer
d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité · ou la
capacité de survie de la nation, au sens des articles L. 1332-1 et 1332-2 du code de la
défense, ainsi que les exploitants de certains établissements, en application de
l'article L. 1332-2 du code de la défense9
;
9 Usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour
la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la
30
Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des
transports collectifs, relevant de l'activité de transports terrestres qui s'effectuent
entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national, en
application de l'article L. 1000-1 du code des transports;
Les exploitants d'aéroports qui sont ouverts au trafic international.
Cette prescription préfectorale doit être précédée, sauf en matière de défense nationale,
d'une consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur une
installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts
au public.
De plus, lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le
requièrent, il peut également prescrire, sans avis préalable de la commission départementale
de vidéoprotection, la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection.
Enfin, lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un
rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité
des personnes et des biens, il peut prescrire, sans avis préalable de la commission
départementale de vidéoprotection, la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection.
Dans ces deux dernières hypothèses, le président de la commission est immédiatement
informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la
mise en oeuvre de la procédure de décision provisoire.
Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le préfet recueille l'avis de la
commission départementale de vidéoprotection sur la mise en oeuvre du système de
vidéoprotection et se prononce sur son maintien.
V. La demande de mise en oeuvre d'un système
Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements,
installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense
ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le préfet peut demander à une
commune la mise en oeuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit alors
délibérer dans un délai de trois mois sur cette demande. En cas de décision positive, la
commune doit réaliser une demande d'autorisation de .mise en oeuvre d'un système de
vidéoprotection, dans les conditions exposées dans la fiche nO 5 de la présente circulaire,
pour une ou plusieurs finalités visées à l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure.
Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de
vidéoprotection font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu
d'implantation et le préfet.
VI. La procédure de modification des demandes
Lorsque des modifications apportées à un système sont portées à la connaissance du préfet,
il doit évaluer la nécessité de délivrer une nouvelle autorisation au responsable de système.
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels,
agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, ainsi que les exploitants des établissements
comprenant une installation nucléaire de base, à savoir, réacteur nucléaire, installations de préparation,
d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement,
d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs, installations contenant des substances radioactives ou fissiles
et répondant à des caractéristiques définies, accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies ou
les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, quand la destruction ou l'avarie de
. certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population.
31
Les modifications nécessitant une nouvelle autorisation préfectorale sont les suivantes:
la modification de la nature des lieux protégés;
la modification des finalités du système;
la modification des conditions d'exploitation des images;
la modification de la durée de conservation des images;
la modification des caractéristiques techniques du système.
Dans d'autres cas, il convient d'apprécier si les modifications apportées au système
appellent, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, le retrait de l'autorisation et la
délivrance d'une nouvelle autorisation. Il y aura place pour une telle appréciation face à une
augmentation limitée du nombre des caméras ou de la surface couverte. Il en ira de même
dans le cas où un changement dans l'organisation de la personne morale titulaire de
l'autorisation survient. A titre d'exemple, un changement radical de la nature de l'activité
commerciale dans un local équipé de vidéoprotection devra sans doute conduire le préfet à
retirer l'autorisation et à en délivrer une nouvelle.
VII. La procédure de renouvellement des demandes d'autorisation
Dans le cadre de demandes de renouvellement, le demandeur doit déposer un nouveau
dossier complet.
S'agissant des demandes de renouvellement d'autorisation de systèmes de vidéoprotection
inchangés depuis leur autorisation, une attention particulière doit être portée au contexte du
site dans lequel le système est installé, celui-ci ayant pu évoluer (réalisation d'aménagements
urbains, évolution du risque d'atteinte aux biens ou aux personnes, etc.). Quels que soient le
nombre de caméras et la nature des lieux visionnés, les services de préfecture doivent avoir
communication des documents relatifs au contexte ayant évolué depuis la demande
d'autorisation initiale.
Même si le système de vidéoprotection est inchangé, son autorisation doit être renouvelée
après avis de la commission départementale.
Enfin, si les titulaires d'autorisations venues à échéance ne sollicitent pas une demande de
renouvellement, le préfet peut considérer l'autorisation délivrée comme caduque.
32
Fiche n° 8 : Les contrôles et sanctions
1. Le contrôle de la commission départementale de vidéoprotection
Dans le cadre des contrôles qu'elle exerce de sa propre initiative ou sur saisine de toute
personne intéressée, la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer un de
ses membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations
utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant
à vérifier le respect des obligations de destruction des enregistrements ou la conformité du
système à son autorisation.
La commission départementale de vidéo protection peut être réunie à l'initiative de son
président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des
recommandations et proposer au préfet la suspension ou la suppression d'un système de
vidéo protection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage
anormal ou non conforme à son autorisation.
La commission départementale de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les
conditions prévues par l'article L. 253-3 du code de la sécurité intérieure.
Il. Le contrôle de la CNIL
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2023, les pouvoirs de la CNIL étaient déterminés
par le code de la sécurité intérieure. Désormais, elle exerce ses prérogatives conformément à
la loi « informatique et libertés ».
La CNIL peut contrôler tout responsable de traitement à la suite de plaintes qu'elle reçoit, de
signalements qui lui sont faits, ou sur simple auto-saisine. Ces contrôles peuvent aVoir lieu sur
place, en ligne ou constituer une audition sur convocation.
En cas de manquements constatés lors du contrôle, le président de la CNIL peut décider
d'une mise en demeure ou la formation restreinte peut prononcer différentes mesures ou
sanctions.
III. Le contrôle du préfet
Le préfet peut faire procéder, par les services de police ou de gendarmerie, à des contrôles
de vérification des prescriptions émises dans les autorisations préfectorales. Le contrôle peut
également porter sur l'existence de systèmes non autorisés et sur la conformité du système
aux normes techniques définies par arrêté en application de l'article L. 252-4 du code de la
sécurité ·intérieure.
L'article R. 252-17 du code de la sécurité intérieure impose au responsable du système de
tenir le préfet informé des évènements importants qui affectent l'exploitation du système de
vidéoprotection mis en oeuvre. Doivent à ce titre lui être signalés la mise E;!n service effective
des caméras, ainsi que la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du
système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur
déplacement.
33
IV. Les sanctions
A. La suspension de l'autorisation
A l'issue du contrôle qu'elle peut exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission
départementale de vidéoprotection peut, après en avoir informé le maire, proposer au préfet
la suspension de l'autorisation d'installation, en application de l'article L. 253-1 du code de la
sécurité intérieure.
l'interruption provisoire de la mise en oeuvre du traitement peut être prononcée pour une
durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui intéressent la
sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III lorsqu'ils sont mis en oeuvre pour
le compte de l'Etat. Concernant le cas spécifique de ces derniers, la CNll peut informer le
Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la
violation constatée. le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte de la
CNll les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir
reçue.
B. Le retrait de l'autorisation
A l'issue du contrôle qu'elle peut exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission
départementale de vidéoprotection peut, après en avoir informé le maire, proposer au préfet
le retrait de l'autorisation d'installation, en cas de manquement à la loi ou de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
c. La fermeture administrative de l'établissement
Le maintien d'un système de vidéoprotection sans autorisation peut entraîner, après mise en
demeure du préfet, la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois
mois, par décision du préfet, à la demande de cette commission ou de sa propre initiative, en
application de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure. A l'issue de cette période de
trois mois, si l'établissement n'a pas régularisé sa situation, le préfet peut lui enjoindre de
démonter ledit système et, s'il ne donne pas suite à cette injonction, prononcer une nouvelle
mesure de fermeture de trois mois.
D. Sanction pénale
la mise en oeuvre d'l.1n système de vidéoprotection fixant, enregistrant ou transmettant
l'image d'une personne dans un lieu privé constitue un délit en application de l'article 226-1
du code pénal, puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection · sur la voie publique ou dans un espace
ouvert au public sans autorisation préalable constitue un délit en application de l'article 226-
16 du code pénal, ce qui peut fonder une saisine du parquet compétent au titre de l'article
40 du code de procédure pénale. Ainsi, les personnes déclarées responsables pénalement
d'un tel déiit encourent cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Aussi,
s'agissant des personnes morales, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement d'un
tel délit, elles encourent les peines auxquelles il est fait référence à l'article 226-24 du code
pénaf1°.
10 Il s'agit des peines suivantes: l'amende au quintuple; l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales; le
placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire; la fermeture définitive ou pour une
durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés; l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus; l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
34
Ainsi, les personnes déclarées responsables pénalement d'un tel délit encourent un an
d'emprisonnement et 45000 euros d'amende. De même, s'agissant des personnes morales,
lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement d'un tel délit, elles encourent les peines
prévues à l'article 226-7 de ce même code".
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement; la peine de
confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; l'affichage de la décision
prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par
voie électronique.
11 Il s'agit des peines suivantes: l'amende au quintuple; l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise; l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35.
                
1 qUE, 11 décembre 2014, C-212{13.
2 Décret nO 2023-1102 du 27 novembre 2023 portant application des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs.
3 Article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 et décret n° 2023-828 du 30 août 2023.