Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Date de signature :22/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/04/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 23 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :24/04/2024
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

NOR : ECOM2328155L
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

C
HAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA CONSOMMATION

Article 1er

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Infrastructures de recharge et de ravitaillement


« Art. L. 132-29. – Tout manquement aux 1, 2 à 6 et 9 de l’article 5, à l’article 7 et au c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. » ;

2° Après le 32° de l’article L. 511-7, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. »

II. – A la seconde phrase de l’article L. 353-4 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 641-4-2 du code de l’énergie, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « , à l’exception des manquements mentionnés à l’article L. 132-29 du code de la consommation, ».

III. – Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers définis à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ne sont pas applicables, sous réserve de la compétence de la loi organique, dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne ni dans les îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou des petits réseaux isolés dans les conditions prévues au 5 du même article 6.

Article 2

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est complété par un 19° ainsi rédigé : « 19° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service. » ;

2° Le titre II du livre IV est ainsi modifié : « Art. L. 421-1. – Pour l’application du présent titre, on entend par “opérateur économique” le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.

« Art. L. 421-2. – Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par les consommateurs même s’ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. » ; « Art. L. 422-1. – Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1. » ; 3° Le chapitre II du titre V du même livre IV est ainsi modifié : « Art. L. 452-5-1. – Le fait, pour un fabricant ou un importateur, de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l’article 9 et au paragraphe 8 de l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ou, pour un fournisseur de places de marché en ligne, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l’article 22 du même règlement est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.
« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ; II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures strictement nécessaires permettant :

1° De mettre les articles 1er, 2, 4, 5, 8 et 9 de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en conformité avec : 2° De tirer les conséquences, en termes de coordination et de mise en cohérence, des modifications apportées en application du 1° du présent I sur d’autres dispositions législatives ;

3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° qui relèvent de la compétence de l’Etat et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Les articles 10, 11, 12, 15 et 18 de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 précitée sont abrogés.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES SOCIÉTÉS

Article 4

I. – L’ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-124 est ainsi modifié : 2° Au second alinéa de l’article L. 236-20, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ainsi que les scissions comportant uniquement la participation de sociétés à responsabilité limitée » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 236-21, les mots : « Le I de » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 236-22, les mots : « du rapport mentionné » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés » et les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « du rapport » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 236-28 est ainsi modifié : 6° L’article L. 236-29 est ainsi modifié : 7° Au premier alinéa de l’article L. 236-30, après le mot : « stipulé », sont insérés les mots : « que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l’apport et » ;

8° A l’article L. 236-31, la référence : « 2119 » est remplacée par la référence : « 119 » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 236-35, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou, lorsque l’approbation de la fusion par l’assemblée générale n’est pas requise en application du II de l’article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l’organe compétent » ;

10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 236-36 est ainsi rédigé : « Ce rapport est mis à la disposition des associés ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement… (le reste sans changement). » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 236-38, le mot : « actionnaires » est remplacé par le mot : « associés » ;

12° L’article L. 236-40 est ainsi modifié : 13° L’article L. 236-48 est ainsi modifié : 14° L’article L. 236-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mêmes conditions s’appliquent lorsqu’une société figurant en annexe II à la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précitée se transforme en une société par actions ou en une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute, liquidée ou mise en liquidation, et y transfère au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique. » ;

15° A l’article L. 236-52, la référence : « L. 236-36 » est remplacée par la référence : « L. 236-38 » ;

16° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié : III. – L’article L. 2371-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs » ;

2° Au 2°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou à un apport partiel d’actifs » ;

3° Au 3°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs » ;

4° Au dernier alinéa, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’apport partiel d’actifs ».

Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes et de prévoir les dispositions de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition : 2° D’adapter, afin d’assurer leur cohérence et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les différentes obligations relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales en harmonisant ces obligations ;

3° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT BANCAIRE, MONÉTAIRE ET FINANCIER

Article 6

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 441-1 est ainsi modifié : 2° Les deux premières phrases du III bis de l’article L. 533-12 sont ainsi rédigées : « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou à leurs clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou le client potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies gratuitement sur ce support. » ;

3° Le livre VII est ainsi modifié : «
L. 441-1 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
» ; «
L. 533-12 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
».

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dans leur rédaction résultant de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;

2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives non codifiées, pour assurer, dès l’entrée en application du même règlement, leur cohérence et leur conformité avec les dispositions de ce dernier ;

3° Définir les compétences respectives de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 3° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer, à l’entrée en application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, leur cohérence et leur conformité au même règlement ;

2° Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.

Article 7

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-45-1 est ainsi modifié : 2° Au premier alinéa de l’article L. 561-45-2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561-46, après la référence : « L. 561-45-1 », sont insérés les mots : « , les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d’intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 » ;

4° Après le même article L. 561-46, il est inséré un article L. 561-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-46-1. – Les organismes mentionnés au 3° de l’article L. 561-45-1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l’autorité administrative et retraçant l’ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs.
« L’autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l’adéquation, l’exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés. Lorsqu’elle constate une divergence entre les informations déclarées et celles dont elle dispose, elle la signale aux organismes concernés, aux fins de correction dans un délai qu’elle porte à leur connaissance. Dans l’intervalle et tant que la divergence persiste, elle la fait figurer dans le registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 574-5 est ainsi modifié : 6° Après le 11° du III des articles L. 773-42 et L. 774-42, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis Au 4° de l’article L. 561-45-1, les mots : “ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil,” sont supprimés ; »

7° L’article L. 775-36 est ainsi modifié : «
L. 561-45-1 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-45-2 l’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020
L. 561-46 et L. 561-46-1 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
» ; 8° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-50, L. 774-50 et L. 775-43 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«
L. 574-4 l’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020
L. 574-5 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 574-6 l’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020
».

Article 8

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée : « Art. L. 712-11. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d’exécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n°1093/2010 et (UE) n°648/2012. » ;

2° Les articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 sont ainsi modifiés : «
L. 511-30 et L. 511-31, à l’exception de son troisième alinéa l’ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-32 l’ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014
» ; « II. – Pour l’application du I :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 511-32, les mots : “des dispositions européennes directement applicables,” sont remplacés par les mots : “des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions” ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 511-34, les mots : “ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens de l’article L. 356-1 du code des assurances” et les mots : “ou d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l’article L. 517-2” sont supprimés. » ;

3° Le 1° de l’article L. 781-3 est abrogé ;

4° La trente-cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 est ainsi rédigée :
«
L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X,
L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IV
l’ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020
» ;

5° Après le a du 1° du III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »

6° Le II des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° A l’article L. 621-20-6, la référence à l’article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. »

Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 : 2° La treizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 312-5 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1 l’ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015
».

Article 10

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 613-34 est ainsi modifié : 2° L’article L. 613-44 est ainsi modifié : 3° Le III de l’article L. 613-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le collège de résolution y exerce l’intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d’autres titres de propriété. » ;

4° Au III de l’article L. 613-55-3, les mots : « des dispositions sont prises afin d’indemniser à due concurrence » sont remplacés par les mots : « le collège de résolution peut prendre des dispositions afin d’indemniser » ;

5° Les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 sont ainsi modifiés : «
L. 613-44 à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-44-1 l’ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021
» ; «
L. 613-53 à L. 613-53-5 l’ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-54 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-54-1 et L. 613-54-2 l’ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015
» ; «
L. 613-55-3 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-55-4 et L. 613-55-5 l’ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020
» ; Article 11

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase de l’article L. 312-12, après le mot : « président », sont insérés les mots : « est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation et » ;

2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est ainsi rédigée :
«
L. 312-12 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
».

Article 12

I. – Le I de l’article L. 712-7 du code monétaire et financier est complété par un 13° ainsi rédigé : « 13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union. »

II. – Le 3° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé : « 3° Des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ; ».

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre IV est complété par un article L. 450-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-13. – Le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités dans les conditions prévues au présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent livre pour la mise en œuvre des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. » ;

2° Après la cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
 Article L. 450-13 la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
» ;

3° Après l’article L. 954-9, il est inséré un article L. 954-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 954-9-1. – Pour l’application de l’article L. 450-13 à Wallis-et-Futuna, après le mot : “œuvre”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSISTANCE INTERNATIONALE AU RECOUVREMENT

Article 13

I. – L’article L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d’un autre Etat membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’Etat membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat membre tiers.
« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’Etat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’Etat membre tiers.
« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’Etat membre de provenance des informations. » ;

3° Le II est ainsi modifié : 4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l’Etat membre de provenance des informations.
« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

II. – L’article 349 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d’un autre Etat membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’Etat membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat membre tiers.
« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’Etat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’Etat membre tiers.
« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’Etat membre de provenance des informations. » ;

3° Le II est ainsi modifié : 4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l’Etat membre de provenance des informations.
« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. »

III. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les mots : « (CE) n°1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n°1306/2013 » ;

2° L’article L. 612-5 est ainsi modifié : TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

C
HAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATTERIES ET À LA COLLECTE ET LA VALORISATION DES DÉCHETS

Article 14

I. – Les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou qui font partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d’affaires net annuel, calculé sur une base consolidée, dépasse 40 millions d’euros et qui effectuent la première mise en service ou mise sur le marché de batteries relevant du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE sont soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations définies aux articles 48, 49, 50, 51 et 52 du même règlement.

En cas de manquement à ces obligations, l’opérateur économique peut faire l’objet des mesures prévues au IV du présent article.

II. – Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I peuvent :

1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.

Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles.

III. – Lorsqu’un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I du présent article, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part à l’autorité compétente de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L’opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l’autorité compétente notifie à l’opérateur économique les non-conformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an à compter de la constatation des manquements.

Si, à l’expiration de ce délai, l’opérateur économique n’a pas pris les mesures lui permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l’autorité compétente peut, par décision motivée :

1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;

2° Assortir la mise en demeure d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à la cessation du manquement. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive ;

3° Ordonner la restriction ou l’interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique, lorsque la non-conformité persiste ;

4° Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l’autorité nationale compétente.

V. – L’avant-dernière phrase du 2° du IV n’est pas applicable à Saint-Martin.

VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :

« Art. 59vicies. – Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l’article 14 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leur mission de contrôle, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. »

VII. – Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.

Article 15
 
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1, les mots : « et (UE) n°2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, les mots : « et (UE) n°2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

3° Le II de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;
 
4° Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les mots : « et (UE) n°2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

5° A la première phrase des 3° et 4° de l’article L. 521-18, après la référence : « (UE) n°517/2014 », sont insérés les mots : « et (UE) 2023/1542 » ;

6° Le I de l’article L. 521-21 est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;

7° A l’article L. 521-24, les mots : « et (UE) n°2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

8° Le dernier alinéa du I de l’article L. 541-10 est ainsi rédigé : « Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. » ;

9° Le 6° de l’article L. 541-10-1 est ainsi rédigé : « 6° Les batteries ; »

10° Le V de l’article L. 541-10-8 est ainsi modifié : 11° L’article L. 541-10-19 est ainsi rétabli :

« Art. L. 541-10-19. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s’ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;

12° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 18° ainsi rédigé : « 18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. »

II. – Le 10° du I du présent article entre en vigueur le 18 août 2025 et le 11° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
 
Article 16
 
Le dernier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement est supprimé.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉCANISME D’AJUSTEMENT CARBONE AUX FRONTIÈRES
 
Article 17

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire

« Sous-section 1
« Définitions


« Art. L. 229-70. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ;
« 2° Le “règlement d’exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;
« 3° L’“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l’article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement ;
« 4° Le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l’article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 35 dudit règlement ;
« 5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l’article 32 du même règlement ;
« 6° Les “émissions” désignent le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l’annexe I du même règlement pour la production de marchandises énumérées à la même annexe I.

« Sous-section 2
« Sanctions applicables pendant la période transitoire


« Art. L. 229-71. – Lorsque l’autorité administrative compétente détermine, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 35 du règlement MACF, qu’un assujetti n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229-72. – Lorsque l’autorité administrative estime que le rapport MACF d’un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l’article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.
« Elle informe l’assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport.
L’assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.
« Si, à l’expiration de ce délai, l’autorité administrative constate que l’assujetti n’a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois.

« Art. L. 229-73. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 229-71 ou L. 229-72, l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire, d’un montant minimal de 10 euros et d’un montant maximal de 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.
« Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l’amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.

« Art. L. 229-74. – La décision prononçant l’amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
« Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 229-75. – Préalablement à tout recours contentieux à l’encontre d’une décision prononçant une amende en application de la présente sous-section, l’intéressé saisit le ministre chargé de la politique des marchés carbone d’un recours gracieux.

« Art. L. 229-76. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de la présente sous- section. »

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFETS DE SERRE

Article 18

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 229-5 est ainsi modifié : 2° L’article L. 229-6 est ainsi modifié : 3° L’article L. 229-7 est ainsi modifié : 4° L’article L. 229-10 est ainsi modifié : 5° L’article L. 229-11-1 est ainsi modifié : 6° A la fin du II de l’article L. 229-11-3, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ;

7° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-13, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III du même article L. 229-13, les mots : « l’environnement » sont remplacés par les mots : « la politique des marchés carbone » ;

9° L’article L. 229-14 est ainsi modifié : 10° L’article L. 229-15 est ainsi modifié : II. – Le b du 9° et les c et f du 10° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 19

I. – L’article L. 229-18 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 229-18. – La présente sous-section s’applique aux exploitants d’aéronef mentionnés à l’article L. 229-5.
« I. – Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronef respectivement 75 % en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la Commission européenne en application des paragraphes 5 et 7 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
« Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions vérifiées des exploitants d’aéronef résultant des activités aériennes déclarées au titre de l’année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne qu’à partir du 1er janvier 2024.
« Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef.
« II. – Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l’utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et admissibles pour atteindre les objectifs d’incorporation en volume de ces carburants fixés à l’annexe I du même règlement.
« Les quotas alloués couvrent :
« 1° 70 % de l’écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de l’hydrogène produit à partir de sources d’énergies renouvelables ou de biocarburants avancés définis au point 34 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et qui ont un facteur d’émission nul en application du a du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 2° 95 % de l’écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de carburants renouvelables d’origine non biologique définis à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée et qui ont un facteur d’émission nul en application du a du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 3° 100 % de l’écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui d’un carburant d’aviation qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles et qui est admissible au titre du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent ou dans des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des aéroports de l’Union européenne en application de l’article 3 du même règlement ;
« 4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de l’écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant d’aviation durable admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles.
« La couverture de tout ou partie de l’écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, et des éventuels soutiens par d’autres dispositifs au niveau national, dans des conditions précisées par décret.
« Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants d’aéronef proportionnellement aux carburants d’aviation admissibles embarqués par l’exploitant d’aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes subsoniques relevant de l’article L. 229-5 du présent code.
« Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas attribués est réduit dans la même proportion pour tous les exploitants d’aéronef concernés.
« Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’aéronef au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;

II. – Après le même article L. 229-18, sont insérés des articles L. 229-18-1 et L. 229-18-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 229-18-1. – I. – Par dérogation au II de l’article L. 229-7, les exploitants d’aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols :
« 1° Reliant les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les Etats énumérés dans l’acte d’exécution adopté en application du paragraphe 3 de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 2° Reliant les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les Etats qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution mentionné au 1o du présent I, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume- Uni.
« II. – Par dérogation au II de l’article L. 229-7, les exploitants d’aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant l’Espace économique européen et les pays les moins avancés ou les petits Etats insulaires en développement définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution mentionné au 1° du I du présent article et que ceux dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne du produit intérieur brut par habitant de l’Union européenne.
« III. – Par dérogation au II de l’article L. 229-7, jusqu’au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un Etat membre de l’Union européenne et un aérodrome situé dans le même Etat membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique.

« Art. L. 229-18-2. – Chaque exploitant surveille et déclare à l’autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 229-5 de chaque aéronef qu’il exploite, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »

III. – L’article L. 229-18-2 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Le I de l’article L. 229-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent article, est abrogé à partir du 1er janvier 2026.
 
Article 20

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-25 est abrogé ;

2° L’article L. 226-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 226-3. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l’article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ainsi qu’aux dispositions prises pour leur application. » ;

3° Les articles L. 226-10 et L. 226-11 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 226-10. – I. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable au sens de l’article L. 229-5 ou pour tout exploitant ou propriétaire d’un navire auquel s’applique, en application de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ou pour son représentant à bord, de :
« 1° Ne pas surveiller, sur la base d’un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;
« 2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11, 11 bis et 12 dudit règlement.
« L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de navires concernés.
« II. – Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l’amende est portée à 30 000 euros.
« III. – Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 226-11. – I. – Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l’objet de la sanction administrative prévue au II de l’article L. 229-10, de ne pas acquitter dans les délais impartis l’amende qui lui a été infligée ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l’année suivante, en méconnaissance du même article L. 229-10, est puni d’un an d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. En cas d’absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l’année en cause, l’amende est portée à un million d’euros.
« II. – Les peines prévues au I du présent article sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l’origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non- paiement de l’amende.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l’amende déterminée selon les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131-39 du même code.
« IV. – Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé. » ;

4° Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis
« Dispositions particulières aux compagnies maritimes


« Art. L. 229-18-3. – I. – En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l’article L. 229-7 s’applique aux activités de transport maritime couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, à l’exception des activités couvertes par le paragraphe 1 bis du même article 2 et, jusqu’au 31 décembre 2026, par le paragraphe 1 ter dudit article 2.
« Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d’azote.
« II. – La restitution de quotas mentionnée au I du présent article s’applique pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un Etat membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un Etat membre ou dans un pays et territoire d’outre-mer, pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un Etat membre ou dans un pays et territoire d’outre-mer et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un Etat membre, pour 100 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un Etat membre, à l’exception des ports situés dans un pays et territoire d’outre-mer, et pour 100 % des émissions des navires à quai dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un Etat membre, à l’exception des ports situés dans un pays et territoire d’outre-mer.

« Art. L. 229-18-4. – I. – Les compagnies maritimes restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-10, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone résultant de leurs activités maritimes durant l’année civile 2024, puis à 70 % du total des émissions de dioxyde de carbone durant l’année civile 2025, puis à 100 % du total des émissions de gaz de serre à partir de l’année civile 2026, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III de l’article L. 229-7.
« II. – Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est tenu compte, pour l’application du I du présent article, ni des émissions qui ont lieu lors de voyages entre un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique d’un Etat membre de l’Union européenne et un port d’escale situé dans le même Etat membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique, ni des émissions à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins par rapport aux émissions vérifiées de leurs navires de “classe glace”, à condition que ces navires appartiennent à la “classe glace” “IA” ou “IA Super” ou à une “classe glace” équivalente, établie sur la base de la recommandation 25/7 de la commission pour la protection de l’environnement marin dans la région de la mer Baltique.
« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est tenu compte, pour l’application du I, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers, autres que les navires de croisière, ou par des navires rouliers à passagers, entre une île et un port figurant sur la liste mentionnée au second alinéa du paragraphe 3 -quinquies de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.
« V. – Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est tenu compte, pour l’application du I du présent article, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers ou par des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, objet de l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 3 -quater de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.

« Art. L. 229-18-5. – Lorsque la responsabilité finale de l’achat du carburant ou de l’exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d’un accord contractuel, celle-ci a le droit de se faire rembourser par cette entité les coûts résultant de la restitution des quotas.
« Pour l’application du présent article, on entend par “exploitation du navire” le fait de déterminer la cargaison transportée ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l’article L. 229-7 et du I de l’article L. 229-18-4.

« Art. L. 229-18-6. – Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l’immobilisation ou l’expulsion et l’interdiction d’accès aux ports d’un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n’a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la surveillance prévue à la section 3 du chapitre II du même règlement ni la déclaration d’émissions prévue à l’article 11 dudit règlement ou n’a pas obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 17 du même règlement et a fait l’objet de la sanction prévue à l’article L. 226-10 du présent code ou d’une sanction prévue pour les mêmes infractions dans un autre Etat membre de l’Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations.

« Art. L. 229-18-7. – Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n’a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente dans les conditions prévues à l’article L. 229-7 et à la présente sous-section et a fait l’objet de la sanction prévue au II de l’article L. 229-10 ou de sanctions prévues pour les mêmes manquements dans un autre Etat membre de l’Union européenne sans procéder à cette restitution dans les délais qui lui étaient impartis, l’autorité compétente peut, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations :
« 1° Prononcer l’immobilisation de tout navire battant pavillon français dont cette compagnie est responsable présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
« 2° Prononcer une décision d’expulsion si un navire qui bat pavillon d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat tiers et dont cette compagnie est responsable est présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution.

« Art. L. 229-18-8. – Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu’une compagnie maritime a fait l’objet d’une décision d’expulsion ou que l’un des navires dont elle a la responsabilité a fait l’objet d’une décision d’immobilisation par les autorités françaises en application de l’article L. 229-18-7 ou par un autre Etat membre de l’Union européenne en application de dispositions de transposition du paragraphe 11 bis de l’article 16 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, l’autorité compétente, après avoir mis la compagnie maritime en mesure de présenter ses observations :
« 1° Prononce l’immobilisation de tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
« 2° Refuse l’accès aux ports et aux mouillages sur l’ensemble de son territoire national à tout navire exploité par cette compagnie et battant pavillon d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat tiers. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution. » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 612-1, L. 622-1 et L. 632-1, les mots : « de l’article L. 218-25 et » sont supprimés ;

6° L’article L. 671-1 est abrogé.

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 5241-4-6 est abrogé ;

2° L’article L. 5752-1-1 est abrogé.

Article 21

La section 7 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° La sous-section unique devient la sous-section 1 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (“CORSIA”)


« Art. L. 229-60-1. – I. – La présente sous-section s’applique aux exploitants d’aéronef titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans un pays appliquant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (“CORSIA”) et mentionné dans l’acte d’exécution adopté en application de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et un aérodrome situé sur le territoire :
« 1° D’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° De la Suisse ;
« 3° Du Royaume-Uni ;
« 4° D’un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l’acte d’exécution mentionné au premier alinéa du présent I.
« II. – La présente sous-section s’applique également aux exploitants d’aéronef mentionnés au I pour les vols internationaux reliant un aérodrome situé dans un pays et territoire d’outre-mer mentionné dans l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé sur le territoire :
« 1° D’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris s’il est situé dans une région ultrapériphérique, ou sur un territoire de cet Etat mentionné à la même annexe II ;
« 2° De la Suisse ;
« 3° Du Royaume-Uni ;
« 4° D’un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l’acte d’exécution mentionné au premier alinéa du I du présent article.

« Art. L. 229-60-2. – I. – Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’autorité administrative compétente évalue, pour chaque exploitant d’aéronef, le nombre d’unités de compensation, définies dans l’acte d’exécution prévu au paragraphe 8 de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, dont il est redevable au titre de l’année civile précédente, conformément à la méthode établie dans l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 8 de l’article 12 de la même directive. Elle en informe les exploitants d’aéronef.
« Au plus tard le 30 novembre de chaque année suivant une période de conformité, l’autorité administrative compétente détermine, pour chaque exploitant d’aéronef, le nombre total d’unités de compensation dont il est redevable pour cette période. Elle en informe les exploitants d’aéronef.
« Une période de conformité est une période de trois ans au terme de laquelle un exploitant d’aéronef soumis au régime “CORSIA” doit compenser ses émissions de gaz à effet de serre selon les modalités définies au II du présent article. La première période de conformité comprend les années 2021 à 2023. La deuxième période comprend les années 2024 à 2026. Les périodes triennales suivantes se succèdent jusqu’en 2035.
« II. – Au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant une période de conformité, chaque exploitant d’aéronef procède à l’annulation des unités de compensation dont le nombre a été communiqué par l’autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa du I.

« Art. L. 229-60-3. – Lorsque l’exploitant d’aéronef n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative compétente le met en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites.
« A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut soit notifier à l’exploitant d’aéronef qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
« Le montant de l’amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronef n’a pas satisfait à son obligation de compensation.
« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.
« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le nom de l’exploitant est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
« Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences prévues à la présente sous-section, il peut faire l’objet d’une interdiction d’exploitation.

« Art. L. 229-60-4. – Les conditions d’application de la présente sous-section, notamment celles relatives aux catégories d’exploitants d’aéronef et de vols concernés et aux modalités d’annulation des unités de compensation sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DROIT DE L’ÉNERGIE
 
Article 22

L’article L. 321-19 du code de l’énergie est abrogé.
 
Article 23

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 282-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 811-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE CONCESSION AÉROPORTUAIRE
 
Article 24

I. – L’article L. 6327-2 du code des transports est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’un aérodrome est exploité dans le cadre d’un contrat de concession, la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II du présent article n’est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l’Autorité de régulation des transports après l’entrée en vigueur du contrat. »

II. – Le II de l’article L. 6327-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « redevances », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et qu’ils sont non discriminatoires ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : III. – Le IV de l’article L. 6327-2 du code des transports s’applique aux contrats de concession conclus après la publication de la présente loi.

IV. – L’article L. 6327-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3. – I. – En vue de l’élaboration d’un projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2, l’autorité compétente de l’Etat peut consulter l’Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.
« Dans son avis motivé, l’Autorité de régulation des transports se prononce notamment sur :
« 1° L’équilibre économique et financier de l’avant-projet de contrat ;
« 2° Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l’avant-projet de contrat ;
« 3° Les conditions d’évolution des tarifs prévues par l’avant-projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée est modérée, que l’exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre des activités mentionné à l’article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.
« L’autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard des hypothèses d’investissement, de la qualité de service et de l’évolution des charges retenues dans l’avant-projet de contrat.
« Dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l’Etat, l’autorité compétente de l’Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l’Autorité de régulation des transports pour qu’elle émette un avis motivé, avant la signature du contrat de concession, sur un avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2.
« II. – Les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 sont soumis à l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.
« L’autorité se prononce sur :
« 1° Le respect de la procédure d’élaboration de ces projets de contrats, fixée par voie réglementaire ;
« 2° Le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;
« 3° Les conditions d’évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée est modérée, que l’exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.
« L’autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d’investissements, des objectifs de qualité de service et des objectifs d’évolution des charges, tels qu’ils ont été retenus par les parties au contrat.
« Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l’autorité procède à l’examen prévu au II de l’article L. 6327-2.
« Dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l’Etat, l’autorité compétente de l’Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l’Autorité de régulation des transports pour qu’elle émette un avis conforme, avant la signature du contrat de concession, sur un projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2. »

TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE


CHAPITRE Ier
DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS EN MATIÈRE RÉPRESSIVE
 
Article 25

L’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De l’échange simplifié d’informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 ».

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D’INFORMATIONS ÉMISES PAR LES SERVICES FRANÇAIS
 
Article 26

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 695-9-31 est ainsi modifié : 2° Après le même article 695-9-31, il est inséré un article 695-9-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-9-31-1. – Le point de contact unique mentionné à l’article 14 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, transmet directement les demandes d’informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au premier alinéa de l’article 695-9-31. Il reçoit les demandes de transmission d’informations adressées par les points de contact uniques des Etats membres et par les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d’informations aux autres Etats membres.
« Lorsqu’une liste des services ou des unités spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d’informations aux points de contact uniques des Etats membres est établie par le point de contact unique dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article 4 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, le point de contact unique la transmet à la Commission. »

Article 27

L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 et utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 ainsi que les services et les unités spécialement désignés en application du second alinéa de l’article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet Etat, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
« Tous les services et toutes les unités mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet Etat.
« La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par le point de contact unique ou les services compétents de cet Etat. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du second alinéa de l’article 695-9-31, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
« 2° Les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;
« 3° La sécurité des personnes.
« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée directement à un service compétent d’un Etat membre, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
« Une copie de la demande de transmission d’informations peut être transmise à Europol dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. »

CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D’INFORMATIONS REÇUES PAR LES SERVICES FRANÇAIS
 
Article 28

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 695-9-37 est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-37. – Le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
« Lorsqu’une demande d’informations a été adressée directement à l’un des services ou des unités mentionnés au premier alinéa du même article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d’informations au point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
« 2° Les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;
« 3° La sécurité des personnes.
« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article. » ;
« Le point de contact unique effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil.
« Lorsque, conformément à l’article 695-9-40 du présent code, les informations demandées ne peuvent être transmises qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat ou d’une juridiction, il peut être dérogé aux délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande. » ;

2° L’article 695-9-38 est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-38. – Sous réserve de l’article 695-9-40 et du 1° de l’article 695-9-41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 694-32 et punie en France d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou une infraction entrant dans le champ de compétence d’Europol mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.
« Lorsque les informations utiles à un autre Etat membre concernent une infraction qui n’entre pas dans les prévisions du premier alinéa du présent article, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 peut prendre l’initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.
« Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l’article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d’informations au point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 695-9-33.
« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 695-9-33.
« Le cas échéant, la transmission d’informations est traduite dans l’une des langues acceptées par l’Etat membre destinataire conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil. »

Article 29

L’article 695-9-39 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 2° Le second alinéa est ainsi modifié : Article 30

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 695-9-40 est ainsi modifié : 2° L’article 695-9-41 est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-41. – Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu’en présence d’un des motifs suivants :
« 1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :
« a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat en matière de sécurité nationale ;
« b) Nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
« c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;
« d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale ;
« 2° Les informations demandées :
« a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l’annexe II du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI ;
« b) Se rapportent à une infraction punie en France d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;
« 3° L’Etat mentionné à l’article 695-9-39 du présent code n’a pas consenti à la communication des informations ;
« 4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l’article 695-9-40. » ;

3° L’article 695-9-42 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 695-9-43, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou » ;

5° L’article 695-9-44 est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-44. – Lorsqu’une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l’article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service compétent d’un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l’entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l’information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci. » ;

6° A l’article 695-9-45, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « par le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 ou » ;

7° Après le même article 695-9-45, il est inséré un article 695-9-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-9-45-1. – Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 ou par le service ou l’unité mentionné à l’article 695-9-31 se révèlent inexactes ou incomplètes ou ne sont plus à jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l’effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données. » ;

8° L’article 695-9-46 est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-46. – Sous réserve des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l’article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services compétents d’un Etat membre peuvent être également transmises à Eurojust et à Europol lorsqu’elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. » ;

9° L’article 695-9-47 est abrogé.

CHAPITRE IV
ECHANGE D’INFORMATIONS NUMÉRIQUES DANS LES AFFAIRES DE TERRORISME

Article 31

L’article 695-8-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa du I, les mots : « qui intéressent, ou sont susceptibles d’intéresser, au moins un autre Etat membre » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de celles qui ne concernent manifestement pas les autres Etats » ;

2° Le III est complété par les mots : « ou, en ce qui concerne les infractions terroristes, à compromettre une enquête en cours ».

TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL

Article 32


I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 63-2, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu’elle désigne » ;

2° L’article 63-3 est ainsi modifié : 3° Les quatre premiers alinéas de l’article 63-3-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
« L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
« L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
« Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
« La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 63-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l’article 63-4-2 ou de l’article 63-4-2-1, l’avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations. » ;

5° L’article 63-4-2 est ainsi modifié : 6° Après le même article 63-4-2, il est inséré un article 63-4-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-4-2-1. – Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
« En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée de l’arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire. »

II. – Les 3° et 4° du I de l’article 6 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont abrogés.
 
Article 33

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 695-43 est ainsi modifié : 2° Au premier alinéa de l’article 695-45, les mots : « et que la personne recherchée y consent » sont supprimés.
 
Article 34

I. – L’article 32 est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

TITRE V
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE ET DE DROIT DE LA SANTÉ


Article 35

Le 1° du I de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1°  Au b, les mots : « et aux dispositifs de diagnostic in vitro, » sont supprimés et, à la fin, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 17 octobre 2029 » ;

2° Au c, le mot : « rincés » est remplacé par les mots : « à rincer » et, à la fin, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par les mots : « 17 octobre 2027, ou du 17 octobre 2029 si les microplastiques que contiennent ces produits sont destinés à l’encapsulation des parfums » ;

3° Le d est ainsi rédigé : « d) Aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits relevant du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique, à compter des dates fixées par le même règlement ; ».

Article 36

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 515-8 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé. » ;

2° Les articles L. 631-3, L. 631-6 à L. 631-9, L. 632-2, L. 633-2 et L. 634-4 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé. »

Article 37

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1251-19 est ainsi modifié : 2° L’article L. 3141-5 est ainsi modifié : 3° Après le même article L. 3141-5, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;

4° Après l’article L. 3141-19, sont insérés des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3141-19-1. – Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
« Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.

« Art. L. 3141-19-2. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
« Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.

« Art. L. 3141-19-3. – Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
« 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
« 2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » ;

5° A l’article L. 3141-20, après le mot : « fractionnement », sont insérés les mots : « et de report » ;

6° Après l’article L. 3141-21, il est inséré un article L. 3141-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-21-1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l’article L. 3141-19-1. » ;

7°  Au dernier alinéa de l’article L. 3141-22, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d’accident ou de maladie, » ;

8° Le I de l’article L. 3141-24 est ainsi modifié : II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VI
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE POLITIQUE AGRICOLE

 
Article 38

Le chapitre VII du titre II de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est complété par un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. – Le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région peut déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l’autorité de celui-ci pour les décisions relatives aux financements apportés par l’Etat dans le cadre des opérations du Fonds européen agricole pour le développement rural relevant de la programmation ayant débuté en 2014.
« Pour l’application du présent article en Corse, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à Saint-Martin, la référence au président du conseil régional est remplacée respectivement par la référence au président du conseil exécutif de Corse, au président de l’assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique, au président du Département de Mayotte et au président du conseil territorial de Saint-Martin. »
 
Article 39

Le 13° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « 13° De prendre, le cas échéant après avis du comité régional de programmation ou du comité de suivi, toutes les décisions et tous les actes de mise en œuvre des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion ou l’organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l’autorité de gestion régionale ainsi que des contreparties nationales associées ; ».

Article 40

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis
« Dispositions spécifiques aux espèces bovines, ovines et caprines

« Art. L. 212-8-1. – Les chambres d’agriculture contribuent à la collecte et au traitement des données relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux des espèces bovines, ovines et caprines ainsi qu’à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification des animaux de ces espèces.
« A la demande des opérateurs, les chambres d’agriculture peuvent collecter des informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment le champ et les modalités d’association des interprofessions reconnues conformément à l’article L. 632-1 à la gouvernance exercée sur les missions prévues au présent article par l’établissement public mentionné à l’article L. 513-1. » ;

2° L’article L. 212-7 est ainsi modifié : 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 513-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 4° L’article L. 212-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – Les chambres d’agriculture contribuent à la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”). Ces données sont collectées et centralisées par l’établissement mentionné à l’article L. 513-1 du présent code, dans des conditions définies par décret. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 653-12, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles, est ainsi rédigé :
« Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l’élevage est agréé par l’autorité administrative soit sous la forme d’un service au sein d’une chambre d’agriculture, soit par création d’un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l’article L. 514-2, soit selon d’autres formes juridiques. » ;

6° L’article L. 653-12 est abrogé ;

7° L’article L. 571-8 est abrogé ;

8° Après le cinquième alinéa de l’article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils contribuent et encouragent au développement de l’élevage des animaux des espèces bovines, ovines, caprines, porcines, cunicoles et avicoles, en associant les différents acteurs de la filière. »

II. – Les 1°, b du 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les a et c du 2° du même I sont abrogés le 1er janvier 2026.

Article 41

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures relevant du domaine de loi nécessaires à l’adaptation de la loi n°2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne aux règles européennes applicables aux services de la société de l’information, afin de prendre en compte les observations transmises par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification préalable applicable à cette même loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 22 avril 2024.
 
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Gabriel Attal
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
 
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
 
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux
             
(1) Travaux préparatoires : loi n°2024-364.
Sénat :
Projet de loi n°112, (2023-2024) ;
Rapport de MM. Daniel Fargeot et Cyril Pellevat, au nom de la commission spéciale, n°213 (2023-2024) ;
Texte de la commission n°214 (2023-2024) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, dans le cadre de la procédure de législation partielle en commission, le 20 décembre 2023 (TA n°47, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n°2041 ;
Rapport de M. Ludovic Mendes, au nom de la commission des lois, n°2334 rect. ;
Discussion et adoption le 18 mars 2024 (TA n°261).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n°438 (2023-2024) ;
Rapport de MM. Cyril Pellevat et Daniel Fargeot, au nom de la commission mixte paritaire, n°512 (2023-2024) ;
Texte de la commission n°513 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 9 avril 2024 (TA n°114, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Rapport de MM. Ludovic Mendes et Daniel Labaronne, au nom de la commission mixte paritaire, n°2439 ;
Discussion et adoption le 10 avril 2024 (TA n°287).

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