Règlement délégué (UE) 2024/371 de la Commission du 23 janvier 2024 complétant la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil en établissant des spécifications harmonisées pour le marquage des produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine

Date de signature :23/01/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/04/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 23 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :13/05/2024
Règlement délégué (UE) 2024/371 de la Commission du 23 janvier 2024 complétant la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil en établissant des spécifications harmonisées pour le marquage des produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
(1) L’article 11 de la directive (UE) 2020/2184 impose aux États membres de veiller à ce que certains matériaux entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine, n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur des eaux, ne favorisent pas le développement de la flore microbienne ou ne libèrent pas de contaminants dans l’eau à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auquel les matériaux sont destinés.

(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 11, de la directive (UE) 2020/2184, la Commission doit adopter des actes délégués afin d’établir des spécifications harmonisées pour un marquage visible, nettement lisible et indélébile devant être utilisé pour indiquer qu’un produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine respecte les exigences de l’article 11 de ladite directive. Un produit pour lequel une déclaration UE de conformité a été délivrée conformément au règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission ( 2 ) doit être accompagné du marquage établi dans le présent règlement.

(3) Les spécifications harmonisées relatives à l’emplacement et au modèle du marquage s’appliquent aux produits qui sont destinés à être utilisés dans des installations neuves ou, dans le cas de travaux de réparation ou de reconstruction, dans des installations existantes, pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine et à entrer en contact avec cette eau.

(4) Afin d’être suffisamment visible et clairement identifié, il convient que le marquage ait une taille minimale et se compose d’un symbole et d’une mention,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1.Le marquage visé à l’article 11, paragraphe 11, de la directive (UE) 2020/2184 (ci-après le «marquage») comporte le symbole reproduit en annexe.
Ce symbole doit avoir une hauteur minimale de 5 mm.
Lorsque le symbole de hauteur minimale ne peut être apposé sur le produit, il est apposé sur l’emballage et sur la documentation. Le symbole est indélébile et apposé de manière visible sur une ou plusieurs surfaces du produit, sur tout document technique et administratif accompagnant le produit (ci-après la «documentation») et sur l’emballage du produit.
2. . Le marquage figurant sur la documentation et sur l’emballage du produit comporte également la mention suivante :
«CONVIENT POUR L’EAU POTABLE».
3. La mention visée au paragraphe 2 est clairement visible et placée sous le symbole, en majuscules et en police Helvetica Bolt, avec une taille de police minimale de 5 mm.
La mention apposée sur la documentation est rédigée dans les langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché, sauf si cet État membre en dispose autrement.
La mention apposée sur l’emballage est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché.
D’autres langues que celles prescrites au présent paragraphe peuvent être utilisées pour rédiger la mention, à condition que les mêmes informations apparaissent dans toutes les langues utilisées.
Lorsque la mention est traduite dans une autre langue que celles requises conformément au présent paragraphe, la mention traduite est placée en dessous de la mention dans les langues requises.
4. La couleur et la présentation du marquage sont telles que le symbole se distingue clairement.
5. D’autres étiquettes peuvent être apposées sur le produit, sur la documentation et sur l’emballage, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage.
6. Tous les éléments du marquage sont placés à proximité des autres étiquettes figurant sur le produit, sur la documentation et sur l’emballage.

Article 2
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 décembre 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2024.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
 

(1)   JO L 435 du 23.12.2020, p. 1.
(2)  Règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024 complétant la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil en établissant des procédures d’évaluation de la conformité pour les produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, ainsi que des règles relatives à la désignation des organismes d’évaluation de la conformité qui participent à ces procédures (OJ L, 2024/370, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/370/ojJ).


ANNEXE

SYMBOLE

 

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