Arrêté du 19 avril 2024 portant création d’un système d’aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées (ACVR)

Date de signature :19/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/04/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 30 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :01/05/2024
Arrêté du 19 avril 2024 portant création d’un système d’aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées (ACVR)

NOR : TRET2319607A
 
Publics concernés : les usagers de la route, les services de police mettant en œuvre les contrôles des voies réservées ou à Paris les agents de surveillance de Paris.

Objet : aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées à certaines catégories de véhicules.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a créé l’article L. 130-9-1 du code de la route, qui lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé aux transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage, ou aux véhicules à très faibles émissions, permet aux services de police et de gendarmerie nationales ou aux services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, au service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, de mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, afin de faciliter la constatation des infractions aux règles sur l’usage de ces voies, prévues à l’article R. 412-7 du même code.
Cet article permet également la mise en œuvre, par ces services, de dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules, à la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants.
L’objet du présent arrêté est de préciser les traitements automatisés des données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs, dans le cadre des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, objet du présent arrêté.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Arrêtent :

Art. 1er. – Les services mentionnés au I de l’article L. 130-9-1 du code de la route, lorsqu’ils ont recours aux dispositifs fixes ou mobiles prévus aux I et II du même article, peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues de ces dispositifs et ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation sur l’usage des voies réservées, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces services sont les responsables du traitement.

Cette finalité comprend :

1° L’enregistrement et la conservation des données recueillies par les dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules ;

2° Le recueil et l’enregistrement des données recueillies par les dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules ;

3° La constatation par procès-verbal, à l’aide des données mentionnées aux 1° et 2° et au moyen d’un appareil sécurisé conforme aux dispositions du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale, des infractions prévues à l’article R. 412-7 du code de la route ;

4° L’établissement de statistiques sur l’utilisation de la voie.

Art. 2. – Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article 1 sont :

1° Le numéro d’identification unique de la détection ;

2° Les clichés du véhicule et de ses passagers, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l’article L. 130-9-1 du code de la route ;

3° Les données relatives à l’infraction : nature, lieu, date et heure de l’infraction ; voie contrôlée ; nombre d’occupants ; identification de l’agent verbalisateur, mode de verbalisation ;

4° L’identification du véhicule : silhouette, catégorie et numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ;

5° Les données techniques du véhicule issues du certificat d’immatriculation ;

6° Les numéros d’immatriculation et les données techniques issues des fichiers mentionnés à l’article 3.

Art. 3. – Dans le cadre des finalités prévues à l’article 1er, le traitement peut faire l’objet d’une interconnexion, d’une mise en relation ou d’un rapprochement avec :

1° La base de données des certificats qualité de l’air qui ont été délivrés en application de l’article R. 318-2 du code de la route ;

2° L’enregistrement, mentionné à l’article R. 330-1 du code de la route, des informations prévues à l’article L. 330-1 du même code ;

3° Les fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées mentionnés au III de l’article L. 130-9-1 du code de la route.

Art. 4. – Les opérations de créations, consultations, mises à jour et suppressions des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l’article 1er font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et l’objet de l’opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant un an.

Art. 5. – Lorsque les opérations mentionnées à l’article 3 ont permis de s’assurer du respect des règles d’usage d’une voie réservée à certaines catégories de véhicule, les données ayant fait l’objet de traitement sont immédiatement supprimées.

Lorsque les opérations mentionnées à l’article 3 n’ont pas permis de s’assurer du respect des règles de circulation, les données mentionnées à l’article 2 peuvent être conservées dans un délai qui ne peut excéder 8 jours ouvrés à compter de leur collecte, et sont supprimées automatiquement au terme de ce délai.

Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu’une infraction aux règles d’usage d’une voie réservée est constatée, les données correspondant aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le responsable de traitement supprime les données dès qu’il dispose des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.

Art. 6. – Les données utilisées pour la finalité statistique relative au fonctionnement des voies réservées sont rendues anonymes, avant tout autre traitement, par un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.

Art. 7. – I. – Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :

1o Les agents des services mentionnés à l’article 1er ;

2° Les autorités judiciaires.

II. – Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 :

1° La personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;

2° Pour l’exercice de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les personnes ayant accès au traitement automatisé du procès-verbal électronique, désignées dans l’arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.

Art. 8. – I. – Les usagers sont informés de leurs droits relatifs aux traitements des données à caractère personnel par le site internet du service du responsable du traitement mentionné à l’article 1er.

II. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux traitements autorisés par le présent arrêté.

III. – Les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation sont exercés auprès du responsable de traitement dans les conditions prévues aux articles 105 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Art. 9. – Conformément au IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable du traitement adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité aux dispositions du présent arrêté, préalablement à la mise en œuvre de tout traitement.

Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2024.

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Patrice Vergriete

Source Légifrance