Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006

Date de signature :11/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/04/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 30 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :20/05/2024
Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire d’établir des règles au niveau de l’Union en vue de protéger l’environnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Ces règles devraient également contribuer à faciliter la gestion écologiquement rationnelle des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3), à réduire les incidences globales de l’utilisation des ressources ainsi qu’à améliorer l’efficacité de cette utilisation, ce qui est essentiel pour réussir la transition vers une économie circulaire et atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.

(2) Au cours des quinze dernières années, le règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) a apporté des améliorations importantes visant à protéger l’environnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Toutefois, l’évaluation de ce règlement par la Commission a également révélé un certain nombre de problèmes et de lacunes auxquels il convient de remédier au moyen de nouvelles dispositions réglementaires.

(3) Le pacte vert pour l’Europe, qui figure dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, établit une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une économie durable, économe en ressources et neutre pour le climat. Il invite la Commission à réviser les règles de l’Union concernant les transferts de déchets établies par le règlement (CE) n°1013/2006. Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, qui figure dans la communication de la Commission du 11 mars 2020, souligne en outre qu’il est nécessaire d’agir pour faciliter les transferts de déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage dans l’Union, pour garantir que l’Union n’exporte pas ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers et pour mieux lutter contre les transferts illicites de déchets. Outre les avantages environnementaux et sociaux générés, ces mesures peuvent également réduire les dépendances stratégiques de l’Union à l’égard des matières premières. Il sera nécessaire, toutefois, d’améliorer les capacités de recyclage et de gestion des déchets pour pouvoir conserver une plus grande partie des déchets produits au sein de l’Union. Tant le Conseil, dans ses conclusions du 17 décembre 2020 intitulées «Pour une relance circulaire et écologique», que le Parlement européen, dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, ont également appelé à une révision des règles actuelles de l’Union concernant les transferts de déchets, établies par le règlement (CE) n°1013/2006. L’article 60, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) n°1013/2006 a chargé la Commission d’effectuer un réexamen dudit règlement au plus tard le 31 décembre 2020.

(4) Le règlement (CE) n°1013/2006 a déjà été modifié à plusieurs reprises et nécessite d’autres modifications majeures afin de garantir la réalisation des objectifs stratégiques du pacte vert pour l’Europe et du nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) n°1013/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(5) Le présent règlement est destiné à compléter la législation générale de l’Union en matière de gestion des déchets, telle que la directive 2008/98/CE. Il renvoie aux définitions de ladite directive, y compris à celles des déchets et des termes se rapportant à la gestion des déchets. Il énonce également un certain nombre de définitions supplémentaires visant à faciliter l’application uniforme du présent règlement.

(6) Le présent règlement met en oeuvre au niveau de l’Union la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (5) (ci-après dénommée «convention de Bâle»). La convention de Bâle vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs que peuvent engendrer la production, les mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets. L’Union est partie à la convention de Bâle depuis 1994 (6).

(7) Le présent règlement met également en oeuvre au niveau de l’Union un amendement à la convention de Bâle (7) (ci-après dénommé «amendement portant interdiction») qui a été adopté en 1995 et qui est entré en vigueur au niveau international le 5 décembre 2019. L’amendement portant interdiction établit une interdiction générale de toutes les exportations de déchets dangereux destinés à des opérations d’élimination et de valorisation provenant des pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle vers les pays non énumérés à ladite annexe. L’Union a ratifié l’amendement portant interdiction en 1997 et l’applique depuis lors (8).

(8) En octobre 2020, l’Union a adressé une notification, portant sur les transferts de déchets à l’intérieur de l’Union, au secrétariat de la convention de Bâle, en vertu de l’article 11 de ladite convention. Conformément à cet article, l’Union peut donc fixer des règles spécifiques applicables aux transferts de déchets au sein de l’Union, qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la convention de Bâle.

(9) Compte tenu du fait que l’Union a approuvé la décision du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (9) (ci-après dénommée «décision de l’OCDE»), il est nécessaire d’inclure le contenu de cette décision, y compris ses modifications, dans la législation de l’Union.

(10) Il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets selon des méthodes qui tiennent compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui garantissent l’application uniforme dans l’ensemble de l’Union des règles concernant les transferts de déchets.

(11) Afin de réussir la transition vers une économie circulaire des transferts de déchets, il convient que le transfert de déchets de leur lieu d’origine vers le lieu le plus adéquat pour leur traitement tienne compte des principes de proximité et d’efficacité matérielle, ainsi que de la nécessité de réduire l’empreinte environnementale des déchets.

(12) Il y a lieu d’éviter les chevauchements avec la législation applicable de l’Union relative au transport de certaines matières qui pourraient être classées comme déchets en vertu du présent règlement.

(13) Il convient de ne pas considérer la collecte et l’évacuation des eaux usées au moyen des systèmes d’assainissement, conformément à la législation applicable de l’Union, comme un transport de déchets au sens du présent règlement.

(14) Aux fins de la bonne mise en oeuvre et du contrôle de l’application du présent règlement, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des déchets ne soient pas transférés sous la fausse appellation de biens usagés, biens d’occasion, sous-produits ou encore substances ou objets parvenus à la fin du statut de déchets.

(15) Les transferts de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours devraient être exclus du champ d’application du présent règlement lorsqu’ils sont importés dans l’Union dans certaines situations, y compris le transit à l’intérieur de l’Union lorsque les déchets entrent dans l’Union. Il conviendrait de se conformer aux exigences du droit international et des accords internationaux concernant ce type de transfert. Dans ces cas, toute autorité compétente de transit et l’autorité compétente de destination au sein de l’Union devraient recevoir à l’avance les informations concernant le transfert et sa destination.

(16) Il y a lieu d’éviter les chevauchements avec le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (10), qui contient déjà des dispositions concernant, d’une manière générale, l’envoi, l’acheminement et les mouvements des sous-produits
animaux, y compris la collecte, le transport, la manutention, le traitement, l’utilisation, la valorisation ou l’élimination, les relevés, les documents d’accompagnement et la traçabilité, à l’intérieur, à destination ou à l’extérieur de l’Union.

(17) Le règlement (UE) n°1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) s’applique aux grands navires commerciaux battant pavillon d’un État membre de l’Union qui étaient exclus du champ d’application du règlement (CE) n°1013/2006. Quand ils deviennent des déchets, ces navires sont en général classés comme déchets dangereux, sauf lorsque la totalité des substances et matériaux dangereux en ont été retirés. À la suite de l’entrée en vigueur au niveau international de l’amendement portant interdiction, il est nécessaire de veiller à ce que les navires relevant du champ d’application du règlement (UE) n°1257/2013 qui sont considérés comme des déchets et sont exportés hors de l’Union soient soumis aux règles pertinentes de l’Union concernant les transferts de déchets, y compris celles qui mettent en oeuvre l’amendement portant interdiction, afin de garantir que le régime juridique de l’Union est strictement compatible avec les obligations internationales. Parallèlement, il est également nécessaire de modifier le règlement (UE) n°1257/2013 afin de préciser que les navires relevant de son champ d’application qui sont considérés comme des déchets dangereux et sont exportés hors de l’Union devraient être recyclés uniquement dans les installations figurant sur la liste européenne d’installations de recyclage de navires établie en vertu dudit règlement, qui sont situées dans les pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle.

(18) Afin d’éviter d’imposer toute charge inutile aux autorités compétentes et aux systèmes judiciaires des États membres lors de la mise en application du présent règlement, il convient qu’un transfert ne soit pas considéré comme illicite en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document de notification ou de mouvement ou dans le document rempli sur la base du formulaire figurant à l’annexe VII (ci-après dénommé «document figurant à l’annexe VII»), telles que des erreurs typographiques dans les informations fournies au moment de remplir les documents de notification ou de mouvement ou les documents figurant à l’annexe VII ou des omissions dans une partie des coordonnées de l’une des personnes participant au transfert. Toutefois, il convient de limiter strictement ces exceptions à la définition d’un transfert illicite aux erreurs à caractère matériel et mineur qui surviennent de manière exceptionnelle, ne modifient pas de manière significative le contenu de ces documents et sont sans effet sur la réalisation des objectifs du présent règlement.

(19) Il convient, afin d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux, d’imposer l’obtention d’un consentement écrit préalable aux transferts de déchets destinés à être valorisés, en particulier les déchets dangereux, les déchets non répertoriés aux annexes III, III A ou III B et les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants (POP) ou sont contaminés par ces POP lorsqu’une limite de concentration indiquée à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (12) est atteinte ou dépassée. Cette procédure devrait elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d’être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Elle devrait également permettre à ces autorités de formuler des objections motivées à l’encontre de ces transferts.

(20) Il importe que les annexes III A et III B soient constamment mises à jour pour tenir compte des innovations en matière de gestion écologiquement rationnelle dans la technique de traitement des déchets, ainsi que des évolutions du comportement des consommateurs à l’égard du tri sélectif. La Commission devrait, en particulier, évaluer s’il y a lieu d’ajouter à l’annexe III A des rubriques pour les mélanges de chaussures, vêtements et autres produits textiles usagés, et à l’annexe III B des rubriques pour la laine minérale et les matelas.

(21) Le bon fonctionnement du marché des transferts de déchets dans l’Union dépend de la proximité, de l’autosuffisance et de l’emploi des meilleures techniques disponibles en la matière, qui devraient être des principes directeurs. L’équité de la transition vers une économie circulaire est essentielle pour obtenir une économie de l’Union climatiquement neutre, économe en matière de ressources, compétitive et durable à long terme. Pour y parvenir, il convient que la Commission favorise des dialogues et des partenariats sectoriels en matière de climat, qui réunissent les acteurs clés du secteur des déchets, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (13).

(22) Afin de favoriser la réalisation des objectifs visant à accroître le recyclage et à réduire l’élimination des déchets fixés par la directive 2008/98/CE et la directive 1999/31/CE du Conseil (14), tous les transferts de déchets destinés à être éliminés dans un autre État membre devraient, en règle générale, être interdits. Les transferts de déchets destinés à être éliminés ne devraient être autorisés que dans des cas exceptionnels lorsque certaines conditions sont remplies. Dans de tels cas, les États membres devraient tenir compte des principes de proximité et d’autosuffisance aux niveaux national et de l’Union, conformément à la directive 2008/98/CE, et notamment à son article 16, et privilégier la valorisation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les installations d’élimination des déchets relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (15) appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies dans ladite directive, conformément à l’autorisation relative à l’installation. Ils devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement fixées par la législation de l’Union en ce qui concerne les opérations d’élimination. En outre, afin de favoriser la mise en oeuvre des dispositions de la directive 2008/98/CE visant à promouvoir la collecte séparée des déchets et à réduire la production de déchets municipaux en mélange, il convient que les transferts de déchets municipaux en mélange fassent l’objet d’un contrôle accru. Il convient que les transferts de tels déchets à des fins de valorisation soient soumis à la procédure de notification et consentement écrits préalables et que les transferts de tels déchets à des fins d’élimination soient interdits. Ces exigences relatives aux transferts destinés à la valorisation et l’interdiction des transferts destinés à l’élimination devraient également s’appliquer aux déchets municipaux en mélange ayant fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas substantiellement modifié leurs propriétés, tels que le combustible dérivé de déchets produit à partir de déchets municipaux en mélange, classé sous le code d’identification des déchets 19 12 10 dans la liste des déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Conformément à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance, il convient que les États membres veillent à ce que de tels déchets soient, en premier lieu, évités et, en second lieu, collectés et triés, afin d’en séparer les différentes parties à des fins de valorisation et de n’envisager l’élimination que pour les résidus ne pouvant faire l’objet d’aucune autre opération.

(23) Dans le cas des transferts de déchets énumérés à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B du présent règlement qui sont destinés à être valorisés, il convient de garantir un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations sur les personnes et les pays participant à ces transferts, la description et les quantités des déchets en question, le type d’opération de valorisation pour laquelle les déchets sont transférés et les coordonnées des installations où les déchets seront valorisés.

(24) Les analyses en laboratoire et les essais de traitement expérimental sont souvent nécessaires pour évaluer la nature des déchets et déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d’élimination. Les opérations de gestion rationnelle et innovante des déchets sont essentielles à une gestion écologiquement rationnelle des déchets, ainsi qu’à l’émergence de modèles d’entreprise fondés sur l’économie circulaire dans l’Union. Il convient de faciliter les transferts de déchets en vue d’analyses en laboratoire et d’essais de traitement expérimental en les exemptant des procédures applicables. En outre, afin d’obtenir des résultats fiables, il convient d’autoriser le transfert au sein de l’Union, à des fins d’analyses en laboratoire et d’essais de traitement expérimental, de quantités suffisamment élevées de déchets, notamment car les normes et pratiques en matière de gestion des déchets sont plus avancées au sein de l’Union que dans la plupart des pays tiers.

(25) Il est nécessaire de définir les motifs pour lesquels les États membres peuvent formuler des objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés. Dans le cas de tels transferts, les États membres devraient être en mesure de veiller à ce que les installations de valorisation des déchets relevant de la directive 2010/75/UE appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies dans ladite directive, conformément à l’autorisation relative à l’installation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement fixées par la législation de l’Union en ce qui concerne les opérations de valorisation et à ce que, compte tenu de l’article 16 de la directive 2008/98/CE, les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à ladite directive, de manière à assurer la mise en oeuvre des obligations juridiquement contraignantes de valorisation ou de recyclage prévues par la législation de l’Union. Il convient donc de permettre à un État membre de destination de formuler des objections à un transfert de déchets, y compris de déchets municipaux en mélange, s’il prévoit que les déchets ne seront pas gérés de manière écologiquement rationnelle.

(26) Dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de garantir une application uniforme du présent règlement ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, et ainsi de contribuer à la compétitivité à long terme de l’Union, il est nécessaire de prévoir des étapes et des garanties procédurales pour les cas où un notifiant souhaite transférer des déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Il est également nécessaire, conformément à l’article 6, paragraphe 11, de la convention de Bâle, de veiller à ce que ce soient les opérateurs concernés qui assument les coûts résultant des situations dans lesquelles le transfert ne peut être mené à son terme ou est illicite. À cette fin, le notifiant devrait souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente pour chaque transfert.

(27) Afin de réduire les charges administratives qui pèsent sur les opérateurs publics et privés participant à des transferts vers des installations reconnues comme «bénéficiant d’un consentement préalable», il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles ce statut de «bénéficiant d’un consentement préalable» peut être accordé, de garantir leur reconnaissance mutuelle par tous les États membres et d’harmoniser les exigences relatives aux transferts de déchets vers de telles installations.

(28) Afin d’améliorer l’efficacité de l’échange d’informations au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des notifications et des informations au titre de l’article 18 du présent règlement relatives aux transferts de déchets, et de faciliter la communication et l’échange d’informations entre les autorités pertinentes et les opérateurs économiques, la présentation et l’échange d’informations et de données relatives aux transferts de déchets à l’intérieur de l’Union devraient impérativement être effectués par des moyens électroniques. Il convient que la Commission gère un système centralisé interopérable avec les systèmes nationaux. Il est également nécessaire d’habiliter la Commission à définir les exigences opérationnelles et de procédure relatives à la mise en oeuvre pratique des systèmes assurant cette présentation et cet échange d’informations par des moyens électroniques, telles que les exigences relatives à l’interconnexion, l’architecture et la sécurité. Il convient que ces systèmes facilitent le traitement des demandes de notification, en particulier en aidant les personnes concernées par une demande donnée à suivre l’avancée de la procédure de notification. Il convient également que ces systèmes permettent l’extraction de données, y compris par État membre, afin que la Commission puisse vérifier si les demandes de notification sont traitées en temps voulu, notamment aux fins de l’établissement par la Commission des rapports nécessaires prévus par le présent règlement. En outre, il est nécessaire de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes des États membres et aux opérateurs économiques pour se préparer à la transition d’une approche sur supports papier, comme le prévoit le règlement (CE) n°1013/2006, à une approche consistant à échanger des informations et des documents par voie électronique. Cette nouvelle obligation devrait donc être applicable 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(29) Les opérateurs économiques participant au transport de déchets devraient être autorisés à utiliser l’environnement eFTI établi par le règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil (16) pour l’échange des informations requises au titre du présent règlement pendant le transport des déchets et il y a lieu de garantir l’interopérabilité des systèmes prévus par le présent règlement avec l’environnement permettant l’échange d’informations électroniques relatives au transport de marchandises.

(30) Afin de faciliter le travail effectué par les autorités douanières dans le cadre de la mise en oeuvre du présent règlement, il est nécessaire que le système centralisé géré par la Commission qui permet la présentation et l’échange d’informations et de documents par des moyens électroniques soit interopérable avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (17), lorsque tous les travaux techniques requis pour assurer cette opérabilité seront achevés.

(31) Les autorités compétentes des pays tiers devraient être en mesure de fournir et d’échanger les informations et les documents nécessaires pour satisfaire aux exigences de procédure prévues par le présent règlement, grâce à des moyens électroniques par l’intermédiaire du système géré au niveau de l’Union, si elles le souhaitent et si elles se conforment aux exigences relatives à l’échange de données par ce système.

(32) Afin de garantir la traçabilité des transferts de déchets et de ne pas nuire à la gestion écologiquement rationnelle des déchets transférés à l’étranger, il devrait être interdit de mélanger des déchets avec d’autres entre le début du transfert et la réception des déchets dans l’installation de valorisation ou d’élimination.

(33) Afin de faciliter le contrôle de l’application des obligations prévues par le présent règlement, il importe que les opérateurs économiques et les autorités compétentes conservent les documents et les informations nécessaires au transfert des déchets pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de remise d’un certificat de réalisation de l’opération de valorisation ou d’élimination.

(34) Afin d’assurer la transparence sur la réalisation des transferts de déchets dans le respect du présent règlement et sur le traitement écologiquement rationnel de tels déchets sur leur lieu de destination, il convient de rendre publiques des informations relatives aux transferts de déchets. Dans ce cadre, la Commission devrait être tenue de publier et de mettre à jour régulièrement certaines données non confidentielles relatives aux notifications de transferts ayant fait l’objet d’un consentement ou d’une objection de la part des autorités compétentes, ainsi qu’aux transferts de déchets soumis aux exigences générales du présent règlement en matière d’information. Pour ce faire, la Commission devrait utiliser, autant que possible, le système électronique d’échange de données relatives aux transferts de déchets. Il convient que la publication desdites informations par la Commission soit sans préjudice de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (convention d’Aarhus) (18), non plus que de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (19) et des législations nationales des États membres dans ce domaine. Toute autre demande d’accès à d’autres informations relatives à des transferts de déchets devrait être adressée aux autorités compétentes conformément à ladite convention et aux législations nationales et de l’Union.

(35) Afin de mettre en oeuvre les exigences énoncées à l’article 8 de la convention de Bâle, il convient d’instaurer une obligation en vertu de laquelle les déchets faisant l’objet d’un transfert auquel les autorités compétentes ont consenti, qui ne peut être mené à son terme comme prévu, doivent être renvoyés dans le pays d’expédition et, si nécessaire, stockés de manière sûre, ou valorisés ou éliminés d’une autre manière. Afin de mettre en oeuvre les exigences énoncées à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4 de la convention de Bâle, il devrait être obligatoire pour la personne qui est à l’origine d’un transfert illicite de reprendre les déchets en question ou de prendre d’autres arrangements en vue de leur valorisation ou de leur élimination et d’assumer les frais afférents à l’opération de reprise. Lorsque cette personne n’est pas en mesure de remplir ces obligations dans un délai raisonnable, les autorités compétentes d’expédition ou de destination, selon le cas, devraient coopérer et prendre des mesures afin de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets concernés. Lorsque la responsabilité d’un transfert illicite ne peut être imputée de manière certaine, les autorités compétentes concernées devraient coopérer pour veiller à ce que les déchets en question soient repris, valorisés ou éliminés. Afin de réduire les incidences environnementales des transferts résultant de l’obligation de reprise des déchets ayant fait l’objet d’un transfert illicite et de permettre, le cas échéant, une procédure plus efficace en cas de transfert illicite, il convient d’autoriser les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination à convenir, dans certains cas, de la possibilité de valoriser ou d’éliminer d’une autre manière les déchets ayant fait l’objet d’un transfert illicite, hors du pays d’expédition, au lieu de les y renvoyer. Il convient que cette autre solution de gestion soit écologiquement rationnelle. L’autre solution de gestion ne devrait toutefois être possible que pour les transferts à l’intérieur de l’Union.

(36) Afin de garantir que les autorités compétentes sont en mesure de traiter correctement les documents qui leur sont adressés concernant le transfert de déchets, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour le notifiant de fournir, à la demande des autorités compétentes concernées, une ou plusieurs traductions agréées dans une langue qu’elles acceptent. Afin d’éviter de créer une charge administrative superflue, il convient que le système électronique d’échange d’informations relatives aux transferts de déchets comprenne une fonction permettant d’obtenir une traduction à titre gracieux des documents pertinents soumis dans ce système.

(37) Afin d’éviter que les transferts d’objets ou de substances ne soient perturbés en raison de désaccords entre les autorités compétentes quant à l’attribution ou non du statut de déchets à ces objets ou substances, il est nécessaire de définir une procédure visant à résoudre ces désaccords. Il importe, à cet égard, que les autorités compétentes fondent leurs décisions sur les dispositions relatives à la détermination des sous-produits et à la fin du statut de déchet prévues dans la directive 2008/98/CE. Les États membres ont besoin de conditions uniformes pour déterminer si un objet ou une substance devrait être considéré comme un bien usagé ou un déchet. En outre, il convient que les États membres prennent des mesures pour garantir que les substances ou objets destinés à être transférés dans un autre pays en tant que biens usagés remplissent lesdites conditions conformément au droit de l’Union. Il est également nécessaire d’établir des critères pour la classification des déchets spécifiques dans les annexes du présent règlement et de définir une procédure visant à résoudre les désaccords entre les autorités compétentes sur la question de savoir s’il convient ou non de soumettre les déchets à la procédure de notification. Afin de garantir une meilleure harmonisation dans l’ensemble de l’Union des conditions dans lesquelles les déchets, y compris les déchets en matériaux composites qui peuvent être difficiles à recycler, devraient être soumis à la procédure de notification, il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués définissant des critères relatifs à la classification de déchets spécifiques dans les annexes pertinentes du présent règlement, qui détermineront s’ils sont soumis ou non à la procédure de notification. En outre, afin d’éviter que des déchets ne soient faussement déclarés comme des biens usagés et de garantir la clarté juridique, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est importante, notamment pour leur exportation au départ de l’Union.

(38) Afin de permettre aux administrations de limiter les dépenses publiques liées au traitement des procédures de transfert des déchets et au contrôle de l’application du présent règlement, il est nécessaire de prévoir la possibilité que les frais administratifs appropriés et proportionnés liés à ces procédures, ainsi qu’à la surveillance, aux analyses et aux inspections, soient facturés au notifiant et, le cas échéant, à la personne qui organise le transfert.

(39) Afin de réduire la charge administrative et dans des circonstances exceptionnelles liées à des situations géographiques ou démographiques particulières, les États membres devraient pouvoir, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches implantées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. Un État membre devrait également pouvoir conclure de tels accords avec les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), y compris dans une situation où les déchets sont transférés à partir du pays d’expédition et y sont traités, mais transitent par un autre État membre.

(40) Étant donné la situation géographique particulière des Îles Féroé et leur statut de pays constitutif du Royaume du Danemark, le Danemark est le principal pays importateur de déchets des Îles Féroé, qu’il valorise ou élimine sur son territoire. Sans préjudice de l’applicabilité des règles relatives au transit de déchets dans l’Union, il convient d’autoriser le Danemark à assumer l’entière responsabilité du traitement de l’importation des déchets depuis les Îles Féroé sur son territoire comme étant un transport de déchets au sein de son territoire lorsqu’il est le pays de destination de cette importation.

(41) Bien que la surveillance et le contrôle du transport de déchets à l’intérieur d’un État membre relèvent de la compétence de cet État membre, les régimes nationaux en matière de transport de déchets devraient tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union en matière de transfert des déchets afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

(42) Il y a lieu, afin de protéger l’environnement des pays concernés, de préciser la portée de l’interdiction établie conformément à la convention de Bâle d’exporter au départ de l’Union tout déchet destiné à être éliminé dans un pays tiers autre qu’un pays de l’AELE.

(43) Les pays parties à l’accord sur l’Espace économique européen devraient pouvoir adopter les procédures de contrôle prévues pour les transferts à l’intérieur de l’Union. Dans ce cas, les transferts entre l’Union et ces pays devraient être soumis aux mêmes règles que les transferts à l’intérieur de l’Union.

(44) Afin de protéger l’environnement des pays concernés, il y a lieu de préciser la portée de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, conformément à la convention de Bâle. Il convient notamment de dresser la liste des déchets auxquels cette interdiction s’applique et de veiller à ce qu’elle comprenne également les déchets énumérés à l’annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés, les résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers et certains déchets plastiques difficilement recyclables.

(45) Pour garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des POP ou contaminés par des POP, il convient de ne pas autoriser l’exportation de tels déchets depuis l’Union vers des pays qui ne sont pas membres de l’OCDE lorsque la teneur en POP ou la contamination par des POP atteint ou dépasse une limite de concentration indiquée à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021.

(46) Il est nécessaire d’établir des règles strictes concernant l’exportation de déchets non dangereux destinés à être valorisés vers des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, afin de garantir que ces déchets n’engendrent pas de dommages pour l’environnement ni pour la santé humaine dans ces pays. En vertu de ces règles, les exportations au départ de l’Union devraient être autorisées uniquement pour les déchets qui ne sont pas déjà couverts par l’interdiction d’exporter des déchets dangereux et certains autres déchets destinés à être valorisés dans des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, et uniquement à destination des pays figurant sur une liste établie et actualisée par la Commission, lorsque ces pays ont présenté à cette dernière une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir certains déchets non dangereux ou mélanges de déchets non dangereux de l’Union et démontrant leur capacité à gérer ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle, sur la base des critères fixés par le présent règlement. Ces critères devraient comprendre le respect des conventions internationales en matière de droit du travail et de droits des travailleurs. Étant donné que les États membres pourraient ratifier de nouvelles conventions en la matière à l’avenir, il convient d’habiliter la Commission à ajouter les conventions pertinentes aux critères prévus par le présent règlement. Les exportations vers des pays autres que ceux figurant sur la liste qu’établira la Commission devraient être interdites. Afin de garantir un délai suffisant pour la transition vers ce nouveau régime, il convient de prévoir une période transitoire de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient d’appliquer le principe d’égalité consacré dans le droit de l’Union, et d’en suivre l’application, en particulier lors de l’établissement et de la mise à jour de la liste des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels l’exportation depuis l’Union de déchets non dangereux est autorisée.

(47) Il est nécessaire de faciliter les transferts de déchets nécessaires à la mise en place de chaînes de valeur solides au sein du marché intérieur et de mettre en place des contrôles adéquats. Le renforcement des chaînes de valeur clés permettra d’accélérer la croissance de la résilience de l’Union et de renforcer son autonomie stratégique.

(48) Les pays auxquels s’applique la décision de l’OCDE sont soumis aux règles et recommandations établies par l’OCDE en matière de transfert et de gestion des déchets, et, en général, leurs normes en matière de gestion des déchets sont plus strictes que celles des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas. Il importe toutefois que l’exportation au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés ne cause pas de dommages pour l’environnement ni pour la santé humaine dans les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique. Par conséquent, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi des transferts de déchets non dangereux vers ces pays. Dans les cas où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle, la Commission devrait engager un dialogue avec le pays concerné et, si les informations qu’elle obtient ne sont pas suffisantes pour prouver que les déchets sont valorisés d’une manière écologiquement rationnelle, être habilitée à suspendre ces exportations. La Commission devrait garantir l’application du principe d’égalité aux pays tiers auxquels la décision de l’OCDE s’applique tout au long du processus de transfert des déchets.

(49) L’Union a élaboré et applique une politique ambitieuse pour combattre les dommages majeurs causés par la pollution plastique à l’environnement et à la santé humaine, notamment en lien avec la mauvaise gestion des déchets plastiques. La stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire énoncée dans la communication de la Commission du 16 janvier 2018, le pacte vert pour l’Europe, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, et le plan d’action de l’Union «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» décrit dans la communication de la Commission du 12 mai 2021, reflètent cette ambition et ont abouti à l’adoption d’un large éventail de mesures destinées à réduire les déchets plastiques et à en améliorer la gestion. Ces mesures comprennent notamment la législation relative à la gestion des déchets (directive 2008/98/CE), aux emballages et déchets d’emballages (directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (20)), aux produits en plastique à usage unique [directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (21)], ainsi qu’à des restrictions concernant les microplastiques ajoutés intentionnellement [règlement (UE) 2023/2055 de la Commission (22)]. Outre ces mesures, de nouvelles initiatives ont été lancées afin de réduire encore les déchets plastiques dans l’Union, telles que la révision de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages et celle de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (23) relative aux véhicules hors d’usage, ainsi qu’une proposition pour établir de nouvelles règles afin de prévenir les pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques (24). Pour compléter ces mesures destinées à réduire les déchets plastiques et à en améliorer la gestion au sein de l’Union, et afin d’empêcher que l’Union n’exporte ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers, il y a lieu d’adopter des dispositions spécifiques pour garantir également la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques exportés depuis l’Union. Ces dispositions ont pour but de garantir que les déchets plastiques exportés depuis l’Union seront traités dans des conditions équivalentes à celles en vigueur au sein de l’Union. Les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas sont davantage susceptibles d’être confrontés à des problèmes majeurs pour l’environnement et la santé humaine liés à la gestion des déchets plastiques exportés depuis l’Union. De plus, dans la plupart des cas, les normes et les infrastructures de gestion des déchets plastiques dans ces pays ne sont pas aussi avancées que dans l’Union. Depuis le 1er janvier 2021, l’Union interdit l’exportation vers ces pays de certains types de déchets plastiques, ceux qui sont classés sous les rubriques Y48 et A3210. Au vu des problèmes existants et des écarts de niveau pour ce qui est des normes et des infrastructures, et afin de renforcer la protection de l’environnement et de la santé humaine, il y a lieu d’élargir le champ d’application de cette interdiction, afin d’y englober l’exportation de tous les déchets plastiques vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas. Afin de laisser aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour adapter leurs activités à ces nouvelles règles, il convient que l’interdiction soit applicable 30 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il devrait être possible d’exempter de cette interdiction tout pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas s’il démontre qu’il gère les déchets plastiques de manière écologiquement rationnelle. Cette exemption devrait être accordée par la voie d’un acte délégué, à la demande d’un pays, à partir de 30 mois à compter de l’application de l’interdiction d’exportation.

(50) Il convient que la Commission contrôle attentivement les transferts de déchets plastiques vers les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, qu’elle examine la manière dont ces déchets y sont gérés et qu’elle soit habilitée à limiter les exportations de déchets plastiques vers ces pays afin de protéger l’environnement et la santé humaine.

(51) Toute exportation de déchets plastiques vers tout pays tiers, dès lors qu’elle est autorisée, devrait être soumise à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.

(52) Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la directive 2008/98/CE et à toute autre législation de l’Union relative aux déchets, les déchets transférés à l’intérieur de l’Union et les déchets importés dans l’Union soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine ni l’environnement. Il est également nécessaire de veiller à ce que les exportations de déchets au départ de l’Union soient gérées de manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui comprend la valorisation ou l’élimination dans le pays tiers de destination. À cette fin, il convient d’introduire l’obligation pour les exportateurs de déchets de veiller à ce que l’installation qui reçoit les déchets dans un pays tiers de destination fasse l’objet d’un audit par un tiers indépendant disposant des qualifications requises, avant l’exportation des déchets vers l’installation en question. Cet audit a pour objectif de vérifier que l’installation en question est conforme aux critères spécifiques fixés par le présent règlement, qui visent à garantir que les déchets seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle. Lorsque cet audit conclut que l’installation en question ne respecte pas ces critères spécifiques, l’exportateur ne devrait pas être autorisé à exporter des déchets vers cette installation. Afin de garantir que ces audits seront réalisés avec professionnalisme et impartialité, il est important de fixer des critères applicables à l’indépendance et aux qualifications des tiers auditeurs et de préciser que ceux-ci devraient être agréés ou accrédités par une autorité publique en vue de la réalisation de telles activités. L’obligation relative aux audits devrait s’appliquer aux installations situées dans tous les pays tiers, y compris ceux qui sont membres de l’OCDE. La décision de l’OCDE stipule que les déchets exportés vers un autre pays de l’OCDE «sont destinés à des opérations de valorisation exécutées dans une installation de valorisation qui les valorisera de manière écologiquement rationnelle conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques nationales auxquelles ladite installation est assujettie». La décision de l’OCDE ne comporte aucun élément ou critère précisant la manière dont il convient de mettre en oeuvre l’exigence relative à la «gestion écologiquement rationnelle» des déchets. En l’absence de critères communs définissant les conditions dans lesquelles les déchets doivent être valorisés dans les installations concernées, il est nécessaire de tenir compte du risque que les déchets exportés depuis l’Union vers des pays membres de l’OCDE soient mal gérés dans certaines installations et donc que les installations situées dans ces pays soient soumises aux exigences d’audit prévues par le présent règlement.

(53) Il convient que la Commission établisse et tienne à jour un registre contenant des informations sur les installations qui ont fait l’objet d’un audit. Ce registre devrait fournir des informations facilitant la préparation de transferts écologiquement rationnels par les notifiants ou les personnes qui organisent un transfert en vue de l’exportation de déchets depuis l’Union, mais il n’est pas destiné à servir à démontrer la conformité aux conditions et obligations fixées par le présent règlement. Le registre devrait faciliter la tâche des exportateurs de déchets, mais ne devrait pas les exonérer de la responsabilité qui incombe à l’exportateur de démontrer cette conformité de leurs transferts.

(54) Compte tenu du droit de chaque partie à la convention de Bâle, conformément à son article 4, paragraphe 1, d’interdire l’importation de déchets dangereux ou de déchets figurant à l’annexe II de ladite convention, les importations dans l’Union de déchets destinés à être éliminés devraient être autorisées lorsque le pays exportateur est partie à cette convention. Il conviendrait d’autoriser les importations dans l’Union de déchets destinés à être valorisés lorsque le pays exportateur est un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou est partie à la convention de Bâle. Dans les autres cas, les importations ne devraient être autorisées que si le pays exportateur est lié par un accord ou un arrangement bilatéral ou multilatéral compatible avec la législation de l’Union et conforme à l’article 11 de la convention de Bâle, sauf si cela n’est pas possible en raison de situations de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, ou de guerre.

(55) Le présent règlement devrait refléter les règles relatives aux exportations de déchets à destination des pays et territoires d’outre-mer et aux importations de déchets en provenance de ceux-ci établies dans la décision 2013/755/UE du Conseil (25).

(56) Des dispositions spécifiques relatives à la procédure de consentement des pays tiers devraient s’appliquer dans les cas spécifiques de transferts au sein de l’Union transitant par des pays tiers. Il est également nécessaire d’adopter des dispositions spécifiques dans les procédures applicables aux transferts de déchets transitant par l’Union au départ et à destination de pays tiers.

(57) Pour des raisons environnementales et compte tenu du statut particulier de l’Antarctique, le présent règlement devrait interdire explicitement l’exportation de déchets vers ce territoire.

(58) Pour assurer l’harmonisation de la mise en oeuvre et du contrôle de l’application du présent règlement, il est nécessaire d’imposer aux États membres l’obligation de procéder à des inspections des transferts de déchets. Il est également nécessaire de planifier correctement les inspections des transferts de déchets pour déterminer les capacités requises pour ces inspections et empêcher efficacement les transferts illicites. Le règlement (CE) n°1013/2006 a imposé aux États membres de veiller à ce que des plans d’inspection des transferts de déchets soient instaurés à compter du 1er janvier 2017. Afin de faciliter une application plus cohérente des dispositions relatives aux plans d’inspection et de garantir une approche harmonisée des inspections dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient communiquer leurs plans d’inspection à la Commission, qui devrait être chargée de les examiner et, le cas échéant, de formuler des recommandations en vue de les améliorer. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination dans les États membres sont informées de l’existence d’un transfert illicite de déchets, elles devraient s’interroger sur la manière dont elles pourraient renforcer leurs mesures de contrôle pour des transferts similaires, de manière à détecter tôt les transferts illicites de déchets.

(59) Dans les États membres, les règles divergent en ce qui concerne le pouvoir et la possibilité qu’ont les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres d’exiger des preuves afin de vérifier la légalité des transferts. Ces preuves pourraient porter, entre autres, sur le fait que la substance ou l’objet est un déchet, que les déchets ont été correctement classés et que les déchets seront transférés vers des installations gérant les déchets de manière écologiquement rationnelle conformément au présent règlement. Il convient par conséquent que le présent règlement prévoie la possibilité pour les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres d’exiger de telles preuves. Il devrait être possible de demander ces preuves soit sur la base de dispositions générales, soit au cas par cas. Lorsque ces preuves ne sont pas communiquées ou sont considérées comme étant insuffisantes, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné devrait être considéré comme étant un transfert illicite et devrait être traité conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

(60) L’évaluation du règlement (CE) n°1013/2006 a révélé que l’une des lacunes réside dans le fait que les règles nationales relatives aux sanctions diffèrent considérablement dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, afin de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il convient d’établir des critères communs non exhaustifs visant à déterminer les types et les niveaux de sanctions qu’il y a lieu d’imposer en cas de violation du présent règlement. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de la violation ainsi que les avantages économiques tirés de celle-ci et les dommages environnementaux que la violation engendre. De plus, outre les sanctions prévues par le présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que le transfert illicite de déchets constitue une infraction pénale, conformément aux dispositions de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (26). Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient pouvoir déterminer un régime de sanctions administratives et pénales applicables aux mêmes violations. En tout état de cause, il convient que l’application de sanctions pénales et administratives n’entraîne pas la violation du principe ne bis in idem tel qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.

(61) L’application du règlement (CE) n°1013/2006 a montré que la participation de plusieurs acteurs au niveau national posait des problèmes de coordination et de coopération en ce qui concerne le contrôle de l’application de la réglementation. Les États membres devraient veiller, par conséquent, à ce que toutes les autorités pertinentes intervenant dans le contrôle de l’application du présent règlement disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner au niveau national en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques et d’activités de contrôle de l’application de la réglementation visant à lutter contre les transferts illicites de déchets, notamment pour la mise en place et la mise en oeuvre des plans d’inspection.

(62) Il est nécessaire que les États membres coopèrent, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites de déchets. Afin d’améliorer encore la coordination et la coopération dans l’ensemble de l’Union, il convient de créer un groupe spécialisé chargé du contrôle de l’application de la réglementation, avec la participation des représentants désignés des États membres et de la Commission, ainsi que des représentants d’autres institutions, organes, bureaux, agences ou réseaux concernés. Ce groupe chargé du contrôle de l’application devrait se réunir régulièrement et constituer un forum permettant, entre autres, de partager des informations pertinentes pour la prévention et la détection des transferts illicites, y compris des informations et des renseignements sur les tendances en matière de transferts illicites, ainsi que des expériences, des connaissances et des bonnes pratiques en matière de contrôle de l’application de la réglementation.

(63) Afin de soutenir et de compléter les activités de contrôle de l’application de la réglementation des États membres, la Commission devrait être habilitée à mener des inspections et des actions de coordination concernant les transferts illicites complexes et susceptibles d’engendrer des effets nocifs graves sur la santé humaine ou l’environnement, et lorsque l’enquête nécessaire présente une dimension transfrontière, concernant au moins deux pays. En menant ces inspections, la Commission devrait agir dans le plein respect des garanties de procédure et en étroite collaboration avec les autorités pertinentes des États membres, de sorte que ces inspections n’entravent pas les éventuelles poursuites ou procédures juridiques ou administratives en cours relatives au transfert illicite dans l’État membre. La Commission peut envisager, dans le cadre de son organisation interne, de confier certaines mesures relatives au contrôle de l’application de la réglementation prévues par le présent règlement à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui dispose de l’expertise nécessaire en la matière. Il convient que les inspections et les actions de coordination en vue d’une assistance mutuelle soient sans préjudice de la responsabilité qui incombe en premier lieu aux États membres de garantir et contrôler l’application du présent règlement et qu’elles n’affectent pas la poursuite de l’exercice des pouvoirs conférés à la Commission ou à l’OLAF, respectivement, dans d’autres actes juridiques, en particulier dans le règlement (UE, Euratom) n°883/2013 du Parlement européen et du Conseil (27), le règlement (CE) n°515/97 du Conseil (28) ou le règlement (Euratom, CE) n°2185/96 du Conseil (29).

(64) Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en oeuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d’un questionnaire distinct. Cet établissement de rapports devrait avoir pour but d’analyser les évolutions en matière de transferts de déchets et les données pertinentes en vue de la lutte contre les transferts illicites, par exemple les données relatives aux transferts illicites et aux inspections. La Commission devrait produire tous les trois ans au minimum un rapport relatif à la mise en oeuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres ainsi que d’autres informations collectées notamment par l’intermédiaire de rapports ad hoc de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs aux transferts de déchets plastiques et d’autres flux de déchets spécifiques suscitant des préoccupations. Le système de présentation et d’échange d’informations et de documents par des moyens électroniques devrait être conçu de manière que les données puissent être extraites du système aux fins de l’établissement de ces rapports.

(65) Une coopération internationale efficace en matière de contrôle des transferts de déchets concourt à assurer un niveau approprié de contrôle et de suivi des transferts de déchets. Il convient d’encourager l’échange d’informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les pays tiers, d’autre part, afin de garantir une gestion rationnelle des déchets.

(66) Afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération concernant la mise en oeuvre harmonisée du présent règlement, les États membres devraient désigner les autorités compétentes et les correspondants et notifier ces désignations à la Commission. Ces informations devraient être rendues publiques par la Commission. Les États membres devraient également désigner l’autorité ou les autorités et les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération entre les États membres.

(67) Les États membres devraient être autorisés, afin d’assurer le contrôle des transferts de déchets, à désigner des bureaux de douane d’entrée et de sortie spécifiques pour les transferts de déchets entrant dans l’Union ou en sortant et à notifier ces désignations à la Commission. Ces informations devraient être rendues publiques par la Commission.

(68) Afin de compléter ou de modifier le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des éléments de la demande de consentement préalable par une installation de valorisation, la détermination des informations devant être fournies dans les certificats confirmant la réalisation d’opérations de valorisation et d’élimination, la rédaction des instructions sur la manière de remplir le document figurant à l’annexe VII, la mise à jour de la liste des informations et des documents devant être échangés par des moyens électroniques, la détermination des critères à partir desquels certains déchets sont classés dans les annexes III, III A, III B ou IV, l’élaboration d’une liste de pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels il est autorisé d’exporter depuis l’Union des déchets non dangereux et des mélanges de déchets non dangereux, y compris des déchets plastiques classés sous le code B3011, à des fins de valorisation, ainsi que la mise à jour régulière de cette liste, l’interdiction d’exporter des déchets vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique et la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (30). En particulier, et pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(69) En remplacement des réunions régulières des correspondants, ainsi que des consultations d’experts et de correspondants des États membres et, le cas échéant, de représentants d’autres parties prenantes et organisations, dans le cadre de l’élaboration des actes délégués et aux fins de l’examen des questions soulevées par l’application du présent règlement, il convient que la Commission crée un groupe d’experts, conformément à la décision C(2016) 3301 de la Commission établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.

(70) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter un mode de calcul harmonisé, simple et fondé sur les risques de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, d’établir des critères détaillés pour définir la faisabilité technique et la viabilité économique, de préciser, pour certains types de marchandises, la distinction entre bien usagés et déchets pour les transferts transfrontières, d’adopter un tableau de correspondance indiquant la correspondance entre les codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil (31), et les rubriques des déchets énumérées à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement, et de préciser les informations nécessaires pour réaliser des transferts de déchets dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (32).

(71) Le règlement (UE) 2020/1056 établit un cadre juridique pour la communication par voie électronique, entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes, des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union et ses dispositions couvrent des parties du présent règlement. Afin de garantir la cohérence entre les instruments, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2020/1056. Afin d’éviter l’absence de règles de mise en oeuvre en application du règlement (UE) 2020/1056 en ce qui concerne la définition, l’accès et le traitement au format électronique des exigences en matière d’information en vertu du présent règlement avant la date d’application du système obligatoire d’échange de données par des moyens électroniques prévu par le présent règlement, il convient d’appliquer la modification du règlement (UE) 2020/1056 rétroactivement à partir de la date d’application du présent règlement.

(72) Il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux nouvelles obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et pour que les États membres et la Commission mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application. Afin d’éviter tout vide réglementaire, il est nécessaire de veiller à ce que certaines dispositions du règlement (CE) n°1013/2006 restent en vigueur jusqu’à la date d’application des dispositions du présent règlement dont l’application est repoussée.

(73) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison du besoin d’harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier
Objet

Le présent règlement définit les mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine et à contribuer à la neutralité climatique et à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro en prévenant ou en réduisant les incidences négatives pouvant résulter des transferts de déchets et du traitement des déchets sur leur lieu de destination. Il établit les procédures et les régimes de contrôle applicables aux transferts de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

Article 2
Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique: 2. Le présent règlement ne s’applique pas: 3. Pour les importations de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque ces déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination, seuls l’article 51, paragraphes 6 et 7, et l’article 53, paragraphe 5, s’appliquent.

4. Pour les transferts de déchets de l’Antarctique vers des pays tiers qui transitent par l’Union, les articles 39 et 59 s’appliquent.

5. Pour le transport de déchets intervenant exclusivement à l’intérieur d’un État membre, seul l’article 36 s’applique.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux déchets différents qui: 2) «élimination intermédiaire», toute opération d’élimination mentionnée sous le code D8, D9, D13, D14 ou D15 figurant à l’annexe I de la directive 2008/98/CE;

3) «valorisation intermédiaire», toute opération de valorisation mentionnée sous le code R12 ou R13 figurant à l’annexe II de la directive 2008/98/CE;

4) «gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine, du climat et de l’environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;

5) «destinataire», toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

6) «notifiant»: 7) «personne qui organise le transfert», toute personne physique ou morale relevant de la compétence nationale du pays d’expédition qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert tel que prévu à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un tel transfert, cette personne pouvant être: 8) «collecteur», toute personne physique ou morale qui effectue la collecte de déchets au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/98/CE;

9) «autorité compétente»: 10) «autorité compétente d’expédition», l’autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert a lieu ou au départ de laquelle il est prévu que le transfert ait lieu;

11) «autorité compétente de destination», l’autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est effectué ou est prévu, ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays;

12) «autorité compétente de transit», l’autorité compétente pour tout pays autre que celui de l’autorité compétente d’expédition ou de l’autorité compétente de destination par lequel le transfert est effectué ou est prévu;

13) «pays d’expédition», tout pays au départ duquel un transfert a lieu ou est prévu;

14) «pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est effectué ou est prévu aux fins de valorisation ou d’élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays;

15) «pays de transit», tout pays autre que le pays d’expédition ou de destination par lequel un transfert est effectué ou est prévu;

16) «zone relevant de la compétence nationale d’un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l’environnement;

17) «pays et territoires d’outre-mer», les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

18) «bureau de douane d’exportation», un bureau de douane d’exportation au sens de l’article 1er, point 16), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (39);

19) «bureau de douane de sortie», un bureau de douane de sortie déterminé conformément à l’article 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (40);

20) «bureau de douane d’entrée», le bureau de douane de première entrée au sens de l’article 1er, point 15), du règlement délégué (UE) 2015/2446;

21) «importation», toute introduction de déchets dans l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union;

22) «exportation», toute sortie de déchets de l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union;

23) «transit», un transfert via un ou plusieurs pays autres que le pays d’expédition ou de destination;

24) «transport de déchets», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

25) «transfert», un transport de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, depuis le lieu où débute le transport jusqu’au point de réception des déchets par l’installation qui procède à leur valorisation ou élimination dans le pays de destination, et qui est
effectué ou qu’il est prévu d’effectuer: 26) «transfert illicite», tout transfert effectué: 27) «inspection», toute action entreprise par une autorité pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent règlement;

28) «hiérarchie des déchets», la hiérarchie des déchets visée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;

29) «acheminement», le point de sortie et le point d’entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d’entrée, de sortie et d’exportation;

30) «itinéraire», le parcours entre le lieu où débute le transfert dans le pays d’expédition jusqu’à l’installation de traitement dans le pays de destination, en passant par le point de sortie et le point d’entrée pour chaque pays concerné.
En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «négociant», «courtier», «gestion des déchets», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination», figurant à l’article 3, points 1), 2), 5) à 9), 13) à 15), 16), 17) et 19), respectivement, de la directive 2008/98/CE sont applicables.

TITRE II
TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS


Article 4
Cadre de procédure général

1. Les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés sont interdits, sauf si un consentement est obtenu conformément à l’article 11. Afin d’obtenir un consentement conformément à l’article 11 pour un transfert de déchets destinés à être éliminés, la procédure de notification et de consentement écrits préalables, prévue au chapitre 1, s’applique.

2. Les transferts des déchets suivants destinés à être valorisés sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au chapitre 1: 3. Le paragraphe 2 s’applique aux transferts de déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, d’autres producteurs de déchets ou des uns et des autres, ainsi qu’aux déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés, y compris les combustibles dérivés de déchets produits à partir de déchets municipaux en mélange, lorsque lesdits déchets sont destinés à des opérations de valorisation. Les transferts de ces déchets destinés à être éliminés sont interdits.

4. Sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kg: 5. Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire ou à des essais de traitement expérimental en vue d’évaluer les caractéristiques physiques ou chimiques des déchets ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à être valorisés ou éliminés sont soumis aux exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 18 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
CHAPITRE 1
Notification et consentement écrits préalables

Article 5
Notification

1. Lorsqu’un notifiant a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, il soumet une notification écrite préalable (ci-après dénommée «notification») à toutes les autorités compétentes concernées.

Un notifiant visé à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou iv), ne peut soumettre une notification que lorsqu’il a obtenu une autorisation ou est enregistré conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE.

Lorsqu’un notifiant soumet une notification générale pour plusieurs transferts comme l’indique l’article 13, il se conforme également aux exigences prévues par ledit article.

Lorsqu’un transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable en vertu de l’article 14, les exigences de procédure prévues aux paragraphes 12, 14, 15 et 16 dudit article s’appliquent.

Lorsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire ou une élimination intermédiaire, l’article 15 s’applique également.

2. La notification comporte les documents suivants: Le notifiant fournit les informations figurant dans le document de notification et, le cas échéant, les informations figurant dans le document de mouvement.

Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, point 6), a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou v), lorsque cela est possible, signe également le document de notification. Un négociant ou un courtier s’assure qu’il dispose d’une autorisation écrite de l’une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) i), ii) ou iii), pour agir pour son compte, et que cette autorisation écrite est jointe à la notification.

3. Le document de notification ou son annexe contient les informations et les documents énumérés à l’annexe II, partie 1. Le document de mouvement ou son annexe contient les informations et les documents visés à l’annexe II, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

4. Lorsque l’une des autorités compétentes concernées en fait la demande, le notifiant fournit à l’ensemble des autorités compétentes concernées les informations et les documents demandés en vertu du paragraphe 3, ainsi que les informations et documents supplémentaires prévus à l’annexe II, partie 3. L’autorité compétente qui a effectué la demande en informe les autres autorités compétentes concernées.

5.Une notification est considérée comme ayant été effectuée en bonne et due forme dès lors que l’autorité compétente d’expédition constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément aux paragraphes 3 et 4.

6. Une notification est considérée comme ayant été correctement remplie une fois que l’ensemble des autorités compétentes concernées constatent que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément aux paragraphes 3 et 4 ou une fois qu’elles ont reçu l’ensemble des informations et documents qu’elles avaient demandés conformément au paragraphe 4.

7. Le notifiant fournit une copie du contrat conclu conformément à l’article 6 et une déclaration certifiant l’existence de celui-ci conformément à l’annexe I A aux autorités compétentes concernées au moment de la notification.

8. Le notifiant atteste, par une déclaration, qu’une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite conformément à l’article 7 en remplissant la partie appropriée du document de notification.

La garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 ou, si les autorités compétentes concernées le permettent, une déclaration certifiant son existence conformément au formulaire figurant à l’annexe I A, est fournie aux autorités compétentes concernées en tant qu’élément du document de notification au moment de la notification.

Par dérogation au deuxième alinéa, les documents visés audit alinéa peuvent, si les autorités compétentes concernées le permettent, être fournis après la présentation de la notification, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2.

9.La notification couvre le transfert à partir du lieu où il débute, ainsi que toute valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ou toute élimination intermédiaire ou non intermédiaire.

Lorsqu’une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est effectuée dans un pays autre que le premier pays de destination, la valorisation non intermédiaire ou l’élimination non intermédiaire et le lieu de cette valorisation ou de cette élimination sont indiqués dans la notification et l’article 15, paragraphe 7, s’applique.

10.Un seul code d’identification des déchets, figurant à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, est indiqué dans le document de notification et dans le document de mouvement. Pour les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV, un seul code d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE est indiqué dans le document de notification et dans le document de mouvement, sauf dans le cas: 11. Les déchets ou mélanges de déchets indiqués conformément au paragraphe 10 du présent article peuvent faire l’objet d’indications supplémentaires au moyen des codes d’identification des déchets pertinents provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE et d’autres codes d’identification pertinents.

Article 6
Contrat

1. Pour les transferts de déchets soumis à l’exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l’élimination des déchets. Si le destinataire n’est pas l’exploitant de l’installation de valorisation ou d’élimination des déchets notifiés, le contrat est également signé par l’exploitant de l’installation.

2. Le contrat visé au paragraphe 1 est conclu et effectif au moment de la notification et reste effectif pour la durée du transfert jusqu’à ce qu’un certificat soit délivré conformément à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 4.

Le contrat est conforme au document de notification correspondant et au document de mouvement et contient au moins des informations sur le notifiant, le destinataire et l’installation, l’identité des personnes représentant chaque partie, le numéro de la notification, la désignation et la composition des déchets, les codes d’identification des déchets, la quantité de déchets couverte par le contrat, l’opération de valorisation ou d’élimination et la durée de validité du contrat.

3. Le contrat prévoit l’obligation: 4. Lorsque les déchets sont destinés à faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes: 5. Lorsque les déchets sont transférés entre deux établissements contrôlés par la même entité juridique, le contrat visé au paragraphe 1 peut être remplacé par une déclaration de ladite entité juridique. Cette déclaration couvre les obligations visées au paragraphe 3.

Article 7
Garantie financière ou assurance équivalente

1. Pour les transferts soumis à l’exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant l’ensemble des éléments suivants: 2. La garantie financière ou l’assurance équivalente couvre les frais occasionnés dans tous les cas suivants: 3. La garantie financière ou l’assurance équivalente est souscrite par le notifiant, ou pour son compte par une autre personne physique ou morale, et est effective au moment de la notification ou, si l’autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2. La garantie financière ou l’assurance équivalente s’applique au transfert au plus tard au moment où le transfert débute.

4. L’autorité compétente d’expédition approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente, y compris la forme, le libellé et le montant de la couverture.

5. La garantie financière ou l’assurance équivalente est valable et couvre le transfert et l’accomplissement des opérations de valorisation ou d’élimination.

La garantie financière ou l’assurance équivalente est levée lorsque l’autorité compétente qui l’a approuvée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, le certificat visé à l’article 15, paragraphe 5, en ce qui concerne l’élimination intermédiaire ou la valorisation intermédiaire.

6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsque les déchets sont destinés à faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, et lorsque la valorisation ultérieure ou l’élimination ultérieure a lieu dans le pays de destination, les autorités compétentes d’expédition et de destination peuvent accepter que la garantie financière ou l’assurance équivalente soit levée une fois que l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 15, paragraphe 4. Dans ce cas, l’autorité compétente qui décide de lever la garantie financière ou l’assurance équivalente informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées de sa décision, et tout transfert ultérieur vers une installation de valorisation ou d’élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou assurance équivalente, sauf si l’autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non-exigence d’une telle garantie financière ou assurance équivalente. Dans ces circonstances, l’autorité compétente de destination est responsable des obligations découlant de la reprise lorsque le transfert, ou la valorisation ultérieure ou l’élimination ultérieure, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, comme l’indique l’article 22, ou en cas de transfert illicite, comme l’indique l’article 25.

7. L’autorité compétente dans l’Union qui a approuvé la garantie financière ou l’assurance équivalente a accès à ladite garantie ou assurance et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d’autres autorités concernées, afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre des articles 24 et 26.

8. En cas de notification générale conformément à l’article 13, il est permis de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. Dans de tels cas, la garantie financière ou l’assurance équivalente s’applique aux éléments du transfert notifié qu’elle couvre au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2.

9. La garantie financière ou l’assurance équivalente visée au paragraphe 8 du présent article est levée lorsque l’autorité compétente qui l’a approuvée reçoit le certificat visé à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5, en ce qui concerne la valorisation intermédiaire ou l’élimination intermédiaire des déchets. Le paragraphe 6 du présent article s’applique mutatis mutandis.

10. La Commission étudie la faisabilité de la mise en place d’un mode de calcul harmonisé, simple et fondé sur les risques en vue de déterminer le montant des garanties financières ou des assurances équivalentes et, le cas échéant, adopte un acte d’exécution pour mettre en place ce mode de calcul harmonisé, simple et fondé sur les risques. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

Dans le cadre de l’étude visée au premier alinéa, la Commission tient compte, entre autres, des règles pertinentes des États membres relatives au calcul de la garantie financière ou de l’assurance équivalente visée au présent article.

Article 8
Demandes d’informations et de documents par les autorités compétentes concernées

1. Si la notification n’est pas considérée comme ayant été effectuée en bonne et due forme comme indiqué à l’article 5, paragraphe 5, l’autorité compétente d’expédition réclame des informations et des documents au notifiant conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 4.

2. La demande d’informations et de documents visée au paragraphe 1 est transmise au notifiant le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables après la transmission de la notification.

3. Le notifiant fournit les informations et les documents visés au paragraphe 1 le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables après la demande de l’autorité compétente d’expédition. À la demande du notifiant, l’autorité compétente d’expédition peut prolonger ce délai d’une durée raisonnable, si le notifiant fournit une explication motivée exposant les raisons pour lesquelles cette prolongation est nécessaire pour lui permettre de fournir les informations et documents demandés.

4. Lorsque, à l’expiration du délai visé au paragraphe 3, l’autorité compétente d’expédition estime encore que la notification n’a pas été effectuée en bonne et due forme telle qu’elle est prévue à l’article 5, paragraphe 5, ou que des informations et des documents supplémentaires prévus à l’article 5, paragraphe 4, sont encore requis, elle peut, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 3, formuler jusqu’à deux demandes supplémentaires d’informations et de documents au notifiant conformément au paragraphe 2. Le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis à ces demandes.

5. L’autorité compétente d’expédition peut décider que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis ne sont pas suffisants, lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 3 ou lorsqu’une première demande a été formulée conformément au paragraphe 4 dans le délai visé audit paragraphe.

L’autorité compétente d’expédition décide que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis après la dernière demande formulée conformément au paragraphe 4 ne sont pas suffisants ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 4.

L’autorité compétente d’expédition informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de sa décision, prise conformément au présent paragraphe, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4.

6. Lorsque l’autorité compétente d’expédition estime que la notification a été effectuée en bonne et due forme, conformément à l’article 5, paragraphe 5, elle en informe, le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables suivant la transmission de la notification effectuée en bonne et due forme ou dans les sept jours ouvrables suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4, le notifiant et les autres autorités compétentes concernées.

7. Lorsque l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit estime que des informations et des documents sont nécessaires conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou que des informations et des documents supplémentaires sont nécessaires comme prévu à l’article 5, paragraphe 4, elle demande, le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables suivant la réception des informations visées au paragraphe 6, ces informations et documents au notifiant et informe les autres autorités compétentes de cette demande.

8. Le notifiant fournit les informations et les documents visés au paragraphe 7 le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables suivant la demande de l’autorité compétente concernée.

À la demande du notifiant, l’autorité compétente concernée peut prolonger le délai visé au premier alinéa d’une durée raisonnable, si le notifiant fournit une explication motivée exposant les raisons pour lesquelles cette prolongation est nécessaire pour lui permettre de fournir les informations et documents demandés.

9. Lorsque l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit estime que des informations et des documents prévus à l’article 5, paragraphe 3, ou des informations et des documents supplémentaires prévus à l’article 5, paragraphe 4, sont encore requis, l’autorité compétente concernée peut, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 8, formuler jusqu’à deux demandes supplémentaires d’informations et de documents au notifiant conformément au paragraphe 7. Le paragraphe 8 s’applique mutatis mutandis à ces demandes.

10. L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit peut décider que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis ne sont pas suffisants, lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 8 ou, lorsqu’une première demande a été formulée conformément au paragraphe 9, dans le délai visé audit paragraphe.

L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit décide que la notification n’est pas valable et que son traitement ne sera pas poursuivi si les informations et les documents fournis après la dernière demande formulée conformément au paragraphe 8 ne sont pas suffisants ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 8.

L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de sa décision conformément au présent paragraphe, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 8 ou, le cas échéant, au paragraphe 9.

11. L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées, le plus rapidement possible et au plus tard trois jours ouvrables après réception des informations visées au paragraphe 6, qu’elle constate que la notification a été effectuée en bonne et due forme ou, le plus rapidement possible et au plus tard trois jours ouvrables suivant leur transmission, qu’elle constate que les informations et documents demandés ont été fournis par le notifiant conformément au paragraphe 8 et, le cas échéant, au paragraphe 9.

12. Lorsque la notification est correctement remplie conformément à l’article 5, paragraphe 6, compte tenu des informations visées au paragraphe 11, l’autorité compétente de destination en informe immédiatement le notifiant, l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit.

13. Lorsque, dans les 30 jours ouvrables à compter du jour suivant la soumission de la notification ou de la communication des informations et documents conformément au paragraphe 3 ou 4, l’autorité compétente d’expédition n’a pas agi conformément au paragraphe 1, 5 ou 6, elle fournit sur demande une explication motivée au notifiant.

Lorsque, dans les 30 jours ouvrables suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 7 ou suivant la communication des informations et documents conformément au paragraphe 8 ou 9, l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit n’a pas agi conformément au paragraphe 7, ou au paragraphe 9, 10, 11 ou 12, elle fournit sur demande une explication motivée au notifiant.

Article 9
Consentement des autorités compétentes et délais pour le transfert, la valorisation ou l’élimination

1. Les autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit prennent, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le notifiant a été informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie, l’une des décisions suivantes, dûment motivées, en ce qui concerne le transfert: Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente d’expédition peut prendre une décision conformément au premier alinéa, point c) ou d), après avoir reçu la notification et avant d’avoir estimé qu’elle a été effectuée en bonne et due forme, s’il est manifeste que les conditions prévues à l’article 11 ne sont pas remplies ou qu’il existe des motifs d’objection conformément à l’article 12.

Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente concernée peut prendre une décision conformément au premier alinéa, point c) ou d), avant la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, dès lors que la notification a été effectuée en bonne et due forme, comme prévu à l’article 5, paragraphe 5.

Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part des autorités compétentes de transit si aucune objection n’est soulevée dans le délai de 30 jours visé au premier alinéa.

2. Les autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, informent le notifiant de leur décision et des motifs de celle-ci dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, premier alinéa, et elles informent les autres autorités compétentes concernées de cette décision. L’autorité compétente informe immédiatement le notifiant et les autres autorités compétentes concernées des décisions prises conformément au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.

Les consentements tacites visés au paragraphe 1, quatrième alinéa, sont valables durant la période figurant dans le consentement écrit donné conformément au premier alinéa par l’autorité compétente de destination.

Lorsque, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le notifiant, l’autorité compétente d’expédition ou une autorité compétente de transit concernée a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, l’une des autorités compétentes concernées n’a pas pris de décision conformément au paragraphe 1, premier alinéa, celle-ci fournit sur demande une explication motivée au notifiant.

3. Si un notifiant soumet une notification conformément à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 13, en vue de transférer le même type de déchets, depuis le même lieu dans le pays d’expédition vers le même destinataire et la même installation, en passant par les mêmes pays de transit, le cas échéant, qu’au titre d’une notification ayant fait l’objet d’un consentement, les autorités compétentes concernées tiennent compte de toute information préalablement soumise conformément à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, ou à l’article 13, paragraphes 2 et 3, et prennent une décision conformément au paragraphe 1 du présent article le plus rapidement possible.

4. Le consentement écrit à un transfert expire à la première date de fin des périodes de validité indiquées par les autorités compétentes concernées. Il ne couvre pas une période supérieure à une année.

5. Le transfert n’est effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences énoncées à l’article 16, paragraphes 1 et 2, et pendant la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées conformément au paragraphe 4 du présent article. Les déchets doivent avoir été reçus par l’installation de valorisation ou d’élimination avant la fin de la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées.

6. Les opérations de valorisation ou d’élimination de déchets en rapport avec un transfert sont accomplies au plus tard un an après la réception des déchets par l’installation qui valorise ou élimine les déchets, sauf si les autorités compétentes concernées indiquent un délai moins long dans leur décision.

7. Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement tacite ou écrit si le notifiant le demande ou lorsqu’elles ont connaissance de l’une des situations suivantes: 8. L’autorité compétente concernée informe le notifiant, les autres autorités compétentes concernées et le destinataire de tout retrait de consentement, en précisant le motif du retrait.

9. Lorsqu’une autorité compétente concernée retire son consentement conformément au paragraphe 7 du présent article, la poursuite du transfert ou du traitement des déchets, le cas échéant, n’est pas autorisée et l’article 22 ou 25 s’applique, selon le cas.

Article 10
Conditions pour consentir à un transfert

1. Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions sont dûment motivées et peuvent se fonder sur une ou plusieurs des conditions énumérées à l’article 11 ou sur un ou plusieurs des motifs visés à l’article 12.

2. Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets sur le territoire relevant de leur compétence nationale. Ces conditions de transport ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour le transport de déchets effectué de bout en bout sur le territoire relevant de la compétence nationale et doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables.

3. Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, poser comme condition que leur consentement est réputé caduc si la garantie financière ou l’assurance équivalente n’est pas applicable au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2, tel que cela est requis par l’article 7, paragraphe 3.

4. Les conditions sont indiquées dans le document de notification ou y sont annexées par l’autorité compétente qui les fixe.

5. L’autorité compétente de destination peut également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, prévoir que l’installation qui reçoit les déchets tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de valorisation ou d’élimination associées qui sont indiquées dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Ce registre est signé par une personne légalement responsable de l’installation et soumis à l’autorité compétente de destination dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’opération de valorisation ou d’élimination notifiée.

Article 11
Conditions relatives aux transferts de déchets destinés à être éliminés

1. Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert de déchets destinés à être éliminés conformément à l’article 5, les autorités compétentes d’expédition et de destination ne consentent pas à ce transfert, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, à moins que l’ensemble des conditions suivantes ne soient remplies: 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque le notifiant démontre que les déchets concernés sont produits dans un État membre d’expédition en une quantité tellement faible au total par an que la mise à disposition de nouvelles installations d’élimination spécialisées dans cet État membre ne serait pas économiquement viable, les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) et iii), ne s’appliquent pas.

3. Lorsqu’une autorité compétente de transit consent à un transfert conformément à l’article 9, paragraphe 1, seules les conditions énoncées au paragraphe 1, points b), c), e) et f), du présent article s’appliquent.

4. Les informations relatives aux consentements donnés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 sont mentionnées dans le rapport visé à l’article 73. La Commission informe tous les États membres de ces consentements donnés au cours de l’année civile précédente.

5.Au plus tard le 21 mai 2027, la Commission adopte un acte d’exécution établissant des critères détaillés pour l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1, point a), afin de préciser comment la faisabilité technique et la viabilité économique visées aux points a) i) et ii) dudit paragraphe doivent être démontrées par les notifiants et évaluées par les autorités compétentes. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

Article 12
Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés

1. Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert de déchets destinés à être valorisés conformément à l’article 5, les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, soulever des objections motivées en se fondant sur au moins l’un des motifs suivants: 2. Les autorités compétentes de transit peuvent, dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées au transfert de déchets destinés à être valorisés. Toute objection de ce type est uniquement fondée sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points c), f), g) et h).

3. Lorsque, dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir au notifiant.

4. Si les problèmes motivant les objections n’ont pas été résolus dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, la notification relative au transfert de déchets destinés à être valorisés devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

5. Les objections soulevées par des autorités compétentes en se fondant sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points d) et e), du présent article et les motifs de ces objections sont communiqués par les États membres à la Commission conformément à l’article 73.

6. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, les autorités compétentes informent le notifiant des motifs de leurs objections à un transfert.

7. Les États membres d’expédition informent la Commission et les autres États membres, avant qu’elle ne soit invoquée comme fondement d’objections motivées, de la législation nationale sur laquelle peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point d), et ils indiquent les types de déchets et d’opérations de valorisation ainsi que les opérations de valorisation ou d’élimination des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés auxquels lesdites objections s’appliquent.

Les États membres de destination informent la Commission et les autres États membres, avant qu’elles ne soient invoquées comme fondement d’objections motivées, des décisions ou de la législation nationales sur lesquelles peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point e), et ils indiquent les types de déchets et d’opérations de valorisation auxquels lesdites objections s’appliquent.

Article 13
Notification générale

1. Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts lorsque toutes les exigences suivantes sont satisfaites: 2. Le notifiant peut indiquer dans une annexe jointe au document de notification un ou plusieurs itinéraires alternatifs possibles. Le document de mouvement établi conformément à l’article 16, paragraphe 2, fournit des informations sur l’itinéraire à suivre indiqué dans le document de notification, ainsi que sur tout itinéraire alternatif à suivre en cas de circonstances imprévues et indiqué dans le document de notification.

3. Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l’utilisation d’une notification générale à la communication ultérieure d’informations et de documents supplémentaires, conformément à l’article 5, paragraphes 3 à 6.

Article 14
Installations de valorisation bénéficiant d’un consentement préalable

1. Une personne morale ou physique qui possède une installation de valorisation ou qui exerce un contrôle sur une telle installation peut soumettre une demande de consentement préalable pour ladite installation à l’autorité compétente dont elle relève, telle qu’elle est désignée à l’article 75.

Les installations qui n’effectuent que l’opération R13 ne sont pas autorisées à présenter une demande visée au premier alinéa.

2. La demande visée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes: 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les informations qu’il y a lieu de joindre à la demande.

4. La procédure visée aux paragraphes 5 à 10 du présent article s’applique à l’octroi d’un consentement préalable à une installation pour laquelle une demande a été soumise conformément au paragraphe 1.

5. Dans les 55 jours suivant la date de réception d’une demande soumise conformément au paragraphe 1 et contenant les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente évalue ladite demande et décide de l’approuver ou non.

6. Lorsque la personne morale ou physique visée au paragraphe 1 a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente approuve la demande et octroie un consentement préalable à l’installation concernée. Le consentement préalable peut contenir des conditions relatives à sa durée, aux types et quantités de déchets qu’il couvre, à la technique utilisée ou d’autres conditions nécessaires pour garantir que les déchets sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle.

7. Par dérogation au paragraphe 6, l’autorité compétente peut refuser d’approuver la demande de consentement préalable si elle n’est pas convaincue que l’octroi du consentement préalable garantira que les déchets seront gérés conformément à la hiérarchie des déchets et aux autres exigences énoncées dans la directive 2008/98/CE ou, le cas échéant, que les meilleures techniques disponibles seront appliquées conformément aux conclusions établies en vertu de la directive 2010/75/UE.

8. La décision d’approuver ou de refuser la demande de consentement préalable est communiquée à la personne physique ou morale qui a soumis la demande dès qu’elle est prise par l’autorité compétente, et est dûment motivée.

9. Sauf indication contraire dans la décision d’approbation de la demande de consentement préalable, le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation est valable dix ans. Au cours de cette période, l’autorité compétente effectue au moins une inspection conformément à l’article 60. Des inspections supplémentaires sont effectuées si nécessaire sur la base de l’approche d’évaluation des risques visée à l’article 62.

10. L’autorité compétente peut révoquer à tout moment le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation, s’il apparaît que les informations fournies au titre du paragraphe 2 sont fausses ou que les conditions visées au paragraphe 6 ne sont plus remplies. La décision de révoquer un consentement préalable est dûment motivée et communiquée à l’installation concernée.

11. La personne morale ou physique visée au paragraphe 1 informe immédiatement l’autorité compétente concernée de toute modification des informations soumises conformément au paragraphe 2. L’autorité compétente concernée évalue dûment ces modifications et, si nécessaire, actualise ou révoque le consentement préalable.

12. Dans le cas d’une notification générale soumise conformément à l’article 13 concernant des transferts destinés à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, la durée de validité du consentement visé à l’article 9, paragraphe 4, est portée à trois ans.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes concernées peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de prolonger la période de validité pour la porter à une durée inférieure à trois ans.

13. Les autorités compétentes qui ont octroyé un consentement préalable à une installation conformément au présent article informent la Commission et, le cas échéant, le secrétariat de l’OCDE, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI, des éléments suivants: 14. Par dérogation aux articles 9, 10 et 12, le consentement donné conformément à l’article 9, paragraphe 1, les conditions imposées conformément à l’article 10 ou les objections soulevées conformément à l’article 12 par toutes les autorités compétentes concernées, en ce qui concerne une notification de transfert destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, sont soumis à un délai de sept jours ouvrables après la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie.

15. Si une ou plusieurs autorités compétentes souhaitent demander des informations supplémentaires conformément à l’article 8, paragraphe 2, 4, 7 ou 9, en ce qui concerne une notification de transferts destinés à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, les délais mentionnés dans lesdits paragraphes, ainsi qu’à l’article 8, paragraphes 3 et 8, sont ramenés à: 16. Sans préjudice du paragraphe 14, une autorité compétente concernée peut estimer qu’il faut plus de temps pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires du notifiant.
Dans un tel cas, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie, ladite autorité compétente en informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées.

Le délai total nécessaire pour prendre l’une des décisions visées à l’article 9, paragraphe 1, n’excède pas 30 jours à compter de la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie.

Article 15
Dispositions supplémentaires relatives à la valorisation intermédiaire et à l’élimination intermédiaire

1. Dans le cas d’un transfert devant faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, toutes les installations dans lesquelles une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est prévue, sont également mentionnées dans le document de notification, en sus de la valorisation intermédiaire initiale ou de l’élimination intermédiaire.

2. Les autorités compétentes d’expédition et de destination ne consentent à un transfert de déchets destinés à une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire que si elles estiment que les conditions fixées à l’article 11 sont remplies ou si elles n’ont aucune raison de soulever une objection, conformément à l’article 12, en ce qui concerne le ou les transferts vers les installations procédant à une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou à une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure.

3. Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des déchets par l’installation chargée de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, ladite installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée.

4. Le plus tôt possible, mais au plus tard 30 jours après la réalisation de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire et au plus tard une année ou dans le délai plus court visé à l’article 9, paragraphe 6, après la réception des déchets, l’installation qui effectue cette opération fournit, sous sa responsabilité, un certificat au notifiant et aux autorités compétentes concernées attestant que l’opération a été menée à son terme. Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

5. Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination qui effectue une opération de valorisation intermédiaire ou une opération d’élimination intermédiaire livre les déchets, en vue d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure, à une installation située dans le pays de destination, elle obtient le plus rapidement possible et au plus tard une année ou dans le délai plus court visé à l’article 9, paragraphe 6, après la livraison des déchets, un certificat de cette installation attestant que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure a été menée à son terme.

L’installation effectuant une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire telle qu’elle est visée au paragraphe 3 transmet rapidement les certificats applicables au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant les transferts auxquels se rapportent les certificats.

6. Afin d’assurer la cohérence du contenu du certificat visé au paragraphe 5, premier alinéa, dans l’ensemble de l’Union, la Commission adopte, en temps utile avant l’adoption de l’acte d’exécution en vertu de l’article 27, paragraphe 5, et au plus tard le 21 mai 2025, un acte délégué complétant le présent article établissant les informations à fournir dans ce certificat. Ledit acte délégué est adopté en conformité avec l’article 80.

7. Lorsqu’une livraison visée au paragraphe 5 du présent article est effectuée vers une installation située dans le pays d’expédition initial ou dans un autre État membre et concerne des transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, une nouvelle notification est requise conformément au présent règlement.

8. Lorsqu’une livraison visée au paragraphe 5 du présent article est effectuée vers une installation située dans un pays tiers et concerne des transferts visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, une nouvelle notification est requise conformément au présent règlement et les dispositions concernant les autorités compétentes concernées s’appliquent également à l’autorité compétente initiale du pays d’expédition initial.

Article 16
Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert

1. Une fois que les autorités compétentes concernées ont consenti à un transfert notifié, toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement ou, en cas de notification générale, les documents de mouvement, aux points indiqués. Elles veillent à ce que les informations contenues dans le document de mouvement soient mises à la disposition des autres personnes physiques et morales concernées par le transfert, des autorités compétentes concernées et des autorités participant aux inspections par voie électronique au moyen d’un système visé à l’article 27, y compris pendant la durée du transport des déchets.

2. Une fois que le notifiant a reçu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit ou peut considérer comme acquis le consentement tacite de la part de l’autorité compétente de transit, il indique la date effective du transfert et remplit le document de mouvement dans la mesure du possible, conformément aux instructions indiquées pour remplir les documents de notification et de mouvement figurant aux annexes I A et I B conformément à l’annexe I C, et le soumet aux autorités compétentes concernées et aux autres personnes physiques et morales participant au transfert, au moins deux jours ouvrables avant le début du transfert. Toutefois, des informations sur la quantité réelle de déchets, le ou les transporteurs et, le cas échéant, le numéro d’identification du conteneur peuvent être fournies au plus tard avant le début du transfert.

3. Le notifiant veille à ce que, outre la mise à disposition du document de mouvement conformément au paragraphe 1, le document de notification contenant les consentements et les conditions imposées par les autorités compétentes concernées soit mis par voie électronique, y compris pendant le transport de déchets, à la disposition des autorités compétentes concernées et des autorités participant aux inspections.

4. Lorsque les documents visés aux paragraphes 1 et 3 ne peuvent pas être mis à disposition en ligne pendant le transport de déchets, le notifiant et le ou les transporteurs veillent à ce que les documents soient mis à disposition par d’autres moyens dans le véhicule de transport de déchets. Dans ce cas, le notifiant veille à ce que toute modification ou tout ajout aux documents au cours du transport de déchets soient soumis au moyen d’un système visé à l’article 27.

5. Dans un délai de deux jours ouvrables après la réception des déchets, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée.

6. Le plus rapidement possible, et au plus tard 30 jours après la fin de l’opération en question, et au plus tard un an après la réception des déchets, ou dans un délai plus court en application de l’article 9, paragraphe 6, l’installation procédant à une opération de valorisation non intermédiaire ou à une opération d’élimination non intermédiaire fournit, sous sa responsabilité, un certificat attestant que la valorisation non intermédiaire ou l’élimination non intermédiaire a été menée à son terme.

7. Le certificat visé au paragraphe 6 est soumis au notifiant et aux autorités compétentes concernées.

Article 17
Modifications apportées après l’octroi du consentement

1. Si une modification essentielle est apportée aux modalités ou aux conditions du consentement, le notifiant en informe immédiatement et, si possible, avant le début d’un transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire. Sont réputées être des modifications essentielles, entre autres, les modifications apportées, par rapport aux éléments indiqués dans la notification, à la quantité de déchets, à l’itinéraire, y compris les itinéraires alternatifs possibles, à la ou aux dates de transfert ou au(x) transporteur(s), ou les modifications apportées à la durée du transfert en raison de circonstances imprévues survenant après le début du transfert, et entraînant le dépassement de la date de validité du transfert.

2. En cas de modification essentielle telle qu’elle est visée au paragraphe 1, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment qu’une nouvelle notification n’est pas nécessaire et en informent le notifiant. Les autorités compétentes informent le notifiant dès que possible et au plus tard cinq jours ouvrables après réception des informations en vertu du paragraphe 1. Un transfert envisagé n’a pas lieu tant que le notifiant n’a pas été informé par les autorités compétentes concernées. Lorsqu’un transfert a déjà débuté, le notifiant veille à ce que l’envoi soit interrompu dès que possible, jusqu’à ce que le notifiant ait été informé par les autorités compétentes concernées si une nouvelle notification est nécessaire ou pas.
3. Lorsque les modifications essentielles visées au paragraphe 1 concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.

CHAPITRE 2
Exigences générales en matière d’information

Article 18
Exigences générales en matière d’information

1. Les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, sont soumis aux exigences générales en matière d’informations établies aux paragraphes 2 à 10 du présent article.

2. Un transfert visé au paragraphe 1 ne peut être organisé par la personne qui organise le transfert visé à l’article 3, point 7) ii), iii) et iv), que lorsque cette personne a obtenu une autorisation ou est enregistrée conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE.

3. La personne qui organise le transfert ne transfère des déchets que vers une installation de valorisation des déchets ayant obtenu une autorisation ou un enregistrement conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE. L’installation présente l’autorisation ou la preuve de l’enregistrement à la personne qui organise le transfert avant que celui-ci n’ait lieu.

4. Toutes les entreprises participant au transfert remplissent le formulaire figurant à l’annexe VII à l’aide des informations pertinentes reprises aux points indiqués et veillent à ce que ces informations soient mises par voie électronique, conformément à l’article 27, y compris pendant le transport de déchets, à la disposition des autres personnes participant au transfert, des autorités compétentes concernées et des autorités participant aux inspections.

Lorsque la personne qui organise le transfert n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, point 7), i), elle veille à ce que le producteur de déchets initial ou l’une des personnes visées à l’article 3, point 7), ii), iii) ou v), lorsque cela est possible, signent également le document figurant à l’annexe VII.

5. La personne qui organise le transfert remplit le formulaire figurant à l’annexe VII avec les informations pertinentes dans la mesure du possible, au plus tard deux jours ouvrables avant le début du transfert. Toutefois, des informations sur la quantité réelle de déchets, le ou les transporteurs et, le cas échéant, le numéro d’identification du conteneur peuvent être fournies au plus tard avant le début du transfert.

6. Lorsque les informations visées aux paragraphes 4 et 5 ne peuvent pas être mises à disposition en ligne pendant le transport de déchets, la personne qui organise le transfert et le ou les transporteurs veillent à ce que les informations soient mises à disposition par d’autres moyens dans le véhicule de transport, à condition que les informations correspondent à celles mises à disposition par voie électronique conformément aux paragraphes 4 et 5. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert veille à ce que toute modification ou tout ajout aux documents au cours du transport de déchets soient soumis au moyen du système visé à l’article 27.

7. Lorsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire, l’installation dans laquelle la valorisation intermédiaire ou non intermédiaire suit directement la valorisation intermédiaire initiale est envisagée, ainsi que les codes R de ces opérations, sont également indiqués dans le document figurant à l’annexe VII en plus de la valorisation intermédiaire initiale, ainsi que, lorsque cela est possible, les installations dans lesquelles une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est envisagée et les codes R des opérations liées à la valorisation.

8. Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des déchets, l’installation de valorisation ou le laboratoire transmet à la personne qui organise le transfert une confirmation de la réception des déchets en complétant les informations pertinentes figurant à l’annexe VII. Lorsque l’installation de valorisation ou le laboratoire n’ont pas accès à un système tel qu’il est visé à l’article 27, ils fournissent la confirmation par l’intermédiaire de la personne qui organise le transfert.

9. Le plus rapidement possible, mais au plus tard 30 jours après la fin de l’opération de valorisation, et au plus tard une année après la réception des déchets, l’installation de valorisation fournit, sous sa responsabilité, un certificat attestant que la valorisation a été menée à son terme en complétant les informations pertinentes de l’annexe VII. Lorsque l’installation de valorisation n’a pas accès à un système tel qu’il est visé à l’article 27, elle fournit le certificat par l’intermédiaire de la personne qui organise le transfert.

10. Pour tous les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, un contrat est conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire en ce qui concerne la valorisation des déchets. Si le destinataire n’est pas l’exploitant de l’installation, le contrat est également signé par l’exploitant de l’installation.

Le contrat visé au premier alinéa est conclu et est effectif au plus tard au moment où le document figurant à l’annexe VII est rempli conformément au paragraphe 5 et reste effectif pendant la durée du transfert jusqu’à la délivrance d’un certificat conformément au paragraphe 9.

Le contrat est conforme aux documents de l’annexe VII correspondants et contient au moins des informations sur la personne qui organise le transfert, le destinataire et l’installation, l’identité des personnes représentant chaque partie, la description des déchets, les codes d’identification des déchets, la quantité de déchets couverte par le contrat, l’opération de valorisation et la durée de validité du contrat.

Le contrat prévoit que, lorsque le transfert des déchets ou leur valorisation ne peuvent être menés à leur terme comme prévu ou si ces déchets ont fait l’objet d’un transfert illicite, la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n’est pas en mesure de mener à son terme le transfert des déchets ou leur valorisation, le destinataire a l’obligation de reprendre les déchets ou d’assurer leur valorisation d’une autre manière et, si nécessaire, leur stockage dans l’intervalle.

11. À la demande des autorités participant aux inspections, la personne qui organise le transfert ou le destinataire leur fournissent une copie du contrat visé au paragraphe 10 et de tout accord en application de l’article 4, paragraphe 5.

12. Les informations requises à l’annexe VII sont mises à la disposition des États membres et de la Commission à des fins d’inspection, de contrôle de l’application de la réglementation, de planification et de statistiques, conformément à l’article 27 et à la législation nationale.

13. Les informations visées aux paragraphes 2 à 9 font l’objet d’un traitement confidentiel lorsque la législation nationale ou la législation de l’Union l’exige.

14. Lorsque les déchets sont transférés entre deux établissements dont le contrôle relève de la même entité juridique, le contrat visé au paragraphe 10 peut être remplacé par une déclaration de ladite entité juridique. Cette déclaration couvre mutatis mutandis les obligations visées au paragraphe 10.

15. Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en donnant des instructions sur la manière de remplir le document figurant à l’annexe VII.

CHAPITRE 3
Mélange de déchets, documents et accès à l’information

Article 19
Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert

Depuis le début de leur transfert jusqu’à leur réception par une installation de valorisation ou d’élimination, les déchets, selon les indications de la notification ou comme indiqué à l’article 18, ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou à d’autres substances ou objets.

Article 20
Conservation des documents et des informations

1. Les autorités compétentes, le notifiant, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets conservent dans l’Union tous les documents et informations soumis ou échangés en lien avec les transferts notifiés pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle un certificat a été fourni conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6.

Dans le cas des notifications générales effectuées conformément à l’article 13, l’obligation visée au premier alinéa s’applique à compter de la date à laquelle le dernier certificat a été fourni conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6.

2. Les informations communiquées conformément à l’article 18 sont conservées dans l’Union pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle un certificat a été fourni conformément à l’article 18, paragraphe 9, par la personne qui organise le transfert, par le destinataire et par l’installation qui reçoit les déchets.

3. Les autorités compétentes conservent dans l’Union toutes les informations et tous les documents soumis ou échangés en rapport avec des transferts illicites pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle une reprise ou une valorisation ou une élimination d’une autre manière ont été effectuées.

Article 21
Publication d’informations sur les transferts

La Commission publie les informations relatives aux notifications de transferts ainsi qu’aux transferts soumis aux exigences générales en matière d’information figurant à l’annexe XII au moyen de son site internet et les met à jour chaque mois. À cette fin, la Commission extrait les données pertinentes du système centralisé visé à l’article 27.

CHAPITRE 4
Procédures et obligations en matière de reprise

Article 22
Reprise lorsqu’un transfert auquel il a été consenti ne peut pas être mené à son terme

1. Lorsqu’une autorité compétente concernée se rend compte qu’un transfert de déchets, ou leur valorisation ou élimination, auxquels les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement ou du contrat visé à l’article 6, et lorsque ce transfert n’est pas illicite, ladite autorité en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination refuse un transfert qu’elle a reçu, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de destination.

2. L’autorité compétente d’expédition veille à ce que, à l’exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l’intérieur du pays d’expédition par le notifiant ou, s’il y a lieu, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, en vue d’organiser l’élimination ou la valorisation de ces déchets. Lorsque cela est impossible, ladite autorité compétente elle-même ou une personne physique ou morale agissant en son nom se conforme au présent article.

La reprise visée au premier alinéa a lieu dans les 90 jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l’objet du consentement, ou la valorisation ou l’élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.

3. L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées estiment que le notifiant ou, s’il y a lieu, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, ou si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.

L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l’opération accomplie dans l’installation concernée, irrémédiablement mélangés à d’autres types de déchets, de telle sorte que leur composition ou leur nature a changé ou que les déchets en question ne peuvent plus être séparés, avant qu’une autorité compétente concernée ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Un tel mélange de déchets est valorisé ou éliminé d’une autre manière conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

4. Dans le cas d’autres arrangements visés au paragraphe 3, le notifiant ou, le cas échéant, la personne réputée être le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12 ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou la personne physique ou morale agissant en son nom, veille à ce que les déchets concernés soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

5. En cas de reprise telle qu’elle est visée au paragraphe 2, une nouvelle notification est effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.

Le notifiant initial ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12 ou, si cela est également impossible, l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom procède à une nouvelle notification, le cas échéant.

Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne formulent pas d’objections à la réintroduction des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme il était prévu ou à l’opération de valorisation et d’élimination qui y est associée.

6. En cas d’autres arrangements prévus en dehors du pays de destination initial comme indiqué au paragraphe 3, le notifiant initial ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, ou si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom effectue une nouvelle notification, le cas échéant.

En cas de nouvelle notification effectuée par le notifiant, elle est également adressée à l’autorité compétente du pays d’expédition initial.

7. En cas d’autres arrangements dans le pays de destination initial comme indiqué au paragraphe 3, il n’est pas nécessaire d’effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée est suffisante. Cette demande dûment motivée, qui vise à obtenir un consentement pour ces autres arrangements, est soumise aux autorités de destination et d’expédition compétentes par le notifiant initial ou, si cela n’est pas possible, à l’autorité compétente de destination par l’autorité compétente initiale d’expédition.

8. Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée conformément au paragraphe 5 ou 7, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l’article 15 ou 16, par le notifiant initial ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, ou si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom.

Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale effectue une nouvelle notification conformément au paragraphe 5 ou 6, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise.

9. L’obligation du notifiant ou, le cas échéant, du pays d’expédition de reprendre les déchets ou de trouver une autre solution pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l’installation a délivré le certificat de valorisation non intermédiaire ou d’élimination non intermédiaire conformément à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5. Dans le cas d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire visée à l’article 7, paragraphe 6, l’obligation du pays d’expédition prend fin lorsque l’installation a délivré le certificat prévu à l’article 15, paragraphe 4.

Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, l’article 25, paragraphe 8, et l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent.

10. Lorsque la présence de déchets provenant d’un transfert qui n’a pas pu être mené à son terme comme prévu, ou leur valorisation ou élimination, est découverte au sein d’un État membre, l’autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, leur valorisation non intermédiaire ou leur élimination non intermédiaire d’une autre manière.

11. Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) iv), omet de s’acquitter de toute obligation de reprise visée au présent article et à l’article 24, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.

12. Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article et à l’article 24, le détenteur des déchets visé à l’article 3, point 6) a) v), est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.

Article 23
Reprise lorsqu’un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut pas être mené à son terme comme prévu

1. Lorsqu’un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, ou sa valorisation, ne peuvent pas être menés à leur terme comme prévu, conformément au document figurant à l’annexe VII ou au contrat visé à l’article 18, paragraphe 10, et lorsque ce transfert n’est pas un transfert illicite, la personne qui a organisé le transfert conformément à l’article 18 en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert ou le destinataire, conformément aux obligations découlant du contrat visé à l’article 18, paragraphe 10, reprend les déchets dans le pays d’expédition ou assure leur valorisation d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs, et veille, si nécessaire, à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage en toute sécurité des déchets dans l’attente de leur réintroduction ou de leur valorisation non intermédiaire ou élimination non intermédiaire d’une autre manière.

La reprise ou la valorisation des déchets d’une autre manière a lieu dans un délai de 90 jours, ou dans tout autre délai convenu entre les autorités compétentes concernées, après la date à laquelle la personne qui organise le transfert a informé l’autorité compétente d’expédition conformément au premier alinéa.

2. En cas d’autres arrangements visés au paragraphe 1, la personne qui organise le transfert ou le destinataire, selon le cas, veille à ce que les déchets concernés soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle et conformément à l’article 59.

3. En cas de reprise ou d’autres arrangements en dehors du pays de destination initial, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, les informations pertinentes reprises dans le document figurant à l’annexe VII sont complétées et présentées par la personne qui a organisé le transfert initialement, conformément à l’article 18. Lorsque le transfert devant faire l’objet d’une reprise ou d’autres arrangements est soumis à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, l’article 22 s’applique mutatis mutandis.

4. Lorsque l’autorité compétente d’expédition prend connaissance du fait qu’un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, on sa valorisation, n’a pas été mené à son terme comme prévu et que les obligations de reprendre les déchets ou d’organiser une valorisation d’une autre manière conformément au paragraphe 1 n’ont pas été remplies, l’autorité compétente d’expédition prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la personne qui a organisé le transfert reprenne les déchets ou organise leur valorisation d’une autre manière et veille, si nécessaire, à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage en toute sécurité des déchets dans l’attente de leur réintroduction ou de leur valorisation non intermédiaire ou élimination non intermédiaire d’une autre manière. Lorsqu’il est impossible pour la personne qui a organisé le transfert de s’acquitter des obligations de reprise, ces obligations sont remplies par une personne considérée comme la personne qui organise le transfert conformément au paragraphe 5 ou 6, selon le cas.

5. Lorsque la personne qui organise le transfert visée à l’article 3, point 7) iv), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 24, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 7) i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant la personne qui organise le transfert aux fins desdites obligations de reprise.

6. Lorsque la personne qui organise le transfert visée à l’article 3, point 7) i), ii) ou iii), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 24, le détenteur des déchets visé à l’article 3, point 7) v), est considéré comme étant la personne qui organise le transfert aux fins desdites obligations de reprise.

7. Lorsqu’il est impossible pour la personne qui organise le transfert ou pour une personne réputée responsable, conformément au paragraphe 5 ou 6, de s’acquitter des obligations de reprise énoncées au paragraphe 4, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom est réputée responsable des obligations au titre du présent article.

Article 24
Frais de reprise lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu

1. Les frais afférents à la réintroduction, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme prévu, y compris les frais de transport de déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert de déchets ou la valorisation ou l’élimination ne pouvait pas être mené à son terme comme prévu, les coûts du stockage conformément à l’article 22, paragraphe 10, sont facturés dans l’ordre suivant: 2. Avant de facturer des frais à une personne autre que le notifiant initial, la garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 est utilisée. En l’absence de garantie financière ou de l’assurance équivalente ou si les frais dépassent le montant de la couverture de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, les frais sont facturés conformément à l’ordre indiqué au paragraphe 1.

3. Le présent article s’applique mutatis mutandis aux frais découlant de la reprise ou de la valorisation des déchets d’une autre manière conformément à l’article 23.

4. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité.

Article 25
Reprise en cas de transfert illicite

1. Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

2. Lorsque le notifiant est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets soient repris par: 3. L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées et, le cas échéant, le notifiant ou la personne considérée comme le notifiant, conviennent et estiment que les déchets peuvent être: En cas d’exportation ou d’importation, la valorisation ou l’élimination d’une autre manière convenue conformément au premier alinéa n’a lieu que si la reprise conformément au paragraphe 2 est impossible.

4. Dans le cas de la valorisation ou de l’élimination d’une autre manière comme l’indique le paragraphe 3, le notifiant ou, le cas échéant, la personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou la personne physique ou morale agissant en son nom, veille à ce que les déchets concernés soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

5. La reprise, la valorisation ou l’élimination visée aux paragraphes 2 et 3 a lieu dans les 30 jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées, suivant la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.

En cas de reprise telle qu’elle est visée au paragraphe 2, points a), b) et c), une nouvelle notification est effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.

Si une nouvelle notification est requise, elle est effectuée par la personne ou l’autorité déterminée conformément au paragraphe 2.

Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne soulèvent pas d’objection à la réintroduction des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite. Dans le cas de la valorisation ou de l’élimination d’une autre manière visée au paragraphe 3, effectuée en dehors du pays où le transfert illicite a été découvert, une nouvelle notification est effectuée par la personne ou l’autorité mentionnée audit paragraphe et conformément à l’ordre qui y est indiqué.

Les autorités compétentes concernées coopèrent, si nécessaire, pour faire en sorte que les déchets soient repris ou valorisés ou éliminés d’une autre manière, comme l’indiquent les paragraphes 2 et 3.

6. Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) iv), manque à une obligation de reprise visée au présent article ou à l’article 26, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii) respectivement, qui a autorisé ledit négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.

7. Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 26, le détenteur des déchets visé à l’article 3, point 6) a) v), est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.

8. Lorsque le destinataire est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente de destination veille à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés d’une manière écologiquement rationnelle par: La valorisation ou l’élimination visée au premier alinéa a lieu dans les 30 jours, ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées, suivant la date à laquelle l’autorité compétente de destination a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes d’expédition ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter d’informations transmises aux autorités compétentes d’expédition et de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.

Les autorités compétentes concernées coopèrent, le cas échéant, à la valorisation ou à l’élimination des déchets conformément au présent paragraphe.

9. Si aucune nouvelle notification n’est requise, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l’article 15 ou à l’article 16, par la personne responsable de la reprise ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition initiale.

Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale qui effectue la reprise conformément au paragraphe 2, point c), effectue une nouvelle notification, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise.

10. Dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes concernées veillent, en coopération, à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés.

11. Lorsqu’un transfert illicite est découvert après qu’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire comme l’indique l’article 7, paragraphe 6, a été menée à son terme, l’obligation du pays d’expédition de reprendre les déchets ou d’en organiser la valorisation ou l’élimination d’une autre manière prend fin lorsque l’installation a délivré le certificat prévu à l’article 15, paragraphe 4.

Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, le paragraphe 8 du présent article et l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent.

12. Lorsque la présence de déchets provenant d’un transfert illicite est découverte au sein d’un État membre, l’autorité compétente dans le ressort de laquelle les déchets ont été découverts est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets dans l’attente de leur réintroduction, ou de leur valorisation non intermédiaire ou de leur élimination non intermédiaire d’une autre manière.

13. Les articles 37, 39 et 40 et toute interdiction d’exportation figurant dans un acte délégué visé à l’article 45, paragraphe 6, ne s’appliquent pas dans l’hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d’expédition et que ce pays d’expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues par ces dispositions.

14. Si un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, est considéré comme étant un transfert illicite, le présent article s’applique mutatis mutandis à la personne qui organise le transfert et aux autorités compétentes concernées.

15. Le présent article s’applique sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de responsabilité.

Article 26
Frais de reprise en cas de transfert illicite

1. Les frais afférents à la reprise, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert illicite, y compris les frais de transport des déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés: 2. Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 8, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés au destinataire; ou, si cela est impossible, à l’autorité compétente de destination.

3. Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 10, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés: 4. Dans les cas où une notification a été effectuée et où le notifiant ne s’acquitte pas de ses responsabilités en ce qui concerne les frais facturés, la garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 est utilisée avant de facturer les frais visés au paragraphe 1, 2 ou 3 à une personne autre que le notifiant ou le destinataire, respectivement. Lorsque les frais dépassent le montant de la couverture de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, les frais sont facturés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

5. Si un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, est considéré comme illicite, le présent article s’applique mutatis mutandis à la personne qui organise le transfert et aux autorités compétentes concernées.

6. Le présent article s’applique sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de responsabilité.

CHAPITRE 5
Dispositions générales

Article 27
Présentation et échange d’informations par voie électronique

1. Les informations et documents suivants sont présentés et échangés par des moyens électroniques, par l’intermédiaire de la plateforme du système centralisé visée au paragraphe 3 ou au moyen d’autres systèmes ou logiciels interopérables disponibles conformément au paragraphe 4: 2. Afin de tenir à jour la liste des informations et des documents, requis au titre du paragraphe 1, en y inscrivant toute modification apportée aux systèmes d’échange et de transmission par voie électronique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier le paragraphe 1 en vue de modifier la liste des informations et des documents.

3. La Commission gère un système centralisé qui permet de présenter et d’échanger par voie électronique les informations et les documents visés au paragraphe 1. Ledit système centralisé fournit une plateforme à utiliser pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 entre les systèmes ou logiciels disponibles d’échange de données informatisé.

La plateforme visée au premier alinéa est également utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union en transit par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union, lorsque les autorités compétentes, les bureaux de douane d’exportation, de sortie et d’entrée, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les pays tiers se connectent à cette plateforme via un système ou un logiciel disponible, auquel cas le paragraphe 4 s’applique mutatis mutandis, ou via le site internet visé au troisième alinéa du présent paragraphe.

Ledit système centralisé fournit également un site internet pour la préparation et le traitement des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union, les transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union. Ce site internet peut être utilisé par les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les États membres et les pays tiers qui n’utilisent pas de systèmes ou de logiciels d’échange de données informatisé, pour présenter et échanger directement, par voie électronique, les informations et documents visés au paragraphe 1.

Les logiciels visés aux premier, deuxième et troisième alinéas sont interopérables avec le système centralisé visé au paragraphe 3, échangent des informations et des documents via ledit système centralisé en temps réel et sont exploités conformément aux exigences et aux règles fixées dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5.

Le système centralisé facilite la conservation des documents conformément à l’article 20.

Il est également prévu que ledit système centralisé soit interopérable avec l’environnement relatif aux informations électroniques relatives au transport de marchandises établi en vertu du règlement (UE) 2020/1056.

Dans les quatre ans suivant l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5, la Commission assure l’interconnexion dudit système centralisé avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes au moyen du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes mis en place par le règlement (UE) 2022/2399.

4. Les États membres peuvent exploiter leurs propres systèmes ou logiciels disponibles permettant la préparation et le traitement des informations et des documents visés au paragraphe 1 par les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et, le cas échéant, les opérateurs économiques dans les États membres, ainsi que la transmission et l’échange électroniques d’informations et de documents visés au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que ces systèmes et logiciels soient interopérables avec le système centralisé visé au paragraphe 3, qu’ils soient exploités conformément aux exigences et aux règles fixées dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5 et qu’ils permettent d’échanger en temps réel des informations et des documents via la plateforme du système centralisé.

Les systèmes visés au premier alinéa facilitent la conservation des documents conformément à l’article 20.

5. La Commission adopte au plus tard le 21 mai 2025, des actes d’exécution en vue d’établir: Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

6. La fonctionnalité du système centralisé est réexaminée par la Commission tous les deux ans. Les conclusions de ces examens sont communiquées au Parlement européen et aux États membres. Le réexamen tient compte des retours d’information des utilisateurs, tels que les autorités compétentes et les notifiants.

Article 28
Langue

1. L’ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est fourni dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées.

2. Le notifiant et le destinataire ou, s’il y a lieu, la personne qui organise le transfert fournissent, à la demande des autorités compétentes concernées, des traductions agréées des communications visées au paragraphe 1, dans une langue acceptable pour elles.

3. Au plus tard le 21 mai 2028, la Commission intègre une fonction dans le système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, qui fournit des traductions à titre gracieux des communications visées au paragraphe 1.

Article 29
Problèmes de classification

1. Lorsqu’ils décident qu’une substance ou qu’un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite substance ou dudit objet est considéré comme un déchet, les États membres appliquent l’article 5 de la directive 2008/98/CE.

Lorsqu’ils décident que des déchets ayant subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation doivent être considérés comme ayant cessé d’être des déchets, les États membres appliquent l’article 6 de la directive 2008/98/CE.

Lorsqu’ils décident qu’une substance ou qu’un objet doit être considéré comme un bien usagé et non comme un déchet, les États membres veillent à ce qu’au moins les conditions suivantes soient remplies: Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (43), ainsi que de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (44).

2. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, compte tenu des dispositions du paragraphe 1, et de toute condition ou décision prise au niveau de l’Union ou par les États membres conformément à l’article 5 ou 6 de la directive 2008/98/CE, l’objet ou la substance est traité comme s’il s’agissait d’un déchet aux fins du transfert. Cela est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l’arrivée desdites matières, et lorsqu’une telle législation est conforme au droit de l’Union ou au droit international.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés pour l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1, troisième alinéa, à des substances ou objets spécifiques pour lesquels la distinction entre les biens usagés et les déchets revêt une importance particulière pour l’exportation de déchets depuis l’Union.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

4. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent se mettre d’accord sur la classification d’un déchet, qui est destiné à être valorisé, en tant que déchet figurant à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, ou non répertorié dans l’une desdites annexes, le transfert de ce déchet est soumis à l’article 4, paragraphe 2.

5. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification de l’opération de traitement comme étant une opération de valorisation ou d’élimination, les dispositions du présent règlement concernant l’élimination s’appliquent.

6. Afin de faciliter dans l’Union la classification harmonisée des déchets répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en définissant des critères, tels que des seuils de contamination, sur la base desquels certains déchets sont classés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV.

7. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification de l’opération de traitement des déchets comme étant une opération intermédiaire ou non intermédiaire, les dispositions du présent règlement concernant les opérations intermédiaires s’appliquent.

Article 30
Frais administratifs

Les autorités compétentes concernées ou les autorités participant aux inspections peuvent imputer au notifiant et, le cas échéant, à la personne qui organise le transfert, les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts normaux des analyses et inspections appropriées. Les États membres notifient à la Commission les dispositions appliquées au niveau national en ce qui concerne ces frais. La Commission rend ces informations accessibles au public.

Article 31
Accords sur l’espace frontalier

1. Dans des cas exceptionnels et lorsqu’une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.

2. Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d’expédition mais transitent par un autre État membre.

3. Les États membres peuvent également conclure des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 avec des pays qui sont membres de l’AELE (Association européenne de libre-échange).

Les accords conclus en vertu du premier alinéa exigent que les déchets soient gérés dans le pays de l’AELE concerné d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

4. Les accords conclus au titre du présent article sont communiqués à la Commission avant leur application.

Article 32
Transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie

Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1 et 2, pour les transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie, qui nécessitent un transit par un autre État membre, le consentement tacite de l’autorité compétente de transit peut être présumé si aucune objection n’est formulée dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le notifiant est informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie. Ce consentement tacite est valable pour la période mentionnée dans le consentement écrit de l’autorité compétente de destination conformément à l’article 9, paragraphe 1.

Article 33
Transferts depuis les Îles Féroé vers le Danemark

Le Danemark peut adopter une décision visant à traiter les importations de déchets en provenance des Îles Féroé vers le Danemark, qui n’ont transité par aucun autre pays, au titre de l’article 36 du présent règlement. Si le Danemark adopte une telle décision, elle est notifiée à la Commission.

CHAPITRE 6
Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers

Article 34
Transferts de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union et de transit par un ou plusieurs pays tiers et lorsque les déchets sont destinés à être éliminés, les articles 4 à 17 et les articles 19 à 30 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes: Article 35
Transferts de déchets destinés à être valorisés

1. En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union et de transit par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (45) (ci-après dénommée «décision de l’OCDE») ne s’applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l’article 34 s’applique.

2. En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union, y compris un transfert entre des sites dans le même État membre, et de transit par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l’OCDE s’applique, et si les déchets sont destinés à être valorisés, les articles 4 à 30 s’appliquent, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes: TITRE III
TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE


Article 36
Transport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre

1. Chaque État membre met en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transports de déchets ayant lieu exclusivement sur le territoire relevant de sa compétence nationale. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union établi par les titres II et VII.

2. Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transports de déchets. La Commission en informe les autres États membres.

TITRE IV
EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS


CHAPITRE 1
Exportations de déchets destinés à être éliminés

Article 37
Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés

1. Les exportations au départ de l’Union de déchets destinés à être éliminés sont interdites.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l’AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les exportations de déchets destinés à être éliminés dans un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle sont interdites: 4. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 25.

Article 38
Procédures d’exportation vers les pays de l’AELE de déchets destinés à être éliminés

1. En cas d’exportation au départ de l’Union, vers un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés dans ledit pays, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires figurant aux paragraphes 2 et 3.

2. Les adaptations suivantes sont applicables: 3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables: 4. Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies: 5. En cas d’exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l’objet d’opérations d’élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

6. Lorsqu’un bureau de douane d’exportation ou un bureau de douane de sortie découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays du bureau de douane. L’autorité compétente: CHAPITRE 2
Exportations de déchets destinés à être valorisés

Section 1
Exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE

Article 39
Interdiction des exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets

1. Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE: 2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 25.

3. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent établir, sur la base de preuves documentaires fournies par le notifiant, que des déchets dangereux particuliers figurant à l’annexe V du présent règlement ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE sont exclus de l’interdiction d’exporter visée au paragraphe 1, lorsqu’ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, tels que précisés dans ladite annexe. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment.

4. Le fait de ne pas figurer en tant que déchets dangereux à l’annexe V ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ou d’être classés dans la partie 1, liste B, de l’annexe V, n’exclut pas que, dans des cas exceptionnels, les déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l’interdiction d’exporter s’ils présentent l’une des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, qui y sont précisés. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment toute information plus générale sur ce déchet.

5. Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente concernée informe l’autorité compétente de destination envisagée avant de prendre une décision de consentir aux transferts prévus vers ledit pays. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle lorsque les informations se rapportent à un élément énuméré dans la convention de Bâle, et au secrétariat de l’OCDE lorsque les informations se rapportent à un élément énuméré dans la décision de l’OCDE. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour modifier l’annexe V.

Section 2
Exportations de déchets non dangereux vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE

Article 40
Interdiction des exportations de déchets non dangereux

1. Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE: 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets ou de mélanges de déchets destinés à être valorisés dans un pays figurant sur la liste des pays établie conformément à l’article 41, en ce qui concerne les déchets non dangereux et mélanges de déchets non dangereux énumérés dans ladite liste.

Ces exportations ne peuvent avoir lieu qu’à condition que les déchets: 3. Les exportations autorisées conformément au paragraphe 2: 4. En cas d’exportation conformément au paragraphe 2, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis.

Lorsque ces exportations sont soumises aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18, la personne qui organise le transfert veille à ce que les informations que l’installation doit fournir conformément à l’article 18, paragraphes 8 et 9, soient transmises au moyen d’un système visé à l’article 27, à moins que l’installation soit connectée à un système visé à l’article 27.

Lorsque ces exportations sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, les procédures visées à l’article 38 s’appliquent avec les adaptations suivantes: Article 41
Liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés

1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 80 pour compléter le présent règlement en établissant une liste de pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux et de mélanges de déchets non dangereux destinés à être valorisés (ci-après dénommée «liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations»). Ladite liste inclut les pays qui ont présenté une demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, et dont il a été démontré qu’ils satisfaisaient aux exigences énoncées à l’article 42, paragraphe 3, sur la base d’une évaluation exécutée par la Commission conformément à l’article 43, et qui ont accepté de se conformer à l’article 42, paragraphe 5.

2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes: 3. La liste visée au paragraphe 1 est adoptée au plus tard le 21 novembre 2026 sauf si, à cette date, aucun pays ne présente de demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, ou si aucun pays ne satisfait aux exigences définies à l’article 42, paragraphe 3.

Au plus tard le 21 août 2024, la Commission prend contact avec tous les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, afin de leur fournir les informations nécessaires quant à la possibilité d’inclure ces pays dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées.

Afin d’être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, adoptée au plus tard le 21 novembre 2026, les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas soumettent leur demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, au plus tard le 21 février 2025.

4. La Commission met à jour, régulièrement et au moins tous les deux ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, afin: 5. Après avoir reçu les informations et les éléments de preuve visés à l’article 42, paragraphe 5, la Commission peut demander des informations supplémentaires au pays concerné afin de démontrer qu’il continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 42, paragraphe 3.

6. Lorsque des informations qui deviennent disponibles démontrent de manière plausible qu’un pays qui figure déjà sur la liste visée au paragraphe 1 ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission invite ledit pays à formuler des observations concernant ces informations, dans un délai maximal de deux mois à compter de l’invitation, en joignant les éléments de preuve pertinents démontrant qu’il continue de satisfaire auxdites exigences. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires si le pays concerné en fait la demande motivée.

7. Lorsque le pays concerné ne formule pas ses observations et ne fournit pas les éléments de preuve demandés dans le délai visé au paragraphe 6, ou lorsque les éléments de preuve fournis sont insuffisants pour démontrer qu’il continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission retire ce pays de la liste dans les plus brefs délais.

8. La Commission peut à tout moment prendre contact avec un pays figurant sur la liste visée au paragraphe 1 afin d’obtenir des informations pertinentes en vue de s’assurer que ce pays continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 42.

Article 42
Conditions d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées

1. Les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui ont l’intention de recevoir de l’Union certains déchets ou mélanges de déchets visés à l’article 40, paragraphe 1, en vue de leur valorisation, adressent à la Commission une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir lesdits déchets ou mélanges de déchets spécifiques et à figurer sur la liste visée à l’article 41. Cette demande et tous les documents ou autres communications sont rédigés en langue anglaise.

2. La demande visée au paragraphe 1 est présentée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII et contient toutes les informations qui y sont indiquées.

3. Le pays demandeur démontre qu’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

À cette fin, le pays demandeur doit démontrer: 4. Au plus tôt le 21 mai 2029, les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui ont l’intention de recevoir de l’Union des déchets plastiques visés à l’article 39, paragraphe 1, point d), en vue de leur recyclage, peuvent adresser à la Commission une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir ces déchets et à figurer sur la liste visée à l’article 41. Cette demande et tous les documents ou autres communications sont rédigés en langue anglaise.

Outre les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, le pays demandeur démontre également: 5. En cas de modification des informations fournies à la Commission en vertu du paragraphe 3, les pays figurant sur la liste visée à l’article 41 fournissent sans tarder une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents. Les pays figurant sur la liste visée à l’article 41 fournissent en tout état de cause à la Commission, la cinquième année suivant leur inclusion initiale, une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents.

Article 43
Évaluation de la demande d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées

1. La Commission évalue sans tarder les demandes présentées en vertu de l’article 42 et, si elle estime que les exigences énoncées audit article sont respectées, elle inscrit le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays demandeur, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et à détermine si ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, y compris s’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets et les mélanges de déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets domestiques dans le pays concerné du fait des déchets exportés depuis l’Union. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.

2. Si, au cours de son évaluation, la Commission estime que les informations fournies par le pays demandeur sont incomplètes ou insuffisantes pour démontrer qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, elle permet à ce pays de fournir des informations supplémentaires dans un délai maximal de trois mois. Ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires si le pays demandeur en fait la demande motivée.

3. Lorsque le pays demandeur ne fournit pas les informations supplémentaires dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, ou lorsque les informations supplémentaires fournies sont toujours considérées comme incomplètes ou insuffisantes pour démontrer que ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission informe dans les plus brefs délais ledit pays qu’il ne peut pas être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées et que le traitement de sa demande ne sera pas poursuivi. Dans ce cas, la Commission informe également le pays demandeur des motifs de sa décision. Le pays demandeur peut présenter une nouvelle demande conformément à l’article 42.

4. La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 42, paragraphe 4 et, si elle estime que les exigences énoncées à l’article 42, paragraphes 3 et 4, sont respectées, elle est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 80 afin d’inclure le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.

Section 3
Exportations vers des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique

Article 44
Régime général des exportations de déchets

1. En cas d’exportation au départ de l’Union de déchets visés à l’article 4, paragraphes 2 à 5, et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique avec ou sans transit par de tels pays, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2, 3, 4 et 6.

2. Les adaptations suivantes sont applicables: 3. En ce qui concerne les exportations de déchets visées à l’article 4, paragraphe 2, les adaptations et dispositions complémentaires répertoriées à l’article 38, paragraphe 2, points a) à e), et à l’article 38, paragraphe 3, points b) à g), s’appliquent.

4. En ce qui concerne les exportations de déchets énumérés à l’article 4, paragraphe 4, la personne qui organise le transfert veille à ce que les informations à fournir par l’installation conformément à l’article 18, paragraphes 8 et 9, soient incluses dans un système visé à l’article 27, à moins que ces installations ne soient connectées à un système visé à l’article 27.

5. Le transfert de déchets soumis à la notification et au consentement écrits préalables ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies: 6. Lorsque des déchets visés à l’article 4, paragraphe 2, et exportés selon les modalités définies au paragraphe 1 transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, les adaptations suivantes sont applicables: 7. En cas d’exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l’objet d’opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu du droit national applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

8. L’article 38, paragraphe 6, s’applique.

Article 45
Suivi des exportations et procédure de sauvegarde

1. La Commission effectue un suivi des exportations en ce qui concerne les déchets de l’Union à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, en vue de garantir que ces exportations n’engendrent pas de dommages importants pour l’environnement ou la santé humaine dans le pays de destination ou que les déchets importés depuis l’Union ne sont plus transférés vers des pays tiers. Dans le cadre de son suivi, la Commission évalue les demandes présentées par des personnes physiques ou morales et accompagnées d’informations et de données pertinentes faisant apparaître que la gestion des déchets exportés depuis l’Union ne satisfait pas aux exigences d’une gestion écologiquement rationnelle visée à l’article 59 dans un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique, ou que ces exportations ont des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays.

2. Dans les cas: la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de 60 jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés, sur l’effet de l’exportation des déchets depuis l’Union sur la gestion des déchets produits dans ce pays et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59. La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée.

3. La demande visée au paragraphe 2 vise à vérifier que le pays concerné: 4. Aux fins des vérifications visées au paragraphe 3, la Commission consulte, selon le cas, les parties prenantes concernées.

5. La Commission exerce un contrôle spécifique en ce qui concerne les exportations de déchets plastiques vers les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique. Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission évalue si les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique et qui importent des volumes importants de déchets plastiques depuis l’Union respectent le présent article.

6. Lorsque, à la suite de la demande visée au paragraphe 2, le pays concerné ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants, conformément au paragraphe 3, attestant que les déchets concernés sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59, ou que les déchets exportés depuis l’Union n’engendrent pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en interdisant l’exportation des déchets concernés vers ce pays.

Une interdiction n’est levée par la Commission que si elle dispose d’éléments de preuve suffisants que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays du fait des déchets exportés depuis l’Union.

CHAPITRE 3
Obligations supplémentaires

Article 46
Obligations des exportateurs

1. Le notifiant ou la personne qui organise le transfert n’exporte des déchets depuis l’Union que s’il peut être démontré que les installations devant recevoir les déchets dans le pays de destination géreront ceux-ci de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

2. Le notifiant ou la personne qui organise le transfert n’exporte pas de déchets vers une installation qui ne satisfait pas aux critères énoncés à l’annexe X, partie B.

3. En vue de remplir l’obligation visée au paragraphe 1, le notifiant ou la personne qui organise le transfert ayant l’intention d’exporter des déchets depuis l’Union veille à ce que les installations qui géreront les déchets dans le pays de destination aient fait l’objet d’un audit.

Cet audit est mené par un tiers indépendant du notifiant ou de la personne qui organise le transfert ainsi que de l’installation contrôlée et qui dispose des qualifications requises dans les domaines des audits et du traitement des déchets.

Lors de la commande d’un audit, le notifiant ou une personne qui organise le transfert vérifie que le tiers satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X, partie A, et qu’il a été autorisé ou accrédité par un organisme officiel national pour mener des audits tels que définis dans le présent article.

4. L’audit visé au paragraphe 3 comprend des contrôles tant physiques que documentaires et établit la conformité de l’installation concernée avec les critères figurant à l’annexe X, partie B.

5. Un notifiant ou une personne qui organise le transfert ayant l’intention d’exporter des déchets veille, avant d’exporter des déchets, à ce que l’installation qui gérera les déchets dans le pays de destination ait fait l’objet d’un audit visé au paragraphe 3 mené au plus tard deux ans avant d’exporter des déchets vers l’installation concernée et qui a démontré que l’installation respectait les critères énoncés à l’annexe X, partie B.

En vue de s’acquitter de cette obligation, le notifiant ou la personne qui organise le transfert: Le notifiant ou la personne qui organise le transfert sollicite également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des informations fiables laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B. Lorsque l’audit ad hoc démontre qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B, le notifiant ou la personne qui organise le transfert arrête immédiatement l’exportation de déchets vers cette installation et en informe les autorités compétentes d’expédition concernées.

6. Un notifiant ou la personne qui organise le transfert qui a sollicité un audit concernant une installation donnée conformément au paragraphe 3 veille à ce que cet audit soit mis à la disposition des autres notifiants ou personnes qui organisent des transferts ayant l’intention d’exporter des déchets vers l’installation en question, dans des conditions commerciales équitables.

7. Un notifiant ou une personne qui organise le transfert notifie à la Commission les audits qu’il a sollicités conformément aux paragraphes 3 et 5, et qui ont démontré la conformité d’une installation avec les critères énoncés à l’annexe X, partie B. La notification contient les informations suivantes: Un notifiant ou une personne qui organise le transfert peut notifier à la Commission un audit sollicité par l’installation contrôlée elle-même, à condition que le notifiant ou la personne qui organise le transfert ait vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il ait été démontré que l’installation respectait les critères établis à l’annexe X, partie B. Cette notification contient des informations conformément au premier alinéa, points a) et c) à f).

8. La Commission établit et tient à jour un registre contenant les informations reçues conformément au paragraphe 7. La Commission met ces informations à la disposition du public.

9. À la demande d’une autorité compétente ou d’une autorité intervenant dans les inspection, un notifiant ou la personne qui organise le transfert fournit des preuves documentaires attestant que les audits visés au paragraphe 3 ont été réalisés dans toutes les installations vers lesquelles les déchets en question sont exportés. Lesdites preuves documentaires sont fournies dans une langue acceptée par les autorités concernées.

10. Un notifiant ou une personne qui organise le transfert destiné à exportation de déchets hors de l’Union rendent publiques tous les ans, par des moyens électroniques, des informations sur la manière dont elles se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

11. Lorsqu’il est reconnu dans un accord international conclu entre l’Union et un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique que les installations situées dans ledit pays tiers gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle comme l’indique l’article 59, et conformément aux critères figurant à l’annexe X, partie B, les notifiants ou les personnes qui organisent des transferts ayant l’intention d’exporter des déchets vers ce pays tiers sont exemptées de l’obligation prévue aux paragraphes 3 à 7 et 9.

Un notifiant ou une personne qui organise le transfert de déchets qui exporte des déchets depuis l’Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international mène également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des éléments de preuve fiables laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B. Dans ce cas, le notifiant ou la personne qui organise le transfert notifie aux autorités compétentes d’expédition ces informations fiables ainsi que son intention de mener un audit ad hoc.

Lorsqu’un audit ad hoc démontre qu’une installation ne satisfait plus aux critères énoncés à l’annexe X, partie B, le notifiant ou la personne qui organise le transfert arrête immédiatement l’exportation de déchets vers cette installation et en informe les autorités compétentes d’expédition concernées.

12. La Commission met les accords internationaux pertinents visés au paragraphe 11 à la disposition du public sur son site internet.

13. La Commission peut adopter des lignes directrices concernant l’application du présent article.

Article 47
Obligations des États membres d’exportation

1. Dans le cas d’exportations depuis l’Union, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales relevant de leur compétence nationale n’exportent pas de déchets dans les cas où les conditions prévues aux articles 39 à 46 ne sont pas remplies pour une telle exportation ou lorsque les déchets exportés ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

2. Lorsque des États membres sont en possession d’informations fiables qui laissent à penser que des personnes physiques ou morales exportant des déchets depuis l’Union ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 46, ils procèdent aux vérifications nécessaires.

CHAPITRE 4
Dispositions générales

Article 48
Exportations vers l’Antarctique

Toute exportation de déchets au départ de l’Union vers l’Antarctique est interdite.

Article 49
Exportations vers les pays ou territoires d’outre-mer

1. Toute exportation, au départ de l’Union vers un pays ou territoire d’outre-mer, de déchets destinés à être éliminés dans ledit territoire ou pays est interdite.

2. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d’outre-mer, l’interdiction de l’article 39 s’applique mutatis mutandis.

3. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d’outre-mer non soumis à l’interdiction de l’article 39, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis.

TITRE V
IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS


CHAPITRE 1
Importations de déchets destinés à être éliminés

Article 50
Interdiction des importations de déchets destinés à être éliminés

1. Toute importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient: 2. Les États membres peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l’élimination de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l’hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans le pays d’expédition.

Ces accords et arrangements doivent: 3. Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visés au paragraphe 1, points b) et c), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l’article 51.

4. Les pays visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l’autorité compétente de l’État membre de destination, fondée sur le fait qu’ils n’ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets de manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59.

Article 51
Exigences de procédure pour les importations de déchets destinés à être éliminés ou en situation de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix

1. En cas d’importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés en provenance de pays qui sont parties à la convention de Bâle, ou dans les cas visés à l’article 50, paragraphe 1, point d), les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2 et 3.

2. Les adaptations suivantes sont applicables: 3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables: 4. Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies: 5. Lorsqu’un bureau de douane d’entrée découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays dudit bureau de douane. L’autorité compétente: 6. Lorsque des déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, sont importés par lesdites forces armées ou lesdits organismes de secours ou par une personne physique ou morale agissant pour leur compte, ces entités informent à l’avance toute autorité compétente de transit et l’autorité compétente de destination au sein de l’Union ou, en cas d’urgence lorsque l’installation d’élimination ou de valorisation n’est pas connue au moment du transfert, l’autorité compétente responsable de la zone du premier lieu de destination, concernant le transfert et sa destination.

Les informations fournies conformément au premier alinéa accompagnent le transfert, à moins qu’elles ne soient fournies par l’intermédiaire d’un système conformément à l’article 27.

7. La Commission adopte un acte d’exécution détaillant les informations à fournir conformément au paragraphe 6, premier alinéa, ainsi que le calendrier correspondant.

Ces informations sont suffisantes pour permettre aux autorités de mener des inspections et fournissent des informations détaillées sur les personnes intervenant dans les transferts, la date du transfert, la quantité de déchets, l’identification des déchets, la désignation et la composition des déchets, l’installation de valorisation ou d’élimination, le code de l’opération de valorisation ou d’élimination et les pays concernés.

Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

CHAPITRE 2
Importations de déchets destinés à être valorisés

Article 52
Interdiction des importations de déchets destinés à être valorisés

1. Les importations dans l’Union de déchets destinés à être valorisés sont interdites, sauf si elles proviennent: 2. Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l’hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans le pays d’expédition.

Dans ce cas, l’article 50, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’applique.

3. Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l’article 51, selon le cas.

Article 53
Exigences de procédure concernant les importations au départ d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou d’autres zones en situation de crise ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix

1. En cas d’importation dans l’Union de déchets destinés à être valorisés en provenance de pays et transitant par des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, ou dans les cas visés à l’article 52, paragraphe 1, point e), les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2 et 3.

2. Les adaptations suivantes sont applicables: 3. L’article 51, paragraphe 3, s’applique également.

4. Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies: 5. Les dispositions de l’article 51, paragraphes 5 et 6, s’appliquent.

Article 54
Exigences de procédure concernant les importations en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitant par un tel pays

Lorsque des déchets destinés à être valorisés sont importés dans l’Union en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle, l’article 51 s’applique mutatis mutandis.

CHAPITRE 3
Obligations supplémentaires

Article 55
Obligations des autorités compétentes de destination dans l’Union

1. En cas d’importation dans l’Union, l’autorité compétente de destination dans l’Union impose et prend les dispositions nécessaires pour que tous les déchets transférés sur le territoire relevant de sa compétence soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59 du présent règlement, et à l’article 13 de la directive 2008/98/CE ainsi qu’à toutes autres dispositions du droit de l’Union sur les déchets, en particulier la législation de l’Union visée à l’annexe IX, partie 1, et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d’élimination dans le pays de destination.

2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 interdit également les importations de déchets en provenance de pays tiers lorsqu’elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1.

CHAPITRE 4
Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer

Article 56
Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer

1. En cas d’importation dans l’Union de déchets provenant de pays ou de territoires d’outre-mer, le titre II s’applique mutatis mutandis.

2. Un pays ou territoire d’outre-mer et l’État membre dont il relève peuvent appliquer les procédures nationales de cet État membre aux transferts provenant du pays ou du territoire d’outre-mer et à destination de cet État membre si aucun autre pays n’est concerné par le transfert en tant que pays de transit. Lorsqu’un État membre applique les procédures nationales à ces transferts, il le notifie à la Commission.

TITRE VI
TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION


Article 57
Transit par l’Union de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par des États membres, l’article 51 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes: Article 58
Transit par l’Union de déchets destinés à être valorisés

1. En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par des États membres, l’article 57 s’applique mutatis mutandis.

2. En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique de déchets destinés à être valorisés transitant par des États membres, l’article 53 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes: 3. Lorsqu’un transfert de déchets destinés à être valorisés, en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou vice versa, transite par des États membres, le paragraphe 1 s’applique à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et le paragraphe 2, à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE s’applique.

TITRE VII
GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION


CHAPITRE 1
Gestion écologiquement rationnelle

Article 59
Gestion écologiquement rationnelle

1. Le producteur de déchets, le notifiant, la personne qui organise le transfert, de même que toute autre entreprise intervenant dans un transfert de déchets et/ou leur valorisation ou élimination, prennent les mesures nécessaires pour que les déchets soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation et d’élimination des déchets.

2. Aux fins de l’exportation de déchets, les déchets sont réputés être gérés d’une manière écologiquement rationnelle en ce qui concerne la valorisation ou l’élimination lorsqu’il peut être démontré que les déchets, de même que les déchets résiduels produits par la valorisation ou l’élimination, seront gérés conformément à des exigences en matière de protection de la santé humaine, du climat et de l’environnement qui sont considérées comme équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement. Lors de l’évaluation de cette équivalence, le respect intégral des exigences découlant de la législation de l’Union n’est pas indispensable, mais il doit être démontré que les exigences appliquées dans le pays de destination garantissent un niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement similaire à celui des exigences découlant de la législation de l’Union. Aux fins de l’évaluation de l’équivalence, les dispositions pertinentes de la législation de l’Union et les orientations internationales visées à l’annexe IX sont utilisées comme points de référence.

CHAPITRE 2
Contrôle de l’application de la réglementation

Section 1
Inspections par les États membres et sanctions

Article 60
Inspections

1. Aux fins du contrôle de la mise en oeuvre du présent règlement, les États membres veillent à ce que l’inspection des établissements, entreprises, courtiers et négociants conformément à l’article 34 de la directive 2008/98/CE, et à l’inspection des transferts de déchets et de leur valorisation ou élimination soit effectuée.

2. Les inspections des transferts ont lieu au moins à l’un des points suivants: Article 61
Documents et éléments de preuve

1. Les inspections des transferts comprennent au moins la vérification des documents, la confirmation de l’identité des acteurs concernés par ces transferts et, au besoin, le contrôle physique des déchets.

2. Afin de vérifier qu’une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l’objet concerné, ou qui organise son transport, qu’elle soumette des preuves documentaires: Aux fins du premier alinéa, la protection de la substance ou de l’objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié, est également vérifiée.

Afin d’établir une distinction entre les marchandises usagées et les déchets, aux fins de l’inspection, les conditions définies à l’article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, s’appliquent, ainsi que, s’il y a lieu, les critères fixés en vertu de l’article 29, paragraphe 3. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE, ainsi que de l’application de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542.

3. Les autorités intervenant dans les inspections peuvent conclure que la substance ou l’objet concerné est un déchet, si: Lorsque les autorités ont conclu qu’une substance ou un objet était un déchet conformément au premier alinéa, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné est considéré comme un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 25 et 26, et les autorités intervenant dans les inspections informent sans tarder l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

4. Afin de vérifier si un transfert de déchets est conforme au présent règlement, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur des déchets, le transporteur, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets leur soumettent des preuves documentaires pertinentes dans un délai fixé par elles, et peuvent retenir les déchets dans un transfert ainsi que, le cas échéant, le moyen de transport contenant les déchets, et suspendre le transport des déchets jusqu’à ce que ces documents aient été fournis.

5. Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 59, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que la personne qui organise le transfert et le destinataire produisent des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination. En cas d’exportation hors de l’Union, les autorités intervenant dans les inspections exigent des preuves documentaires de l’audit mené conformément à l’article 46.

6. Lorsque les éléments de preuve visés au paragraphe 4 ou 5 n’ont pas été soumis aux autorités intervenant dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que les éléments de preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisants pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite et il est traité conformément aux articles 25 et 26. Les autorités intervenant dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

7. La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, un tableau de correspondance entre les codes de la nomenclature combinée, figurant dans le règlement (CEE) n°2658/87 et les rubriques des déchets énumérées à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement. La Commission tient à jour ces actes, afin de tenir compte des modifications apportées à cette nomenclature et à ces rubriques énumérées dans ces annexes et d’inclure tout nouveau code de la nomenclature du système harmonisé applicable aux déchets susceptible d’être adopté par l’Organisation mondiale des douanes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2. Le règlement d’exécution (UE) 2016/1245 de la Commission (46) reste en vigueur jusqu’à ce que la Commission exerce l’habilitation visée au présent article.

Article 62
Plans d’inspection

1. Les États membres veillent à ce que, pour l’ensemble de leur territoire géographique, soient établis un ou plusieurs plans, se présentant soit séparément, soit en tant que partie bien distincte d’autres plans, concernant les inspections réalisées en vertu de l’article 60, paragraphe 1 (ci-après dénommé «plan d’inspection»).

Les plans d’inspection s’appuient sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et sur les résultats d’inspections précédentes et en prenant en considération, le cas échéant, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles, ainsi que des informations fiables provenant de personnes physiques ou morales sur d’éventuels transferts illicites, des informations pertinentes relatives à la gestion des déchets transférés et des informations faisant apparaître qu’un transfert présente des similitudes avec les transferts précédemment identifiés comme étant des transferts illicites. Cette évaluation des risques tient compte en particulier de la nécessité de vérifier si les personnes physiques et morales exportant des déchets depuis l’Union respectent les obligations établies à l’article 46. Cette évaluation des risques vise, entre autres, à déterminer le nombre minimal d’inspections requises et leur fréquence, notamment les contrôles physiques d’établissements, d’entreprises, de courtiers, de négociants et de transferts de déchets ou d’opérations de valorisation et d’élimination qui y sont associées.

2. Les plans d’inspection comportent au moins les éléments suivants: 3. Chaque plan d’inspection est réexaminé au moins tous les trois ans et, le cas échéant, est mis à jour. Ce réexamen évalue dans quelle mesure les objectifs et les autres éléments de ce plan d’inspection ont été mis en oeuvre.

4. Sans préjudice des exigences de confidentialité applicables, les États membres notifient à la Commission les plans d’inspection visés au paragraphe 1 et toute révision notable de ceux-ci tous les trois ans, et pour la première fois un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

5. La Commission réexamine les plans d’inspection notifiés par les États membres conformément au paragraphe 4 et, le cas échéant, établit des rapports relatifs à la mise en oeuvre du présent article sur la base de ce réexamen. Ces rapports peuvent comprendre, entre autres, des recommandations sur les priorités à prendre en compte lors des inspections et sur la coopération et la coordination en matière de contrôle de l’application de la réglementation entre les autorités pertinentes intervenant dans les inspections. Ces rapports peuvent également être présentés, le cas échéant, lors des réunions du groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 66 et sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Article 63
Sanctions

1. Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies conformément au présent article tiennent dûment compte des critères suivants, selon le cas: 3. Les États membres doivent au moins être en mesure d’imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement, le cas échéant: 4. Les États membres notifient sans tarder à la Commission les règles et mesures visées au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Section 2
Coopération en matière de contrôle de l’application de la réglementation

Article 64
Coopération au niveau national en matière de contrôle de l’application de la réglementation

Les États membres maintiennent ou mettent en place, pour toutes les autorités compétentes intervenant dans le contrôle de l’application du présent règlement sur leur territoire, y compris les autorités compétentes et les autorités intervenant dans les inspections, des mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner au niveau national en ce qui concerne l’élaboration et l’exécution de politiques et d’activités de contrôle de l’application de la réglementation visant à lutter contre les transferts illicites de déchets, notamment pour la mise en place et la mise en oeuvre des plans d’inspection.

Article 65
Coopération entre États membres en matière de contrôle de l’application de la réglementation

1. Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils échangent des informations pertinentes relatives à cette prévention et à cette détection, y compris concernant les transferts et les flux de déchets, les opérateurs et les installations, et partagent leurs expériences et leurs connaissances en matière de mesures d’application, y compris l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 62, paragraphe 1, au sein des structures établies, en particulier par l’intermédiaire du groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 66.

2. Les États membres désignent l’autorité ou les autorités et les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 1 et désignent également une ou plusieurs autorités et les membres de leur personnel permanent responsables en tant que points de contact chargés des contrôles physiques visés à l’article 61, paragraphe 1. Les États membres transmettent ces informations à la Commission qui les rassemble et les met à la disposition des autorités désignées et des membres de leur personnel permanent.

3. À la demande d’une autorité d’un autre État membre, une autorité d’un État membre peut prendre des mesures répressives à l’encontre de personnes soupçonnées de participer au transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet État membre.

Article 66
Groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets

1. Un groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation est institué afin de faciliter et d’améliorer la coopération et la coordination entre les États membres en vue de prévenir et de détecter les transferts illicites (ci-après dénommé «groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets»).

2. Le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets se compose d’un maximum de trois représentants par État membre, sélectionnés parmi le personnel permanent désigné chargé de la coopération visée à l’article 65, paragraphe 2, ou parmi le personnel permanent d’autres autorités pertinentes intervenant dans le contrôle de l’application du présent règlement, qui seront désignés par les États membres, qui en informeront la Commission. Ce groupe est coprésidé par le ou les représentants de la Commission et par un représentant d’un État membre élu par le groupe.

3.Le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets est un forum permettant de partager des informations pertinentes pour la prévention et la détection des transferts illicites, y compris des informations et des renseignements sur les tendances générales en matière de transferts illicites de déchets, sur les évaluations fondées sur les risques réalisées par les autorités des États membres, et sur l’expérience et les connaissances en matière de mesures d’application de la réglementation, ainsi que d’échanger des points de vue sur les bonnes pratiques et de faciliter la coopération et la coordination entre les autorités pertinentes. Le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets peut examiner toute question technique relative à la mise en application du présent règlement soulevée par les présidents, soit de leur propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité visé à l’article 81.

4. Le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets se réunit régulièrement, au moins une fois par an. Outre les membres visés au paragraphe 2, les présidents peuvent inviter aux réunions ou parties de réunions, le cas échéant, des représentants d’autres institutions, organes, organismes, agences, réseaux ou autres parties prenantes pertinents.

5. La Commission transmet au comité visé à l’article 81 les avis exprimés au sein du groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets.

Section 3
Actions effectuées par la Commission

Article 67
Dispositions générales

1. Sans préjudice du règlement (CE) n°515/97, la Commission exerce les pouvoirs conférés par les articles 67 à 71 afin de soutenir et de compléter les activités de contrôle de l’application de la réglementation des États membres et de contribuer à une mise en oeuvre uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.

2. La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement en ce qui concerne les transferts de déchets qui relèvent du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, qui sont de nature complexe et sont susceptibles d’avoir des effets néfastes graves sur la santé humaine ou l’environnement et lorsque l’enquête nécessaire a une dimension transfrontière impliquant au moins deux pays. La Commission peut engager des actions en vertu de ces pouvoirs de sa propre initiative, à la demande des autorités d’un ou de plusieurs États membres, ou saisie d’une plainte, s’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite. La Commission peut également transmettre ces plaintes aux autorités compétentes des États membres concernés.

Si la Commission décide de ne pas agir, elle répond à l’autorité des États membres ou aux personnes qui ont envoyé la plainte dans un délai raisonnable, en indiquant les raisons pour lesquelles elles estiment qu’il n’y a pas de soupçon suffisant, à moins que des raisons d’intérêt public, telles que la protection de la confidentialité des procédures administratives ou pénales, ne s’y opposent.

La Commission aide également les États membres à organiser une coopération étroite et régulière entre leurs autorités compétentes conformément à l’article 71.

3. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission tient compte des inspections, des poursuites, des procédures judiciaires ou administratives en cours ou déjà effectuées par les autorités d’un État membre pour les mêmes transferts en vertu du présent règlement et veille à ne pas interférer avec ces procédures. Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, la Commission tient compte de toute demande de report émanant d’une autorité d’un État membre par l’intermédiaire de son personnel permanent responsable de la coopération ou par l’intermédiaire des points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2.

4. Au terme de ses actions, la Commission établit un rapport. Si la Commission conclut que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite, elle en informe les autorités compétentes du ou des pays concernés et recommande que ce transfert illicite soit traité conformément aux articles 25 et 26. La Commission peut également recommander certaines mesures de suivi aux autorités pertinentes des États membres et, le cas échéant, en informer les institutions, organes et organismes de l’Union concernés.

5. Les rapports établis sur la base de l’article 4, de même que tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui y sont annexés, constituent des éléments de preuve recevables: Le présent règlement n’affecte pas le pouvoir de la Cour de justice de l’Union européenne, des juridictions nationales et des autorités compétentes d’apprécier librement la valeur probante des rapports établis par la Commission conformément au paragraphe 4.

Article 68
Inspections de la Commission

1. La Commission peut, conformément à l’article 67, effectuer des inspections des transferts en vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

2. La Commission ne peut effectuer une inspection que s’il existe suffisamment de soupçons de transfert illicite de déchets.

3. La Commission prépare et effectue les inspections en étroite coopération avec les autorités pertinentes de l’État membre concerné. Cette coopération comprend l’échange d’informations et l’échange de vues sur la planification des inspections et les mesures qui seront prises. La Commission tient compte de toute inspection, poursuite en cours ou procédure judiciaire ou administrative par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre.

La Commission notifie 15 jours à l’avance l’objet, la finalité et la base juridique des inspections au personnel permanent chargé de la coopération ou aux points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, afin que les autorités pertinentes puissent fournir l’assistance requise. À cet effet, des agents des autorités pertinentes de l’État membre concerné ont la possibilité de participer aux inspections. En cas d’urgence, s’il n’est pas possible de respecter la notification de 15 jours, la Commission le notifie au premier moment utile.

En outre, à la demande des autorités pertinentes de l’État membre en question, les inspections sont effectuées conjointement par la Commission et les autorités pertinentes dudit État membre.

4. Le personnel et les autres personnes l’accompagnant autorisés par la Commission à effectuer une inspection exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection.

5. Le personnel de la Commission qui effectue une inspection est habilité: 6. Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur des déchets, le détenteur des déchets, le transporteur des déchets, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets coopèrent avec la Commission dans le cadre de ses inspections.

7. Les autorités des États membres intervenant dans les inspections des transferts de déchets sur le territoire desquels l’inspection de la Commission doit être effectuée fournissent, à la demande de la Commission, l’aide nécessaire au personnel de la Commission.

8.Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur des déchets, le détenteur des déchets, le transporteur des déchets, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets sont tenus de se soumettre eux-mêmes aux inspections de la Commission.

9.Lorsque la Commission constate que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur des déchets, le détenteur des déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets s’oppose à une inspection, les autorités pertinentes de l’État membre concerné fournissent à la Commission l’aide nécessaire, en demandant, le cas échéant, l’aide des autorités chargées du contrôle de l’application de la réglementation, afin de permettre à la Commission d’effectuer son inspection. Si cette aide requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée.

Article 69
Demandes de renseignements

1. La Commission peut s’entretenir avec toute personne physique ou morale qui y consent afin de recueillir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés.

2. Lorsqu’un tel entretien a lieu dans les locaux d’un établissement, d’une entreprise, d’un courtier ou d’un négociant, la Commission en informe le personnel permanent chargé de la coopération et les points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Si l’autorité de cet État membre le demande, ses agents peuvent aider le personnel de la Commission à mener l’entretien.

L’invitation à un entretien est envoyée à la personne concernée moyennant un préavis d’au moins 10 jours ouvrables. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de de l’inspection.

Dans ce dernier cas, le délai de préavis ne peut être inférieur à 24 heures. L’invitation contient notamment la liste des droits de la personne concernée, en particulier le droit d’être assistée par une personne de son choix.

3. La Commission peut demander aux personnes morales ou physiques responsables d’un établissement ou d’une entreprise, ou à tout courtier et négociant, de fournir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés. La Commission indique la base juridique et l’objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.

4. La Commission communique, sans tarder, la demande aux autorités pertinentes de l’État membre sur le territoire duquel se situe le siège de l’établissement, de l’entreprise, du courtier ou du négociant et aux autorités de l’État membre dont le territoire est concerné.

5. Si l’établissement, l’entreprise, le courtier ou le négociant ne fournit pas les informations demandées, ou si la Commission considère que les informations qu’elle a reçues sont insuffisantes pour parvenir à une conclusion, l’article 61, paragraphe 6, deuxième phrase, s’applique, mutatis mutandis.

Article 70
Garanties procédurales

1. La Commission effectue des inspections et demande des informations dans le respect des garanties de procédure du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du producteur de déchets, du détenteur de déchets, du transporteur de déchets, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets visés au présent article.

2. Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur de déchets, le détenteur de déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets ont: La Commission enquête à charge et à décharge concernant le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur de déchets, le détenteur de déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets, et effectue les inspections et demande les informations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.

3. La Commission veille à la confidentialité des inspections, de l’entretien et de la demande effectuée conformément à la présente section. Les informations transmises ou obtenues au cours des inspections, des entretiens et des demandes au titre de la présente section sont soumises aux règles en matière de protection des données.

Article 71
Assistance mutuelle

Aux fins de l’application du présent règlement et sans préjudice des articles 64 et 65 du présent règlement, le règlement (CE) n°515/97, à l’exception de l’article 2 bis, des articles 18 bis à 18 sexies, des titres IV à VII et de l’annexe, s’applique mutatis mutandis à la coopération entre les autorités pertinentes des États membres et la Commission qui mettent en oeuvre les dispositions de la présente section.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES


Article 72
Format des communications

Lorsque les dispositions de l’article 27 ne s’appliquent pas ou lorsque des acteurs extérieurs à l’Union ne sont pas connectés au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, les acteurs concernés peuvent soumettre et échanger les informations et les documents visés dans le présent règlement par courrier postal, télécopie, courrier électronique avec signature numérique, courrier électronique sans signature numérique suivi de la poste ou, si les acteurs concernés en conviennent, par courrier électronique sans signature numérique. Dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique.

Article 73
Établissement de rapports

1. Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre soumet à la Commission une copie du rapport qu’il a élaboré et soumis au secrétariat de la convention pour l’année civile précédente, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention de Bâle.

2. Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l’année civile précédente sur la base du questionnaire à remplir dans le cadre de l’obligation d’information figurant à l’annexe XI et le soumettent à la Commission. Dans un délai d’un mois à compter de la soumission de ce rapport à la Commission, les États membres rendent publique, sous forme électronique par l’internet, la partie du rapport ayant trait à l’article 25, à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 63, paragraphe 1, y compris le tableau 7 figurant à l’annexe XI, accompagnée de toute explication qu’ils jugent utile et informent la Commission des hyperliens correspondants. La Commission dresse une liste des hyperliens des États membres et la rend publique sur son site internet.

3. Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumis à la Commission par voie électronique.

4. La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport présentant les résultats de cet examen.

En outre, la Commission aborde dans ce rapport les éléments suivants: L’Agence européenne pour l’environnement aide la Commission dans les tâches de suivi de la mise en oeuvre du présent règlement en établissant, lorsqu’il y a lieu, des rapports d’analyse relatifs aux transferts de certains flux de déchets et à leurs incidences sur l’environnement.

Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le 31 décembre 2029 et tous les trois ans par la suite.

5. Après le 21 mai 2029, la Commission établit un rapport évaluant si la mise en oeuvre des dispositions des articles 39 à 46 a assuré une gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques, tant dans l’Union que dans les pays où ces déchets ont été exportés depuis l’Union, et évaluant si aucun effet néfaste important ne s’est produit sur le traitement des déchets nationaux dans les pays importateurs. Elle tient compte des informations et des éléments fournis par les États membres intervenant dans l’exportation de déchets plastiques, par les autorités compétentes des pays d’importation, ainsi que par les opérateurs économiques et les organisations de la société civile.

Le rapport fournit également des informations sur l’évolution de la capacité des opérateurs de gestion des déchets dans l’Union à gérer les déchets plastiques produits dans les États membres et importés dans l’Union d’une manière écologiquement rationnelle.

Le rapport évalue également si les dispositions relatives aux transferts de déchets entre États membres ont contribué à améliorer la gestion des déchets plastiques, en particulier en examinant la classification des déchets plastiques sous la rubrique EU3011.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, qui pourrait inclure des conditions plus strictes pour l’exportation de déchets plastiques vers des pays tiers, y compris des interdictions d’exportation.

Article 74
Coopération internationale

Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l’échange ou le partage de renseignements, la promotion d’une technique écologiquement rationnelle et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.

Article 75
Désignation des autorités compétentes

Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre du présent règlement. Chaque État membre désigne une seule autorité compétente de transit.

Article 76
Désignation des correspondants

Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d’informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements concernant la mise en oeuvre du présent règlement. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne les États membres et inversement.

Article 77
Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie

Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d’entrée et de sortie pour les transferts de déchets qui entrent dans l’Union et en sortent. Si un État membre décide de désigner de tels bureaux de douane, aucun autre point de passage frontalier à l’intérieur dudit État membre n’est utilisé aux fins de transferts entrant ou sortant de l’Union.

Article 78
Notification des désignations et informations concernant les désignations

1. Les États membres communiquent à la Commission les désignations: 2. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements suivants concernant les désignations visées au paragraphe 1: 3. Toute modification des éléments visés aux paragraphes 1 et 2 est notifiée immédiatement à la Commission par les États membres.

4. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toute modification de ces informations, sont soumises à la Commission par voie électronique.

5. La Commission publie et, s’il y a lieu, met à jour sur son site internet les listes des autorités compétentes, des correspondants désignés et, le cas échéant, des bureaux de douane d’entrée et de sortie.

Article 79
Modification des annexes I à X et XII

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier les annexes I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI et VII pour tenir compte des modifications adoptées dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe I C afin de l’adapter à la mise en oeuvre de l’article 27, après le 21 mai 2026.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe III A pour y inclure, à la suite d’une demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mélanges d’au moins deux déchets figurant à l’annexe III, pour autant que la composition de ces mélanges de déchets ne compromette pas leur valorisation écologiquement rationnelle et lorsqu’il est démontré que le mélange de déchets en question sera géré d’une manière écologiquement rationnelle dans l’Union, et pour autant qu’une ou plusieurs des rubriques de l’annexe III A ne s’appliquent qu’aux transferts entre États membres lorsqu’il est démontré que le mélange de déchets en question ne sera pas géré d’une manière écologiquement rationnelle dans les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe III B pour y inclure, à la suite d’une demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les déchets non dangereux non répertoriés à l’annexe III, à l’annexe IV ou à l’annexe V, lorsqu’il est démontré que les déchets en question seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans l’Union.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe VIII en ce qui concerne la forme et le contenu des informations visées à ladite annexe, sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en oeuvre du présent règlement, et de mettre à jour le formulaire et les informations figurant dans ladite annexe en ce qui concerne la législation de l’Union et les orientations internationales en matière de gestion écologiquement rationnelle, sur la base de l’évolution de la situation dans les enceintes internationales compétentes ou au niveau de l’Union, et de tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe IX pour mettre à jour les listes de la législation de l’Union et des orientations internationales en matière de gestion écologiquement rationnelle sur la base de l’évolution de la situation au niveau de l’Union ou dans les enceintes internationales compétentes.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe X en ce qui concerne les critères contenus dans ladite annexe, sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en oeuvre du présent règlement, et pour mettre à jour les informations figurant dans ladite annexe concernant la législation de l’Union et les orientations internationales sur la base de l’évolution de la situation dans les enceintes internationales compétentes ou au niveau de l’Union en ce qui concerne la gestion écologiquement rationnelle et pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe XII en ce qui concerne les informations figurant dans ladite annexe, sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 80
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 15, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 5, à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 43, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 79 est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 15, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 5, à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 43, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 79 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphe 15, de l’article 27, paragraphe 2, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 39, paragraphe 5, de l’article 41, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphe 4, de l’article 45, paragraphe 6, ou de l’article 79 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 81
Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.

Article 82
Modification du règlement (UE) n°1257/2013

Le règlement (UE) no 1257/2013 est modifié comme suit:

1) À l’article 3, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: 2) À l’article 6, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: Article 83
Modification du règlement (UE) 2020/1056

Le règlement (UE) 2020/1056 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, paragraphe 1, point a), le point iv)) est remplacé par le texte suivant: (*) Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n°1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n°1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).».

2) À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré: 3) À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

4) À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté: 5) À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté: 6) À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: Article 84
Réexamen

Le 31 décembre 2035 au plus tard et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 73 et du réexamen visé à l’article 62, paragraphe 5, la Commission procède au réexamen du présent règlement et communique un rapport sur les résultats obtenus au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l’estime nécessaire.
Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en particulier: Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en outre si le principe d’égalité dans le droit de l’Union a été respecté, évalue dans ce contexte les incidences possibles sur la compétitivité de tout État membre et prend des mesures correctives lorsque cela est jugé nécessaire.

Article 85
Abrogation et dispositions transitoires

1. Le règlement (CE) n°1013/2006 est abrogé avec effet au 20 mai 2024.

2. Toutefois, les dispositions du règlement (CE) n°1013/2006 continuent de s’appliquer jusqu’au 21 mai 2026, à l’exception de: 3. Le règlement (CE) n°1013/2006 continue également de s’appliquer aux transferts pour lesquels une notification a été notifiée conformément à l’article 4 dudit règlement et pour lesquels l’autorité compétente de destination a transmis son accusé de réception conformément à l’article 8 dudit règlement avant le 21 mai 2026. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à ces transferts.

4. Le règlement (CE) n°1418/2007 de la Commission (47) est abrogé avec effet au 21 mai 2027.

5. La valorisation ou l’élimination des déchets faisant l’objet d’un transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément à l’article 9 du règlement (CE) n°1013/2006 sont effectués un an au plus tard à compter du 21 mai 2026.

6. Le transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1013/2006 est effectué au plus tard trois ans à compter du 21 mai 2026.

7. Le consentement préalable octroyé à une installation conformément à l’article 14 du règlement (CE) n°1013/2006 cesse d’être valable au plus tard cinq ans à compter du 20 mai 2024.

8. Les références au règlement (CE) n°1013/2006 abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.

Article 86
Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il est applicable à compter du 21 mai 2026.

3. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions ci-après, les dates d’application suivantes s’appliquent: Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2024.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
La présidente

H. LAHBIB
                 
(1) JO C 275 du 18.7.2022, p. 95.
(2) Position du Parlement européen du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mars 2024.
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(4) Règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(5) JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.
(6) Décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).
(7) Amendement à la convention de Bâle («amendement portant interdiction») adopté par la décision III/1 des parties à la convention de Bâle.
(8) Décision 97/640/CE du Conseil du 22 septembre 1997 concernant l’adoption, au nom de la Communauté, de l’amendement à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), qui figure dans la décision III/1 de la conférence des parties (JO L 272 du 4.10.1997, p. 45), et règlement (CE) n°120/97 du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) n°259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 22 du 24.1.1997, p. 14).
(9) OECD/LEGAL/0266.
(10) Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(11) Règlement (UE) n°1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n°1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(13) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(14) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(15) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(16) Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).
(17) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) n°952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(18) JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
(19) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(20) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(21) Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).
(22) Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique (JO L 238 du 27.9.2023, p. 67).
(23) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(24) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques [COM(2023) 645 final].
(25) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(26) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(27) Règlement (UE, Euratom) n°883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n°1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n°1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(28) Règlement (CE) n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(29) Règlement (Euratom, CE) n°2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(30) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(31) Règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(32) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(33) Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
(34) Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (JO L 337 du 5.12.2006, p. 21).
(35) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(36) Règlement (CE) n°767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n°1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
(37) Protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique de 1991.
(38) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
(39) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(40) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(41) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(42) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(43) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(44) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).
(45) OECD/LEGAL/0266.
(46) Règlement d’exécution (UE) 2016/1245 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant un tableau de correspondance préliminaire entre les codes de la nomenclature combinée prévus par le règlement (CEE) n°2658/87 et les rubriques de déchets énumérées aux annexes III, IV et V du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (JO L 204 du 29.7.2016, p. 11).
(47) Règlement (CE) n°1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).

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