Décision (UE) 2024/1254 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation

Date de signature :24/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/04/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 30 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :20/05/2024
Décision (UE) 2024/1254 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Les obligations de déclaration jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent de veiller à la mise en oeuvre correcte de la législation et de suivre dûment cette mise en oeuvre. Il importe toutefois de rationaliser ces obligations, afin de garantir qu’elles atteignent bien l’objectif pour lequel elles ont été conçues et de limiter la charge administrative qu’elles imposent.

(2) Les directives 2009/12/CE (3), 2009/33/CE (4) et (UE) 2022/1999 (5) du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/67/CE du Conseil (6) contiennent un certain nombre d’obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation, qui devraient être simplifiées, conformément à la communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030».

(3) La directive 2009/12/CE s’applique à tous les aéroports situés sur un territoire soumis au traité et ouverts au trafic commercial dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers ainsi qu’à l’aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre. Elle impose aux États membres de publier chaque année une liste des aéroports situés sur leur territoire auxquels ladite directive s’applique, et de mettre cette liste à jour chaque année. Étant donné que les informations contenues dans cette liste sont accessibles au public et que les parties prenantes peuvent les obtenir facilement auprès des aéroports, des associations d’aéroports et d’Eurostat, et afin de réduire la charge administrative, il convient de supprimer cette obligation de publication.

(4) La directive 2009/33/CE fixe des objectifs minimaux en matière de marchés publics pour les véhicules propres, exprimés en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules de transport routier couverts par les contrats attribués au cours de deux périodes de référence. La première période de référence s’étend du 2 août 2021 au 31 décembre 2025 et la seconde du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.


(5) La directive 2009/33/CE impose aux États membres de présenter un rapport sur la mise en oeuvre de ladite directive au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite. Les rapports des États membres doivent inclure le nombre et les catégories de véhicules acquis dans le cadre du champ d’application de la directive 2009/33/CE. En outre, la directive 2009/33/CE prévoit que la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de ladite directive au plus tard le 18 avril 2027, et tous les trois ans par la suite, sur la base des rapports présentés par les États membres conformément à ladite directive.

(6) Afin de réduire les charges administratives et de rationaliser le calendrier des rapports, il convient de réduire la fréquence des rapports des États membres au titre de la directive 2009/33/CE et de l’aligner pleinement sur les périodes de référence de cinq ans prévues par celle-ci. Compte tenu de cette modification de la fréquence des rapports, il n’y a plus lieu d’exiger que ceux-ci accompagnent les rapports visés à l’article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et à l’article 99, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (8), lesquels prévoient une fréquence de publication de trois ans. Étant donné que les rapports de la Commission au Parlement européen et au Conseil s’appuient sur les rapports nationaux des États membres, la fréquence de ces rapports devrait également être adaptée en conséquence.

(7) La directive (UE) 2022/1999 impose aux États membres d’adresser à la Commission un rapport sur l’application de ladite directive pour chaque année civile. Compte tenu des avantages limités des rapports annuels, et afin de réduire la charge administrative et de rationaliser le calendrier des rapports, il convient de réduire la fréquence de ces rapports à une année civile sur deux.

(8) En ce qui concerne le contenu des rapports sur son application, la directive (UE) 2022/1999 impose aux États membres d’y inclure, si possible, le volume recensé ou estimé de marchandises dangereuses transportées par route, en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre. En raison du caractère facultatif de ladite exigence, les données pertinentes ne sont pas collectées ou ne sont pas communiquées de manière cohérente par les États membres. Dans le même temps, Eurostat fournit des données claires et cohérentes sur le transport de marchandises dangereuses, sur lesquelles la Commission s’appuie pour élaborer le rapport triennal au Parlement européen et au Conseil. Étant donné que la Commission a déjà accès à ces données, il convient de supprimer l’obligation de déclarer le volume total de marchandises dangereuses transportées par route dans l’État membre afin de réduire la charge administrative.

(9) La directive (UE) 2022/1999 prévoit également l’obligation pour la Commission de transmettre au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois en 1999 et au moins tous les trois ans par la suite, un rapport relatif à l’application de ladite directive par les États membres. Afin de réduire la charge administrative et de rationaliser le calendrier des rapports, il convient d’exiger que ledit rapport soit envoyé tous les quatre ans.

(10) L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE impose à la Commission de publier chaque année une liste des aéroports relevant de son champ d’application, et que les États membres transmettent à la Commission les données nécessaires pour établir cette liste. Étant donné que ces informations sont accessibles au public et que les parties prenantes peuvent les obtenir facilement auprès des aéroports, des associations d’aéroports ou d’Eurostat, et afin de réduire la charge administrative, il convient de supprimer cette obligation de déclaration et de publication.

(11) Il convient donc de modifier les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE, (UE) 2022/1999 et 96/67/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Modification de la directive 2009/12/CE

À l’article 1er de la directive 2009/12/CE, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2
Modifications de la directive 2009/33/CE

L’article 10 de la directive 2009/33/CE est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: (*) Règlement (CE) n°2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).».

2) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: Article 3
Modifications de la directive (UE) 2022/1999

La directive (UE) 2022/1999 est modifiée comme suit:

1) L’article 9 est modifié comme suit: 2) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 4
Modification de la directive 96/67/CE

À l’article 1er de la directive 96/67/CE, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

La présidente
Le président

M. MICHEL
               
(1) JO C, C/2024/1590, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1590/oj.
(2) Position du Parlement européen du 13 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2024.
(3) Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11).
(4) Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).
(5) Directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 274 du 24.10.2022, p. 1).
(6) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).
(7) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(8) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

ANNEXE

«ANNEXE III
Modèle de formulaire normalisé pour l’élaboration du rapport à adresser à la Commission concernant les infractions et les sanctions

Pays: _____________________

Année: ________________
 
  Lieu/pays d’immatriculation des véhicules (1) Nombre total
Pays où a lieu le contrôle Pays où a lieu le contrôle Pays tiers
Nombre d’unités de transport contrôlées sur la base du contenu du chargement (et ADR)        
Nombre d’unités de transport non conformes à l’ADR        
Nombre d’unités de transport immobilisées        
Nombre d’infractions relevées, par catégorie de risques (2) Catégorie de risques I        
Catégorie de risques II        
Catégorie de risques III        
Nombre de sanctions infligées, par catégorie de sanction Avertissement        
Amende        
Autres        

Notes de bas de page:
(1) Aux fins de la présente annexe, le pays d’immatriculation est celui de l’immatriculation du véhicule à moteur.
(2) Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves conformément à l’annexe II s’applique.».