Décision d'exécution (UE) 2024/1256 de la Commission du 26 avril 2024 modifiant et corrigeant la décision d’exécution (UE) 2023/1586 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux engins agricoles à chargeur frontal, aux quads tout-terrain et aux outils portatifs à moteur électrique

Date de signature :26/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/04/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 30 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :30/04/2024
Décision d'exécution (UE) 2024/1256 de la Commission du 26 avril 2024 modifiant et corrigeant la décision d’exécution (UE) 2023/1586 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux engins agricoles à chargeur frontal, aux quads tout-terrain et aux outils portatifs à moteur électrique  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Selon l’article 7 de la directive 2006/42/CE, une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée.

(2) Par lettre M/396 du 19 décembre 2006, la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) une demande (ci-après la «demande M/396») relative à l’élaboration, à la révision et à la réalisation de travaux concernant des normes harmonisées à l’appui de la directive 2006/42/CE afin de prendre en compte les changements introduits par ladite directive par rapport à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(3) Sur la base de la demande M/396, le CEN et le Cenelec ont élaboré les normes harmonisées EN 12525:2000 +A2:2010, concernant les engins agricoles et la sécurité des chargeurs frontaux, EN 15997:2011, telle que corrigée par EN 15997:2011/AC2012, concernant les véhicules tout-terrain et la sécurité des quads, EN 62841-1:2015, telle que corrigée par EN 62841-1:2015/AC:2015 et modifiée par EN 62841-1:2015/A11:2022, concernant les outils portatifs à moteur électrique et les exigences générales de sécurité des outils transportables et des machines pour jardins et pelouses, et EN 62841-2-11:2016, telle que modifiée par EN 62841-2-11:2016/A1:2020, concernant les outils portatifs à moteur électrique, les outils transportables et les machines pour jardins et pelouses et des exigences particulières applicables aux scies alternatives portatives. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne par la décision d’exécution (UE) 2023/1586 de la Commission (3).

(4) Le 6 juin 2022, l’Allemagne a émis une objection formelle, conformément à l’article 10 de la directive 2006/42/CE, à l’encontre de la norme harmonisée EN 2000:2+A12525:2010, expliquant que la norme harmonisée ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.1.2 et 1.7.4.2 (l) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE. L’Allemagne fait valoir que la norme relative aux chargeurs frontaux des véhicules agricoles impose des mesures organisationnelles plutôt que des mesures techniques, en ce qui concerne les prescriptions énoncées au point 1.1.2 de l’annexe I de ladite directive. En outre, l’Allemagne fait valoir que la présence d’un dispositif de protection contre le renversement n’est pas jugée suffisante pour satisfaire aux exigences énoncées au point 1.7.4.2 (l) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE et qu’une structure de protection contre la chute d’objets correspondant au code 10(4)de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), devrait figurer à la place.

(5) L’objection formelle a été examinée au sein du groupe d’experts de la Commission sur les machines (5) lors de ses réunions du 10 octobre 2022et du 23 mars 2023. Elle a été examinée par le comité institué par l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(6)relatif à la normalisation européenne le 15 décembre 2023.

(6) Après avoir examiné la norme harmonisée EN 12525:2000+A2:2010, conjointement avec les représentants du groupe d’experts «Machines» de la Commission et les représentants du comité institué par l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012, la Commission a conclu que la norme ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.1.2 et 1.7.4.2 (l) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE.

(7) Le 30 septembre 2022, la France a émis une objection formelle, conformément à l’article 10 de la directive 2006/42/CE, à l’encontre de la norme harmonisée EN 15997:2011, telle que corrigée par la norme EN 2012:2011/AC:15997, en expliquant qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.1.2, 1.3.1 et 3.4.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE. La France fait valoir que la norme, qui couvre tous les véhicules et quads tout-terrain, ne répond pas de manière adéquate aux principes d’intégration de la sécurité et de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible énoncés au point 1.1.2 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE. La France fait également valoir qu’elle présente également de graves lacunes en ce qui concerne la perte de stabilité en raison de l’absence de prescriptions en matière de stabilité latérale et de stabilité longitudinale à l’avant visées au point 1.3.1 de l’annexe I de la directive. En outre, la France fait valoir que cette norme harmonisée ne comporte pas de spécifications visant à empêcher les mouvements incontrôlés visés à l’annexe I, point 3.4.1, de la directive 2006/42/CE. Selon la France, le renversement et l’éjection du conducteur sont considérés comme les scénarios d’accident les plus pertinents.

(8) L’objection formelle a été examinée au sein du groupe d’experts de la Commission sur les machines lors de sa réunion du 23 mars 2023. Elle a été examinée par le comité institué par l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 relatif à la normalisation européenne le 15 décembre 2023.

(9) Après avoir examiné la norme harmonisée EN 15997:2011, telle que corrigée par EN 15997:2011/AC:2012, conjointement avec les représentants du groupe d’experts «Machines» de la Commission et les représentants du comité institué par l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012, la Commission a conclu que la norme ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.1.2, 1.3.1 et 3.4.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE.

(10) Le 20 mai 2022, l’Allemagne a émis une objection formelle, conformément à l’article 10 de la directive 2006/42/CE, à l’encontre de la norme harmonisée EN 62841-1:2015, telle que corrigée par EN 62841-1:2015/AC:2015, et de la norme harmonisée EN 62841-2-11:2016, telle que modifiée par EN 62841-2-11:2016/A1:2020, en expliquant que ces normes harmonisées ne satisfaisaient pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.2.3 et 2.2.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE. L’Allemagne fait valoir que la norme harmonisée EN 62841-1:2015, telle que corrigée par EN 62841-1:2015/AC:2015, et la norme harmonisée EN 62841-2-11:2016, telle que modifiée par EN 62841-2-11:2016/A1:2020, couvrant toutes deux les machines portatives à moteur électrique, telles que les scies à main, n’offrent pas une protection suffisante contre le démarrage involontaire après perte de tension, en ce qui concerne les prescriptions énoncées au point 1.2.3 (deuxième paragraphe, premier tiret, appliqué avec le premier paragraphe) et au point 2.2.1 (premier paragraphe, troisième tiret) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE.

(11) L’objection formelle a été examinée au sein du groupe d’experts de la Commission sur les machines lors de sa réunion du 10 octobre 2022 et au sein du comité institué par l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 relatif à la normalisation européenne le 15 décembre 2023.

(12) Après avoir examiné la norme harmonisée EN 62841-1:2015, telle que corrigée par la norme EN 62841-1:2015/ AC:2015, et la norme harmonisée EN 62841-2-11:2016, telle que modifiée par la norme EN 62841-2-11:2016/ A1:2020, conjointement avec les représentants du groupe d’experts «Machines» de la Commission et du comité institué par l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012, la Commission a conclu que la norme ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.2.3 et 2.2.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE.

(13) Étant donné que la référence de la modification EN 62841-1:2015/A11:2022 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne par la décision d’exécution (UE) 2023/1586, après l’objection soulevée par l’Allemagne, la Commission a également examiné la norme harmonisée EN 62841-1:2015, telle que corrigée par EN 62841-1:2015/AC:2015 et modifiée par EN 62841-1:2015/A11:2022, et a conclu que la norme ne satisfaisait toujours pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.2.3 (deuxième paragraphe, premier tiret, appliqué avec le premier paragraphe) et au point 2.2.1 (premier paragraphe, troisième tiret) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE.

(14) Les normes harmonisées EN 12525:2000+A2:2010; EN 15997:2011, telle que corrigée par EN 15997:2011/AC:2012; EN 62841-1:2015, telle que corrigée par EN 62841-1:2015/AC:2015 et modifiée par EN 62841-1:2015/A11:2022; et EN 62841-2-11:2016, telle que modifiée par EN 62841-2-11:2016/A1:2020, devraient, par conséquent, être maintenues au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(15) Les références des normes harmonisées EN 12525:2000+A2:2010; EN 15997:2011, telle que corrigée par EN 15997:2011/AC:2012; EN 62841-1:2015, telle que corrigée par EN 62841-1:2015/AC:2015 et modifiée par EN 62841-1:2015/A11:2022; et EN 62841-2-11:2016, telle que modifiée par EN 62841-2-11:2016/A1:2020, sont énumérés à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2023/1586. Ladite annexe contient également les références de normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE mais qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne avec des restrictions. Il convient donc de maintenir les références de ces normes harmonisées, en les supprimant de ladite annexe et en les réintroduisant, avec les restrictions appropriées.

(16) La référence de la norme harmonisée EN 62841-1:2015, telle que corrigée par EN 62841-1:2015/AC:2015, figure à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2023/1586, qui énumère les références des normes harmonisées qui sont retirées après des dates spécifiques. Cette annexe contient également les références de normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE avec restrictions. Il convient donc de maintenir la référence de cette norme harmonisée, en les supprimant de ladite annexe et en la réintroduisant, avec la restriction appropriée.

(17) Par souci de clarté et de certitude, l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2023/1586 devrait prévoir que l’applicabilité des normes dont les références sont énumérées dans ladite annexe est soumise à toute restriction énoncée à l’annexe III de ladite décision d’exécution. L’article 3 de ladite décision d’exécution devrait donc être corrigée.

(18) Par conséquent, il y a lieu de modifier et de corriger la décision d’exécution (UE) 2023/1586.

(19) La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2023/1586

La décision d’exécution (UE) 2023/1586 est modifiée comme suit:

1) l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier
Les références des normes harmonisées concernant des machines, élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE, qui sont énumérées à l’annexe I de la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Les références des normes énumérées dans la troisième partie, point 2, lignes 121, 266, 324a, 343, 405, 495, 513a, 671a et 681a de l’annexe I de la présente décision sont publiées ou maintenues au Journal officiel de l’Union européenne avec restrictions.»;

2) à l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: 3) les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2
Correction apportée à la décision d’exécution (UE) 2023/1586

À l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2023/1586, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: Article 3
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj.
(2) Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207 du 23.7.1998, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/1586 de la Commission du 26 juillet 2023 relative aux normes harmonisées concernant les machines élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 2.8.2023, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).
(4) Code normalisé 10 de l’OCDE relatif aux essais officiels des structures de protection contre la chute d’objets des tracteurs agricoles et forestiers, établi par l’Organisation de coopération et de développement économiques, visé à la ligne 40 de l’annexe I du règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
(5) Groupe E03676 dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires.
(6) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

ANNEXE

Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2023/1586 sont modifiées comme suit:

1) à l’annexe I, troisième partie, le point 2 est modifié comme suit:
«324 a. EN 12525:2000+A2:2010
Matériel agricole - Chargeurs frontaux - Sécurité
Restriction: La présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.1.2 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exige des mesures techniques, et non à des mesures organisationnelles telles que des structures de protection atténuant spécifiquement les chutes au lieu de traiter d’autres scénarios d’accident, y compris les événements de renversement de véhicule, et au point 1.7.4,2 l) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exige des informations sur les risques résiduels qui subsistent malgré les mesures de conception sûres, de sauvegarde et de protection complémentaires adoptées.»;
«513 a. EN 15997:2011
Véhicules tout terrain (ATV – Quads) - Exigences de sécurité et méthodes d’essai
EN 15997:2011/AC:2012
Restriction: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.1.2. de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exige le respect des principes d’intégration de la sécurité et de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible du véhicule, au point 1.3.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exige une atténuation de la stabilité latérale et longitudinale et au point 3.4.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exige la prévention des mouvements incontrôlés.»;
«671 a. EN 62841-1:2015
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité – Partie 1: Prescriptions générales (IEC 62841-1:2014, modifiée)
EN 62841-1:2015/AC:2015
EN 62841-1:2015/A11:2022
Restriction: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.1.2 (deuxième alinéa, premier tiret, appliqué avec le premier alinéa) et au point 2.2.1 (premier alinéa, troisième tiret) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exige une protection suffisante contre le démarrage involontaire, quelle qu’en soit la cause.»;
«681 a. EN 62841-2-11:2016
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité – Partie 2-11: Exigences particulières pour les scies alternatives portatives (IEC 62841-2-11:2015, modifiée)
EN 62841-2-11:2016/A1:2020
Restriction: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.2.3 (deuxième alinéa, premier tiret, appliqué avec le premier alinéa) et au point 2.2.1 (premier alinéa, troisième tiret) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exige une protection suffisante contre le démarrage involontaire, quelle qu’en soit la cause.»;

2) à l’annexe II, deuxième partie, le point 2 est modifié comme suit:
«79 a. EN 62841-1:2015
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité – Partie 1: Prescriptions générales (IEC 62841-1:2014, modifiée)
EN 62841-1:2015/AC:2015
Restriction: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.2.3 (deuxième alinéa, premier tiret, appliqué avec le premier alinéa) et au point 2.2.1 (premier alinéa, troisième tiret) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exige une protection suffisante contre le démarrage involontaire, quelle qu’en soit la cause.
2 février 2025».