Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) n° 166/2006

Date de signature :24/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/05/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 2 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :22/05/2024
Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) n° 166/2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le 8e programme d’action pour l’environnement de l’Union européenne adopté par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que la Commission, les États membres, les autorités régionales et locales et les parties prenantes appliquent des normes élevées de transparence, de participation du public et d’accès à la justice de manière effective, conformément à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»), tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres.

(2) La convention d’Aarhus, ratifiée par la Communauté européenne le 17 février 2005 par la décision 2005/370/CE du Conseil (5), reconnaît que l’accès accru du public à l’information en matière d’environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement. En outre, la convention d’Aarhus reconnaît le droit de protéger le caractère personnel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque ce caractère confidentiel est prévu par le droit interne. Lorsque le droit de l’Union impose que des informations commerciales ou industrielles soient tenues confidentielles pour protéger un intérêt économique légitime, il convient de garantir cette confidentialité.

(3) Les règlements (UE) 2016/679 (6) et (UE) 2018/1725 (7) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent au traitement des données à caractère personnel par les États membres et par les institutions, organes et organismes de l’Union, respectivement, dans le cadre du présent règlement. En conséquence, les personnes concernées ont le droit d’être informées du traitement de leurs données dans le cadre du présent règlement et de l’exercice de leurs droits au titre desdits règlements.

(4) Le 2 décembre 2005, la Communauté européenne a ratifié le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole») par la décision 2006/61/CE du Conseil (8).

(5) Le règlement (CE) n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil (9) a établi un registre européen des rejets et des transferts de polluants pour mettre en oeuvre le protocole.

(6) Dans son rapport sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du règlement (CE) n°166/2006, publié le 13 décembre 2017, la Commission a conclu qu’il convenait d’harmoniser les obligations de notification en explorant davantage les synergies avec d’autres dispositions connexes du droit environnemental de l’Union en matière de pollution causée par les installations industrielles, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (10) et la directive 91/271/CEE du Conseil (11). Le rapport a également souligné la nécessité d’examiner les possibilités d’ajout d’informations contextuelles pour renforcer l’efficacité des données notifiées.

(7) La communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» établit un plan d’action de l’Union relatif à l’objectif zéro pollution, à l’énergie, à la décarbonation et à l’économie circulaire, et encourage l’utilisation efficace des informations communiquées dans le cadre plus large de la surveillance et des perspective «zéro pollution» et dans le cadre du suivi prévu dans le 8e programme d’action pour l’environnement.

(8) En juin 2021, conformément aux conclusions de la Commission formulées dans son rapport sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du règlement (CE) n°166/2006, publié le 13 décembre 2017, la Commission, soutenue par l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après dénommée «Agence»), a développé un portail des émissions industrielles (ci-après dénommé «portail») afin de remplacer le registre européen des rejets et des transferts de polluants, dans le but d’améliorer les synergies en matière de communication d’informations réalisées au titre de la directive 2010/75/UE.

(9) Le portail devrait fournir au public un accès en ligne gratuit à un ensemble de données plus intégré et cohérent sur les principales pressions environnementales générées par les installations industrielles, étant donné que ces données constituent un instrument rentable pour établir des comparaisons et prendre des décisions liées à l’environnement, encourager l’amélioration des performances environnementales, suivre les tendances, démontrer les progrès réalisés en matière de réduction de la pollution, comparer les performances des installations, contrôler le respect des accords internationaux pertinents, fixer des priorités et évaluer les progrès réalisés dans le cadre des politiques et programmes environnementaux nationaux et de l’Union.

(10) Le portail devrait présenter les données qu’il contient sous forme tant agrégée que non agrégée, afin de permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches ciblées et de fournir un moyen électronique pour extraire des données de façon aisée, y compris sous la forme d’ensembles de données basés sur des requêtes.

(11) Les exigences en matière de notification d’informations devraient s’appliquer au niveau de l’installation afin de mettre en oeuvre des synergies entre le portail et les bases de données en ce qui concerne les pressions exercées sur l’environnement par les installations industrielles, y compris celles couvertes par la directive 2010/75/UE, et d’assurer la cohérence avec la mise en oeuvre de ladite directive et le soutien à cette mise en oeuvre.

(12) Afin de se conformer aux exigences du protocole, les exigences en matière de notification prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à toutes les activités énumérées à l’annexe I du protocole et, pour satisfaire à ces exigences en matière de notification, l’établissement auquel appartient l’installation ou une partie de celle-ci devrait être indiqué. En outre, et afin de créer des synergies avec le droit environnemental de l’Union qui a une incidence sur les installations industrielles, le champ d’application du présent règlement devrait également être aligné sur les activités industrielles visées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE et sur certaines activités couvertes par la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil (12).

(13) Afin de surveiller la performance environnementale des installations industrielles, les données à inclure dans le portail devraient couvrir, au-delà des seuils quantitatifs applicables énumérés à l’annexe II, le rejet dans l’environnement de certains polluants, les transferts hors du site d’eaux usées contenant ces polluants et les transferts hors du site de déchets.

(14) Le portail devrait également inclure des données sur l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières pertinentes par les installations concernées afin de permettre le suivi des progrès accomplis vers une économie circulaire et extrêmement efficace dans l’utilisation des ressources. Les données à inclure dans le portail devraient couvrir les matières premières pertinentes qui sont utilisées dans le processus de production et qui ont un effet ou une incidence notable sur l’environnement. Pour déterminer ce qui doit être considéré comme étant des matières premières pertinentes, il convient de s’appuyer sur les travaux réalisés dans le cadre du processus conduisant à l’élaboration des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) conformément à la directive 2010/75/UE.

(15) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les notifications des exploitants aux autorités compétentes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir la liste des matières premières pertinentes que les exploitants doivent notifier après consultation des États membres, des industries concernées et des organisations non gouvernementales oeuvrant en faveur de la santé humaine et de la protection de l’environnement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(16) Les exploitants d’installations devraient notifier des informations concernant le volume de production et les heures d’exploitation de l’installation concernée afin de permettre la contextualisation des données communiquées sur les rejets de polluants, les
transferts hors du site d’eaux usées contenant ces polluants et les transferts hors du site de déchets. Ces informations devraient, le cas échéant, être traitées conformément aux dispositions du présent règlement en matière de confidentialité.

(17) Il convient de maximiser le bénéfice global du portail en matière d’accès aux informations environnementales concernant les installations industrielles en incluant les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à la directive 2010/75/UE ainsi que d’autres flux d’informations découlant du droit environnemental de l’Union en matière de changement climatique, de protection de l’air, de l’eau et des sols, et du droit de l’Union en matière de gestion des déchets, y compris la communication d’informations au titre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (14), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et de la directive 2010/75/UE. En outre, afin d’en maximiser la valeur pour les utilisateurs, le portail devrait être conçu de manière à faciliter l’intégration future avec d’autres flux de données pertinentes sur l’environnement.

(18) Dans un souci de sécurité juridique, les exploitants ou les États membres devraient indiquer si les données relatives aux rejets de polluants, aux transferts hors du site d’eaux usées contenant ces polluants et aux transferts hors du site de déchets sont inférieures aux seuils de déclaration.

(19) Afin d’améliorer la qualité des données communiquées et de garantir leur comparabilité, il convient d’harmoniser les méthodes de quantification à utiliser par les exploitants lorsqu’ils communiquent le rejet de polluants, les transferts hors du site d’eaux usées contenant ces polluants, les transferts hors du site de déchets et l’utilisation des ressources. Étant donné que la mesure est la méthode de quantification la plus précise, les exploitants devraient utiliser la mesure à des fins de quantification. Si la mesure n’est pas réalisable, les exploitants devraient utiliser le calcul. L’estimation ne devrait être utilisée qu’en dernier recours.

(20) Étant donné que les exploitants d’installations de production animale et d’aquaculture pourraient ne pas disposer des ressources nécessaires pour quantifier avec précision le rejet délibéré de polluants, les États membres devraient être autorisés à quantifier ces rejets pour leur compte.

(21) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la notification par les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir le type et le format des informations à communiquer ainsi que les délais de notification. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n°182/2011.

(22) Compte tenu de l’importance que revêt, pour les citoyens de l’Union, un accès rapide aux informations environnementales, il est essentiel que les États membres et la Commission mettent les données à la disposition du public aussi rapidement que cela est techniquement possible. À cette fin, alors que le délai précis pour la présentation des rapports doit être fixé dans un acte d’exécution, il ne devrait pas être ultérieur à onze mois à compter de la fin de l’année de référence concernée.

(23) Le cas échéant, le portail devrait également faciliter l’accès aux informations relatives au rejet de polluants à partir de sources diffuses afin de permettre aux décideurs de mieux replacer le rejet de polluants dans son contexte et de choisir la solution la plus efficace pour réduire la pollution.

(24) Les données communiquées par les États membres et les exploitants devraient être de haute qualité et, en particulier, précises, exhaustives, cohérentes et crédibles. Les autorités compétentes devraient dès lors évaluer la qualité des données fournies par les exploitants.

(25) L’accès du public aux informations environnementales communiquées par les États membres ne devrait faire l’objet d’aucune restriction et des exceptions à cette règle ne devraient être possibles que conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (16) ou au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (17), selon le cas.

(26) La participation du public devrait être assurée, dans tout développement ultérieur du portail, par la possibilité de soumettre, à un stade précoce et de manière effective, des observations, des informations, des analyses et des avis pour alimenter le processus décisionnel à cet égard.

(27) Afin de renforcer l’utilité et l’effet du portail, la Commission, avec le soutien de l’Agence, devrait élaborer des orientations pour soutenir la mise en oeuvre du présent règlement, en accordant une attention particulière à la mise en oeuvre des dispositions qui ne faisaient pas partie du règlement (CE) n°166/2006 et aux effets potentiels sur les secteurs non couverts par ledit règlement.

(28) Afin de permettre à la Commission de mettre à jour la liste des activités industrielles ou agricoles auxquelles s’appliquent les exigences en matière de notification, il convient de lui déléguer le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le présent règlement dans le but d’aligner l’annexe I sur les modifications apportées au protocole.

(29) La Commission devrait également être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe II du présent règlement afin de déterminer les seuils de notification, d’ajouter des polluants faisant l’objet de mesures spécifiques au titre de la législation de l’Union relative à la qualité de l’eau et de l’air et aux produits chimiques, y compris le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (18) et les directives 2000/60/CE (19), 2004/107/CE (20), 2006/118/CE (21), 2008/50/CE (22), 2008/105/CE (23) et (UE) 2020/2184 (24) du Parlement européen et du Conseil, et de tenir compte des modifications apportées au protocole en ce qui concerne les polluants qui doivent faire l’objet d’une notification ou leurs seuils de notification. Afin de faciliter la pleine application du présent règlement, la Commission devrait, au plus tard le 31 décembre 2025, adopter un acte délégué réexaminant la liste des substances et des seuils qui figurent à l’annexe II du présent règlement, avec, entre autres, une évaluation de la nécessité de réduire les seuils de notification pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et d’autres substances pertinentes.

(30) Lors de l’adoption d’actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (25). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

(31) Afin d’assurer la mise en oeuvre effective du présent règlement, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de celui-ci et veillent à ce que ces sanctions soient mises en oeuvre.

(32) Étant donné que le règlement (CE) n°166/2006 doit être modifié de manière substantielle, il convient, par souci de sécurité juridique, de clarté et de transparence, de l’abroger et de le remplacer par le présent règlement.

(33) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter l’accès du public à l’information en matière d’environnement par la mise en place d’une base de données électronique cohérente et intégrée à l’échelle de l’Union et permettre la surveillance de la pollution industrielle afin de contribuer à sa prévention et à sa réduction, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, étant donné que la nécessité d’assurer la comparabilité des données dans les États membres plaide en faveur d’un haut degré d’harmonisation, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34) Les exigences en matière de notification établies par le présent règlement devraient s’appliquer à partir de l’année de référence 2027 afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et aux exploitants pour prendre les mesures nécessaires.

(35) Afin de garantir la continuité des données et la sécurité juridique, il convient que le règlement (CE) n°166/2006 continue de s’appliquer pour l’année de référence 2026,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne la collecte et la communication des données environnementales des installations industrielles et établit un portail sur les émissions industrielles (ci-après dénommé «portail») au niveau de l’Union sous la forme d’une base de données en ligne permettant l’accès du public à ces données.

Le présent règlement met en oeuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole»).

Article 2
Objectifs

Le présent règlement a pour objectifs d’améliorer l’accès du public à l’information par la mise en place du portail, facilitant de la sorte la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement, ainsi que de recenser les sources de pollution industrielle, et de permettre la surveillance de la pollution industrielle afin de contribuer à sa prévention et à sa réduction.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «installation», une unité technique fixe dans laquelle se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement sur le même site qui est liée techniquement aux activités indiquées à ladite annexe et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

2) «établissement», une ou plusieurs installations, ou des parties de celles-ci, qui sont érigées sur le même site et qui sont exploitées par la même personne physique ou morale;

3) «site», la localisation géographique de l’installation et de l’établissement;

4) «public», le public au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2010/75/UE;

5) «rejet», toute introduction d’un polluant dans l’environnement, résultant d’une activité humaine, qu’elle soit délibérée ou accidentelle et qu’elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d’égouts et sans traitement final des eaux usées;

6) «polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l’environnement ou la santé de l’homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l’environnement;

7) «substance», une substance au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2010/75/UE;

8) «exploitant», un exploitant au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2010/75/UE;

9) «transfert hors du site», l’enlèvement, hors des limites d’une installation, de déchets à des fins d’opérations de valorisation ou d’élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées;

10) «déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

11) «eaux usées», les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées et les eaux industrielles usées au sens, respectivement, de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE, et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou des objets qu’elle contient, est soumise à une réglementation en droit de l’Union;

12) «sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans l’air, dans l’eau ou dans le sol des polluants dont l’effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d’obtenir notification de chaque source individuelle;

13) «autorité compétente», l’autorité ou les autorités nationales, ou tout ou tous autres organismes compétents désignés par les États membres;

14) «déchets dangereux», des déchets dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE;

15) «opération de valorisation», toute opération mentionnée à l’annexe II de la directive 2008/98/CE;

16) «opération d’élimination», toute opération mentionnée à l’annexe I de la directive 2008/98/CE;

17) «année de référence», l’année civile pour laquelle les données doivent être collectées;

18) «aquaculture», l’aquaculture au sens de l’article 4, point 25), du règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (26).

Article 4
Contenu du portail

1. Le portail contient les éléments suivants: 2. Le portail comporte des liens vers les bases de données ci-après: Article 5
Conception et structure du portail

1. La Commission rend le portail accessible au public, en présentant les données dans un format standardisé, sous forme tant agrégée que non agrégée, afin de permettre au minium des recherches, des extractions de données et des téléchargements d’ensembles de données basés sur des requêtes par: 2. Le portail est conçu de façon à permettre au public d’accéder aussi facilement que possible aux données et de manière que, dans des conditions normales d’exploitation, les données soient constamment et facilement accessibles sur l’internet. Le portail comprend toutes les données communiquées pour, au minimum, les 10 années de référence précédentes. La conception du portail tient compte de la possibilité de son extension ultérieure.

Article 6
Notification par les exploitants aux autorités compétentes

1. Chaque exploitant d’une installation qui entreprend une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I atteignant ou dépassant les seuils de capacité applicables indiqués dans ladite annexe et qui soit rejette l’un des polluants énumérés à l’annexe II au-dessus des seuils applicables, soit dépasse les seuils de déchets fixés au point b) du présent paragraphe, notifie chaque année à son autorité compétente au moins les informations et données suivantes, à moins que ces informations ou données ne soient déjà à la disposition de l’autorité compétente: La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, par voie d’actes d’exécution, une liste des matières premières pertinentes devant être notifiées en vertu du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, en précisant leurs types et leurs unités, à partir des documents de référence fondés sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2010/75/UE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission procède au réexamen et, le cas échéant, à la révision desdits actes d’exécution.

2. Lorsqu’un rejet visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou un transfert hors du site de polluants visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne dépasse pas les seuils applicables indiqués à l’annexe II, ou lorsque les transferts hors du site de déchets ne dépassent pas les seuils fixés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’exploitant de l’installation concernée déclare, dans sa notification, que le rejet de polluants ou les transferts hors du site de polluants ou de déchets sont inférieurs à ces seuils.

Les États membres peuvent décider de communiquer les informations visées au premier alinéa uniquement dans le premier rapport concernant une installation, ou une partie de celle-ci, élaborée par un exploitant après l’entrée en vigueur du présent règlement, ou dans la première notification élaborée par un exploitant après que les rejets de polluants ou les transferts hors du site de polluants ou de déchets ne dépassent plus les seuils applicables indiqués à l’annexe II.

3. Lors de l’élaboration de la notification visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, les exploitants utilisent les meilleures informations disponibles. Les exploitants obtiennent les données au moyen de mesures. Lorsque la mesure ne produit pas les meilleures informations disponibles, n’est pas réalisable ou n’est pas technologiquement et économiquement viable, les exploitants obtiennent les données au moyen d’un calcul. Lorsque ni la mesure ni le calcul ne sont réalisables, les exploitants peuvent obtenir les données par estimation. Les informations peuvent comprendre des données de surveillance, des facteurs d’émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d’autres calculs, des appréciations techniques et d’autres méthodes conformes à l’article 9, paragraphe 1, et, lorsqu’elles sont disponibles, aux méthodes internationalement approuvées.

4. Les exploitants précisent dans la notification visée au paragraphe 1 les méthodes qu’ils ont utilisées pour obtenir les données. Lorsqu’ils ont obtenu les données à l’aide d’une mesure, ils indiquent la méthode d’analyse utilisée. Lorsqu’ils ont obtenu les données en procédant à un calcul, ils indiquent la méthode de calcul utilisée.

5. Les rejets visés à l’annexe II qui sont notifiés au titre du paragraphe 1, premier alinéa, comprennent tous les rejets provenant de toutes les sources mentionnées à l’annexe I sur le site de l’installation.

6. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, les données sur les rejets et les transferts sont notifiées pour toutes les activités, qu’elles soient délibérées ou accidentelles et qu’elles aient un caractère régulier ou non. Lorsqu’ils fournissent ces données, les exploitants communiquent, lorsqu’elles sont disponibles, toutes les données en relation avec le rejet accidentel de polluants.

7. L’exploitant de chaque installation recueille à une fréquence appropriée les données nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l’installation, ou d’une partie de celle-ci, qui sont soumis aux exigences de notification au titre du paragraphe 1, premier alinéa.

8. L’exploitant de chaque installation conserve, à l’intention de son autorité compétente, les fichiers d’où ont été tirées les données notifiées, pendant un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données.

9. Les États membres peuvent décider de quantifier eux-mêmes les rejets volontaires visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, au nom des exploitants des installations couvertes par les activités visées à la deuxième et à la septième ligne de l’annexe I. En pareils cas, les paragraphes 1 à 8 du présent article ne s’appliquent pas à ces exploitants en ce qui concerne ces rejets.

10. Aux fins de l’article 7, les États membres fixent une date à laquelle les exploitants devront fournir à leurs autorités compétentes les données visées au présent article.

11. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 3, lorsqu’une installation, ou une partie de celle-ci, ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, mais fait partie d’un établissement qui remplit lesdites conditions, cette installation, ou une partie de celle-ci, est soumise aux obligations de notification prévues au présent article, à l’exception des obligations prévues au paragraphe 2 du présent article.

Article 7
Notification par les États membres à la Commission

1. Une fois par an, et au plus tard onze mois après la fin de l’année de référence, les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport contenant toutes les données visées à l’article 6, dans un format à définir par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

2. Les services de la Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après dénommée «Agence»), intègrent les données communiquées par les États membres dans le portail dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 1.

Article 8
Données relatives aux rejets de polluants provenant de sources diffuses

1. La Commission, assistée par l’Agence, intègre dans le portail les données relatives aux rejets de polluants provenant de sources diffuses, lorsque ces données existent et ont déjà été communiquées par les États membres.

2. Les données disponibles sur le portail permettent aux utilisateurs de rechercher et d’identifier les rejets de polluants provenant de sources diffuses selon une méthode de répartition géographique adéquate, et comprennent des informations concernant le type de méthode utilisé pour obtenir les données.

3. Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de polluants provenant de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration du rejet de certains polluants en provenance d’une ou de plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.

Article 9
Assurance et évaluation de la qualité

1. Les exploitants d’une installation qui sont soumis aux exigences en matière de notification énoncées à l’article 6 garantissent que les données qu’ils communiquent sont de haute qualité.

2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants visés au paragraphe 1 du présent article, en particulier en ce qui concerne l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence et la crédibilité de ces données. En cas d’insuffisances qualitatives dans les données notifiées en vertu de l’article 6, les exploitants concernés fournissent sans retard, à la demande des autorités compétentes, les données corrigées.

Article 10
Accès à l’information

1. La Commission, assistée par l’Agence, met les données figurant sur le portail à la disposition du public, gratuitement, sur l’internet, dans un délai d’un mois à compter de la transmission des rapports par les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 1.

2. Lorsque le public ne peut pas accéder facilement aux données figurant sur le portail, l’État membre concerné et la Commission facilitent l’accès électronique au portail dans les lieux accessibles au public.

3. Chaque État membre met à la disposition du public ses données, notifiées conformément à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 1, de manière continue, gratuite et sans que l’accès soit soumis à un enregistrement préalable.

Article 11
Confidentialité

Lorsqu’un État membre considère des données comme confidentielles en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE, le rapport visé à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement pour l’année de référence concernée indique séparément pour chaque installation les données qui ne peuvent être rendues publiques et en précise les raisons.

Article 12
Participation du public

1. La Commission accorde au public des possibilités précoces et effectives de participer au développement ultérieur du portail, y compris par le renforcement des capacités et l’élaboration de modifications du présent règlement.

2. Le public a la possibilité de présenter des observations, des informations, des analyses et des avis dans un délai raisonnable et dans l’une quelconque des langues officielles de l’Union.

3. La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.

Article 13
Orientations

La Commission, assistée par l’Agence, et en consultation avec les États membres, élabore et met à jour périodiquement des orientations à l’appui de la mise en oeuvre du présent règlement, portant au moins sur les points ci-après: Les lignes directrices relatives au premier alinéa, points a) à g), sont élaborées pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2026.

Les lignes directrices relatives au premier alinéa, point h), sont élaborées pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025, après consultation des États membres.

Article 14
Sensibilisation

Les États membres et la Commission sensibilisent le public au portail et favorisent la compréhension et l’utilisation des données qui y figurent.

Article 15
Modifications des annexes

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement afin de modifier l’annexe I dudit règlement pour l’aligner sur le protocole à la suite de l’adoption de toute modification apportée à ses annexes.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier l’annexe II à l’une ou plusieurs des fins suivantes: 3. La Commission adopte un acte délégué conformément au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2025. La Commission peut adopter des actes délégués supplémentaires conformément au paragraphe 2 après cette date.

Article 16
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mai 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, ou de l’article 15, paragraphe 1 ou 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17
Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.

Article 18
Sanctions et mesures visant à assurer la conformité

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, dans les meilleurs délais, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard injustifié, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes.

3. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte, le cas échéant, des éléments suivants: 4. Les États membres adoptent des mesures visant à assurer la conformité pour prévenir et détecter les infractions visées au paragraphe 1.

Article 19
Réexamen

La Commission procède au réexamen de la mise en oeuvre du présent règlement et de ses annexes, au moins tous les cinq ans à compter de sa date d’application. Ce réexamen vise, entre autres, à garantir l’alignement du présent règlement et de ses annexes sur les progrès scientifiques et techniques. Le processus de réexamen tient dûment compte des initiatives internationales contre le rejet de polluants provenant d’activités industrielles et l’incidence du rejet de ces polluants sur la santé humaine ou l’environnement, des bonnes pratiques des États membres et de leurs progrès en la matière, ainsi que des progrès en termes de recherche et de technologie.

S’il y a lieu, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le présent règlement, ses annexes ou les deux.

Article 20
Abrogation

Le règlement (CE) n°166/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2028.

Les références faites au règlement (CE) n°166/2006 abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 21
Dispositions transitoires

Nonobstant l’article 20, premier alinéa, du présent règlement, le règlement (CE) n°166/2006 continue de s’appliquer en ce qui concerne les notifications pour l’année 2026.

Article 22
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2028.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

M. MICHEL
                
(1) JO C 443 du 22.11.2022, p. 130.
(2) JO C 498 du 30.12.2022, p. 154.
(3) Position du Parlement européen du 12 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2024.
(4) Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
(5) Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(8) Décision 2006/61/CE du Conseil du 2 décembre 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (JO L 32 du 4.2.2006, p. 54).
(9) Règlement (CE) n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(10) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(11) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(12) Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1).
(13) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
(15) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(16) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(17) Règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(18) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(19) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(20) Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).
(21) Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
(22) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
(23) Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).
(24) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(25) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(26) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n°1954/2003 et (CE) n°1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°2371/2002 et (CE) n°639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(27) irective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

ANNEXE I

Activités
 

Activité

Seuil de capacité

1.

Activités figurant à l’annexe I de la directive 2010/75/UE

Supérieur aux seuils de capacité applicables fixés dans la directive 2010/75/UE

2.

Activités figurant à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE

Supérieur aux seuils de capacité applicables fixés dans la directive 2010/75/UE

3.

Activités visées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/2193 (lorsqu’elles ne sont pas couvertes par l’annexe I de la directive 2010/75/UE)

Installations de combustion d’une puissance thermique nominale d’au moins 20 MW et inférieure à 50 MW

4.

Exploitation minière souterraine et opérations connexes, y compris l’extraction de pétrole brut ou de gaz à terre ou en mer (lorsqu’elles ne sont pas couvertes par l’annexe I de la directive 2010/75/UE)

Pas de seuil de capacité (toutes les installations sont soumises à déclaration)

5.

Mines et carrières à ciel ouvert (lorsqu’elles ne sont pas couvertes par l’annexe I de la directive 2010/75/UE)

Lorsque la superficie du site où sont effectuées des opérations d’extraction est égale à 25 hectares

6.

Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires

D’une capacité égale ou supérieure à 100 000 équivalents habitants

7.

Aquaculture avec nourrissage

D’une capacité de production annuelle supérieure à 500 tonnes

8.

Installations destinées à la construction et/ou au démantèlement, à la peinture ou au décapage de navires

D’une capacité d’accueil de navires de 100 m de long

9.

Production d’hydrogène par électrolyse de l’eau

Production à échelle industrielle


ANNEXE II

Polluants (1)
 

Numéro CAS

Polluant (1)

Seuil de rejets

(colonne 1)

Dans l’air

(colonne 1a)

(kg/an)

Dans l’eau

(colonne 1b)

(kg/an)

Dans le sol

(colonne 1c)

(kg/an)

1

74-82-8

Méthane (CH4)

100 000

— (2)

2

630-08-0

Monoxyde de carbone (CO)

500 000

3

124-38-9

Dioxyde de carbone (CO2)

100 millions

4

 

Hydrofluorocarbones (HFC) (3)

100

5

10024-97-2

Oxyde nitreux (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniac (NH3)

10 000

7

 

Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM)

100 000

8

 

Oxydes d’azote (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorocarbones(PFCs) (4)

100

10

2551-62-4

Hexafluorure de soufre (SF6)

50

11

 

Oxydes de soufre (SOx/SO2)

150 000

12

 

Azote total

50 000

50 000

13

 

Phosphore total

5 000

5 000

14

 

Hydrochlorofluorocarbones (5)

1

15

 

Chlorofluorocarbones (CFC) (6)

1

16

 

Halons (7)

1

17

 

Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (8)

20

5

5

18

 

Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (8)

10

5

5

19

 

Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (8)

100

50

50

20

 

Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (8)

100

50

50

21

 

Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (8)

10

1

1

22

 

Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (8)

50

20

20

23

 

Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (8)

200

20

20

24

 

Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlore

1

1

26

309-00-2

Aldrine

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazine

1

1

28

57-74-9

Chlordane

1

1

1

29

143-50-0

Chlordécone

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinphos

1

1

31

85535-84-8

Chloro-alkanes, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyriphos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

115-32-2

Dicofol

1

1

1

35

107-06-2

1, 2-dichloroéthane (DCE)

1 000

10

10

36

75-09-2

Dichlorométhane (DCM)

1 000

10

10

37

60-57-1

Dieldrine

1

1

1

38

330-54-1

Diuron

1

1

39

115-29-7

Endosulphan

1

1

40

72-20-8

Endrine

1

1

1

41

 

Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (9)

1 000

1 000

42

76-44-8

Heptachlore

1

1

1

43

118-74-1

Hexachlorobenzène (HCB)

10

1

1

44

87-68-3

Hexachlorobutadiène (HCBD)

1

1

45

608-73-1

1, 2,3, 4,5, 6-hexachlorocyclohexane (HCH)

10

1

1

46

58-89-9

Lindane

1

1

1

47

2385-85-5

Mirex

1

1

1

48

 

PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (10)

0,0001

0,0001

0,0001

49

608-93-5

Pentachlorobenzène

1

1

1

50

87-86-5

Pentachlorophénol (PCP)

10

1

1

51

335-67-1

Acide perfluorooctanoïque (PFOA) et ses sels

1

1

1

52

355-46-4

Acide perfluorohexane sulfonique (PFOS) et ses sels

1

1

1

53

1336-36-3

Polychlorobiphényles (PCB)

0,1

0,1

0,1

54

122-34-9

Simazine

1

1

55

127-18-4

Tetrachloroethylène (PER)

2 000

10

56

56-23-5

Tetrachlorométhane (TCM)

100

1

57

12002-48-1

Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères)

10

1

58

71-55-6

1, 1,1-trichloroéthane

100

59

79-34-5

1, 1,2, 2-tétrachloroéthane

50

60

79-01-6

Trichloroéthylène

2 000

10

61

67-66-3

Trichlorométhane

500

10

62

8001-35-2

Toxaphène

1

1

1

63

75-01-4

Chlorure de vinyle

1 000

10

10

64

120-12-7

Anthracène

50

1

1

65

71-43-2

Benzène

1 000

200 (en tant que BTEX) (11)

200 (en tant que BTEX) (11)

66

 

Diphényléthers bromés (PBDE) (12)

1

1

67

 

Nonyphénol et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE)

1

1

68

100-41-4

Ethyl benzène

200 (en tant que BTEX) (11)

200 (en tant que BTEX) (11)

69

75-21-8

Oxyde d’éthylène

1 000

10

10

70

34123-59-6

Isoproturon

1

1

71

91-20-3

Naphthalène

100

10

10

72

 

Composés organostanniques (en tant que Sn total)

50

50

73

117-81-7

Phtalate de di (2-éthylhexyle) (DEHP)

10

1

1

74

108-95-2

Phénols (en tant que C total) (13)

20

20

75

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (14)

50

5

5

76

108-88-3

Toluène

200 (en tant que BTEX) (11)

200 (en tant que BTEX) (11)

77

 

Tributylétain et composes (15)

1

1

78

 

Triphénylétain et composes (16)

1

1

79

 

Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3)

50 000

80

1582-09-8

Trifluraline

1

1

81

1330-20-7

Xylènes (17)

200 (en tant que BTEX) (11)

200 (en tant que BTEX) (11)

82

 

Chlorures (en Cl total)

2 millions

2 millions

83

 

Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl)

10 000

84

1332-21-4

Amiante (asbeste)

1

1

1

85

 

Cyanures (en CN total)

50

50

86

 

Fluorures (en F total)

2 000

2 000

87

 

Fluor et composés inorganiques (en tant que HF)

5 000

88

74-90-8

Acide cyanhydrique (HCN)

200

89

 

Matières particulaires (PM10)

50 000

90

1806-26-4

Octylphénols et éthoxylates d’octylphénol

1

91

206-44-0

Fluoranthène

1

92

465-73-6

Isodrine

1

93

36355-1-8

Hexabromobiphényle

0,1

0,1

0,1

94

191-24-2

Benzo(g,h,i)pérylène

 

1

 

(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à la présente annexe est signalé en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.
(2) Le tiret (—) indique que le paramètre et le milieu en question n’entraînent pas une obligation de notification.
(3) Masse totale des fluorocarbones d’hydrogène: somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(4) Masse totale des perfluorocarbones: Somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(5) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans le groupe VIII de l’annexe I du règlement (CE) n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
(6) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l’annexe I du règlement (CE) n°1005/2009.
(7) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l’annexe I du règlement (CE) n°1005/2009.
(8) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l’élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.
(9) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés sur charbon actif et exprimé en tant que chlorure.
(10) Exprimé en tant que I-TEQ.
(11) Chacun des polluants est soumis à notification s’il y a dépassement du seuil fixé pour BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d’éthylbenzène et de xylène).
(12) Masse totale des diphényléthers brominés suivants: penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.
(13) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.
(14) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer pour la déclaration des rejets dans l’air sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluoranthène (207-08-9) et l’indéno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5) conformément au règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain.
(16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.
(17) Masse totale du xylène (ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène).

ANNEXE III
Tableau de correspondance

Règlement (CE) n°166/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1)

Article 3, point 4)

Article 2, point 2)

Article 3, point 13)

Article 2, point 3)

Article 3, point 1)

Article 2, point 4)

Article 3, point 2)

Article 2, point 5)

Article 3, point 3)

Article 2, point 6)

Article 3, point 8)

Article 2, point 7)

Article 3, point 17)

Article 2, point 8)

Article 3, point 7)

Article 2, point 9)

Article 3, point 6)

Article 2, point 10)

Article 3, point 5)

Article 2, point 11)

Article 3, point 9)

Article 2, point 12)

Article 3, point 12)

Article 2, point 13)

Article 3, point 10)

Article 2, point 14)

Article 3, point 14)

Article 2, point 15)

Article 3, point 11)

Article 2, point 16)

Article 3, point 16)

Article 2, point 17)

Article 3, point 15)

Article 3, point a)

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 3, point b)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 3, point c)

Article 4, paragraphe 1, point f)

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 8

Article 6

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 11

Article 11

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 13

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 18

Article 15

Article 18 bis

Article 16

Article 19

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

1